commission des affaires économiques |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-2 4 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
1° Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il préside la commission, sauf lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. En cas d'opposition motivée de la commune sur un candidat, la commission ne peut décider l'attribution du logement. »
2° Ajouter quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il préside la commission lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. »
« 4° Après le deuxième alinéa du III du même article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la mise en location initiale des logements, l’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet alinéa. »
« 5° Au septième alinéa du III du même article, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés deux fois par les mots : « quatrième et sixième ».
Objet
Conformément à la volonté de la proposition de loi déposée, le présent amendement a pour objet de préciser certaines dispositions et de renforcer certaines prérogatives des élus pour retrouver une plus grande maîtrise de l'attribution des logements sociaux.
L'amendement ne retient pas l'augmentation du nombre de membres de la délégation communale au sein de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements sociaux (CALEOL) car elle présentait des difficultés pratiques de disponibilité des élus et de quorum alors que les réunions peuvent être fréquentes.
En compensation, l'amendement propose d'instaurer un droit de veto du maire en lieu et place de l'actuelle voix prépondérante en cas de partage des voix qui est rarement utilisée et utilisable compte tenu de la composition de la commission. Ce veto devra être motivé puisque la décision de refus doit elle-même être explicitée au demandeur.
L'amendement retient le principe d'une présidence de la CALEOL par le maire mais permet logiquement que cette fonction soit exercée par l'EPCI dès lors qu'il est à l'origine de la constitution d'une CALEOL intercommunale, ce qui correspond à la pratique actuelle dans les quelques territoires qui se sont organisés ainsi.
L'amendement propose ensuite de systématiser et d'inscrire dans la loi une pratique d'ores et déjà autorisée dans le cadre des conventions de réservation et usuelle dans certains départements dont les Yvelines, c'est à dire la délégation des droits de réservation de l'État au maire lors de la première location d'un programme neuf. Cela permettrait donc au maire d'attribuer de droit environ la moitié des nouveaux logements ce qui lui assure une réelle maîtrise du peuplement et, en outre, constitue une puissante incitation à la construction de nouveaux logements sociaux, notamment dans les territoires déficitaires au regard de la loi SRU.
Enfin, l'amendement procède à une coordination juridique.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-1 4 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , au sens du recensement de la population, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application du présent article, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ne sont pas prises en compte pour déterminer la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. »
Objet
La réglementation et la législation actuelles relatives au décompte des logements locatifs sociaux permettent de prendre en compte certaines structures collectives telles que certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), foyers pour jeunes travailleurs ou pour migrants, logements pour saisonniers ou pour étudiants, dans le calcul des logements locatifs sociaux.
Il convient de rappeler que la loi SRU fixe un taux minimal de logements sociaux dans les territoires qui concentrent les besoins ; elle vise avant tout à développer une offre pérenne de logements locatifs sociaux, accessible de façon universelle à tous les ménages vivant sous un plafond de ressources. Aussi pouvons-nous convenir que la finalité des établissements pénitentiaires ne saurait être assimilée à celle du logement social.
Toutefois, la création d'une prison dans une commune signifie un accroissement de la population communale. Les détenus sont, en effet, comptabilisés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans la population de la commune. Cette augmentation soudaine de la population entraîne des obligations légales non-négligeables que les communes concernées remplissent au titre de la solidarité.
Dans un premier temps, l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains se fondant sur le nombre d'habitants de la commune, le nombre de logements sociaux exigés par la loi augmente substantiellement dans les communes accueillant un établissement pénitentiaire.
Dans un second temps, le foncier disponible sur la commune est considérablement réduit par la présence d'un établissement pénitentiaire compte tenu de l'inconstructibilité des terrains situés à proximité. Il devient alors impossible de construire de nouveaux logements locatifs sociaux pour certaines communes.
Enfin, la commune assure le service public de l’état-civil auprès de la population carcérale : reconnaissance de paternité, mariages, décès… La présence d'une prison entraîne pour la commune concernée des charges exorbitantes dont il n'est pas tenu compte à ce jour dans le calcul des logements locatifs sociaux.
C’est pourquoi, cet amendement propose de ne pas intégrer la population carcérale à la population communale dans le cadre de l’application de l’article 55 de la loi SRU. Cette disposition n’induit toutefois pas la fin des versements par l'État de concours financiers complémentaires.