commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-58 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 2 C (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’absence d’indication de la véritable intention commerciale d’une communication, réalisée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation.
La violation des dispositions prévues au I du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.
Objet
Cet amendement a pour objet de lutter contre la dissimulation du caractère commercial des publications des influenceurs commerciaux.
Pour cela, il est précisé que le défaut d’indication du caractère commercial de la communication réalisée constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation.
En conséquence, ce sont les sanctions prévues pour les pratiques commerciales trompeuses qui s’appliquent en cas de violation des dispositions.