commission des finances |
Projet de loi Douane (1ère lecture) (n° 531 ) |
N° COM-55 15 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Alinéa 12
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis Après le 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
"2 bis. En cas de flagrant délit, le procureur de la République territorialement compétent est informé par tout moyen, dès le début de la visite domiciliaire, et peut s'y opposer. La visite s’effectue sous son contrôle ; il est tenu informé de son déroulement par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
"Il peut se rendre dans les lieux faisant l’objet de la visite et décider à tout moment sa suspension ou son arrêt.
"En cas de découverte, à l’occasion de la visite, d’un coffre dans les conditions prévues au huitième alinéa du a ou d’éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant au flagrant délit, la visite de ce coffre ou de ces lieux est soumise à l’autorisation préalable du procureur de la République ; mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4."
Objet
De même que pour la visite domiciliaire douanière, le présent amendement vise à prévoir le contrôle par le procureur de la République des visites domiciliaires fiscales conduites à la suite d'une flagrance.