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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-71

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après le mot :

annonceur

insérer les mots :

, le cas échéant son mandataire,

et après les mots :

article 1er

insérer les mots :

de la présente loi ou l’activité définie à l’article 2 de la même loi

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection des consommateurs en mettant en cohérence la solidarité responsable qui s’applique dans l’exécution du contrat d’influence commerciale en cas de dommages causés aux tiers avec la liste possible des parties prenantes à ce contrat.

Ainsi, les mandataires des annonceurs, lorsqu’ils sont liés par un contrat d’influence commerciale avec un influenceur, ainsi que les agents d’influenceur, lorsqu’ils sont liés par un contrat d’influence commerciale avec un annonceur ou leur mandataire, sont également solidairement responsables des dommages éventuels causés aux tiers.