commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-65 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 2 E (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur au sens de l’article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Ces personnes communiquent à l’acheteur les informations prévues par l’article L. 221-5 du code de la consommation, ainsi que l’identité du fournisseur, et s’assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier le périmètre d’encadrement des opérations de livraison directe ou dropshipping et de circonscrire le champ d’application du présent article aux seuls influenceurs commerciaux. Il est également rappelé que les influenceurs qui pratiquent la livraison directe sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur, comme prévu par le code de la consommation.
Parmi les informations qui doivent être communiquées à l’acheteur, figurent notamment l’identité du fournisseur, les délais indicatifs de livraison, la disponibilité du produit promu et sa licéité.