commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-67 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa
L’activité d’agent influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi avec des personnes physiques ou morales, et le cas échéant leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser la définition de l’activité d’agent d’influenceur, de l’harmoniser avec la terminologie utilisée pour définir l’activité d’influence commerciale et de l’adapter aux spécificités d’un secteur recourant parfois à plusieurs niveaux d’intermédiation pour mettre en relation un influenceur avec un annonceur.
Ainsi, il est précisé que les personnes souhaitant faire la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque peuvent recourir à un mandataire, par exemple dans le cas où une marque est représentée par une agence pour négocier avec un influenceur ou son agent. L’ajout de la notion de mandataire permet également une mise en cohérence avec l’obligation de recourir à un contrat écrit telle que rédigée dans le présent texte.
La notion de promotion de « pratiques » est également supprimée car ne figurant pas dans la définition de l’activité d’influence commerciale définie par l’article 1er de la présente loi.