commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (n° 569 ) |
N° COM-114 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, d’un greffier et, pour la durée de l’expérimentation, par dérogation au second alinéa de l’article L. 722-6-1 et aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce, de juges nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres élus et sur la proposition des chambres d’agriculture départementales et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées visées au second alinéa du même article L. 722 6-1.
II. – Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les juges nommés qui exercent une des professions réglementées visées à l’article L. 722-6-1 dudit code siègent dans un tribunal des activités économiques situé dans le ressort d’une cour d’appel différent de celui de leur lieu d’exercice.
III. – Alinéa 13
Après la seconde occurrence du mot :
modalités
Insérer les mots :
de désignation et de nomination des juges du tribunal des affaires économiques,
Objet
Cet amendement permet de faire siéger des représentants des agriculteurs et des professions réglementées le temps de l’expérimentation du tribunal des activités économiques.
Les juges sont nommés par les le garde des sceaux sur proposition des chambres départementales de l’agriculture et les instances professionnelles représentatives, départementales ou défaut nationales, des professions réglementées.
Compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, les juges issus des professions réglementées ne peuvent siéger que dans un tribunal des affaires économiques situé dans le ressort d’une cour d’appel différent
En outre, cet amendement vise à maintenir une composition identique de la juridiction commerciale, que ce soit dans le cadre de l’expérimentation du tribunal des affaires économiques que du tribunal de commerce. En effet, l’article L. 721-1 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier ». Dès lors il apparait essentiel de rétablir la présence du greffier dans la composition du tribunal des affaires économiques, aux côtés des juges élus.