commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-43 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 2 A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
Ces dispositions sont notamment :
…° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;
…° Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) ;
…° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L.3512-5, L. 5122-1 à L. 5122-16 et L. 5213-1 à L. 5213-7 du code de la santé publique ;
…° Les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 et le 9° de l’article L. 121-4 du code de la consommation ;
…° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier.
Objet
Cet amendement a pour objet, dans un souci de pédagogie à l’égard du secteur de l’influence commerciale, de clarifier davantage le cadre juridique applicable aux influenceurs pour :
- la promotion de denrées alimentaires, en particulier pour les boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés ;
- le traitement de données à caractère personnel ;
- la publicité de boissons alcooliques ;
- la publicité de tabac, de produits de tabac et vapotage ;
- la publicité de médicaments ;
- la publicité de dispositifs médicaux ;
- la publicité de produits illicites ;
- la publicité en matière de contrats conclus à distance portant sur des services financiers ;
- le démarchage pour effectuer la promotion de produits et services financiers.