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commission des finances

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-51

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

"a bis) En cas de flagrant délit, le procureur de la République territorialement compétent est informé par tout moyen dès le début de la visite domiciliaire, et peut s'y opposer. La visite s’effectue sous son contrôle ; il est tenu informé de son déroulement par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

"Il peut se rendre dans les lieux faisant l’objet de la visite et décider à tout moment sa suspension ou son arrêt.

"En cas de découverte, à l’occasion de la visite, d’un coffre dans les conditions prévues au huitième alinéa du a ou d’éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant au flagrant délit, la visite de ce coffre ou de ces lieux est soumise à l’autorisation préalable du procureur de la République ; mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2."

Objet

La visite domiciliaire, prévue par l'article 64 du code des douanes, s'apparente à une perquisition. Sauf flagrance, chaque visite est autorisée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention ; il peut assister à la visite, qui s'effectue en tout état de cause sous son contrôle, et ordonner, au cours de la visite, l'ouverture d'un coffre bancaire ou la visite d'un autre lieu lié au délit dont l'existence aurait été révélée par la visite domiciliaire initiale.

Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la visite domiciliaire fait suite à un flagrant délit. Dans ce cas, aucune autorisation particulière n'est prévue ; même la simple information du procureur de la République, pourtant requise en cas de visite de locaux professionnels et assortie d'un pouvoir d'opposition de ce magistrat, n'est pas exigée.

Cette situation, compromettante pour les agents des douanes qui ne peuvent pas être « couverts » dans le cas où ils doivent ouvrir un coffre ou se déplacer dans un lieu tiers, est par ailleurs de nature à créer un risque de censure si l’article 64 du code des douanes faisait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elle soulève, de plus, une véritable question de principe dans un contexte où, selon la DGDDI, près de 90 % des visites domiciliaires conduites sur les trois dernières années l’ont été à la suite d’une flagrance.

Pour mettre fin à ce risque juridique majeur, le présent amendement prévoit l’information immédiate du procureur de la République en cas de visite domiciliaire sur flagrance et confie à ce magistrat les pouvoirs dévolus, dans les autres cas, au juge des libertés et de la détention.