commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (n° 569 ) |
N° COM-107 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 56
Insérer un an alinéa ainsi rédigé :
16° bis A l’article 696-120, après la référence « 142-6 », est insérée la référence : « , 142-6-1 » ;
Objet
Amendement de coordination.
L'article 3 permet notamment au juge des libertés et de la détention d’ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à la mise en œuvre de l’assignation, le temps de vérifier la faisabilité de la mesure.
Une mesure de coordination est toutefois nécessaire, afin d’inclure cette nouvelle possibilité offerte par l’article 142-6-1 aux procédures suivies par le Parquet européen, faute de quoi les mis en examen auront des droits différents de ceux octroyés aux mis en examen dans le cadre d’information devant le juge d’instruction français.
Il est donc proposé de compléter l’article 696-120 du code de procédure pénale afin de prévoir explicitement que l’assignation à résidence sous surveillance électronique conditionnelle est applicable aux procédures conduites devant le Parquet européen.