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commission des finances

Proposition de loi

Retrait-gonflement de l'argile

(1ère lecture)

(n° 513 (2022-2023) )

N° COM-1

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SENÉE et MM. Grégory BLANC et DOSSUS


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code des assurance est ainsi modifié : 

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 125-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’état de catastrophe naturelle n’est pas reconnu, la décision de refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. »

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 125-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de constat de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement des variations d’humidité du sol sur le terrain, caractérisant le cycle de retrait-gonflement des argiles dans les zones concernées.

« La caractérisation de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l’indicateur d’humidité des sols superficiels. L’état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à dix ans.

« Lorsque la zone géographique à laquelle s’applique l’arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait-gonflement des argiles postérieurs à l’épisode de sécheresse, la durée d’application de l’arrêté est de douze mois. »

3° À la quatrième phrase du I de l’article L. 125-1-1, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , dont deux maires de petite commune, ».

4° Après le 2° de l’article L. 125-1-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De prévoir l’élaboration de supports de communication, afin de permettre aux élus locaux d’expliquer à leurs administrés les étapes de la procédure ; »

5° L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 est complétée par les mots : « prise en charge par l’assureur ».

6° Le quatrième alinéa de l’article L. 125-2 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’expertise et l’éventuelle contre-expertise sont effectuées par un professionnel inscrit au tableau national des experts près le Conseil d’État, aux tableaux des experts auprès des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Sauf dans les situations où ce n’est pas possible autrement, l’assureur ne peut recourir deux fois de suite à des experts appartenant à la même structure. Chaque acteur concourant à la gestion du sinistre est responsable pendant dix ans à compter de la réception des travaux, en tant que professionnel, de sa prestation effectuée. »

Objet

L’adoption à l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile est le résultat d’un travail législatif transpartisan. Il intègre des propositions de plusieurs groupes de la chambre basse du Parlement (notamment les groupes Les Républicains, Socialistes et les Démocrates) et sa rédaction équilibrée a permis un vote quasi-unanime le 6 avril 2023.

Dans un but de clarté du texte et de cohérence de la discussion, cet amendement transfère dans le présent article 1 les dispositions relatives au code des assurances, qui font l’objet de l’article 1 A,  de l’article 1 bis, de l’article 1 ter, de l’article 1 quater, de l’article 1 quinquies et de l’article 2 du texte transmis par l’Assemblée nationale.