commission des finances |
Projet de loi Douane (1ère lecture) (n° 531 ) |
N° COM-81 15 mai 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-26 de M. RICHARD, rapporteur pour avis présenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
- de la législation douanière,
- de la prévention et la recherche de la fraude douanière
Objet
Le sixième alinéa du présent amendement reprend en partie l’article 60 du code des douanes dans sa version actuelle.
Cet article, issu du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, lui-même pris sur le fondement de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 relative au redressement économique et financier, n’a jamais été modifié depuis sa création.
Même si les conditions encadrant l’exercice dans le temps et dans l’espace de cette disposition ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante, sa portée assez générale a conduit le Conseil constitutionnel à constater l’absence de garanties légales suffisantes propre à assurer l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.
Dans ce contexte, et afin de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux principes de clarté et d’intelligibilité de la loi, le présent sous-amendement propose de préciser que l’objectif du droit de visite est l’application du code des douanes ainsi que la prévention et la recherche de la fraude douanière.