commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-71 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Après le mot :
annonceur
insérer les mots :
, le cas échéant son mandataire,
et après les mots :
article 1er
insérer les mots :
de la présente loi ou l’activité définie à l’article 2 de la même loi
Objet
Cet amendement vise à renforcer la protection des consommateurs en mettant en cohérence la solidarité responsable qui s’applique dans l’exécution du contrat d’influence commerciale en cas de dommages causés aux tiers avec la liste possible des parties prenantes à ce contrat.
Ainsi, les mandataires des annonceurs, lorsqu’ils sont liés par un contrat d’influence commerciale avec un influenceur, ainsi que les agents d’influenceur, lorsqu’ils sont liés par un contrat d’influence commerciale avec un annonceur ou leur mandataire, sont également solidairement responsables des dommages éventuels causés aux tiers.