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commission des finances

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-34 rect.

17 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


I. – Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au-delà d’une durée de quatre heures depuis le début des opérations de la visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

Objet

Cet amendement a pour but de préciser que le délai de quatre heures au terme duquel le procureur de la République est informé d’une visite est le début des opérations et non la décision de transfert vers un lieu approprié des marchandises, moyens de transport et des personnes visés par l’investigation.

La rédaction actuelle manque de précision et laisse penser que c’est à partir du moment où le transfert est ordonné que court le délai de quatre heures. Ceci laisserait sans limite de durée la phase préalable à l’ordre de transfert, ce qui ne respecterait pas l’exigence de proportionnalité. Il apparaît préférable de préciser que l’information du magistrat doit intervenir dans les quatre heures après le début de la visite, qu’il y ait ou non ordre de transfert.