commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-35 1 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CARDON ARTICLE 2 B (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
...° Les boissons mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique
... - Le 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique est complété par les mots : «, ni diffusée par un influenceur au sens de l’article 1er de la loi n° du visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Cette interdiction ne s’applique pas :
a) aux personnes physiques et morales mentionnées à l’article 1er de la présente loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux spécialisés dont le métier est lié à l’industrie des alcools ayant une appellation d’origine protégée ou une appellation d’origine contrôlée ;
b) aux personnes morales et physiques exerçant une activité d’influence commerciale comme définit par la présente loi publiant de l’information relative au tourisme vitivinicole ou œnologique.
Objet
Amendement de repli
Cet amendement propose d’encadrer la promotion des boissons alcooliques sur Internet en interdisant le recours à l’influence commerciale.
Toutefois, sur un échantillon de 7000 contenus collectés par Addictions France, le champagne et le vin, par exemple, ne représentent qu’une minorité des contenus diffusés dans le cadre d’une activité d’influence commerciale.
Ainsi, les personnes dont le métier est lié à l’industrie des alcools ayant une appellation d’origine protégée ou une appellation d’origine contrôlée, ainsi que celles publiant des informations œnotouristiques, ne seraient pas concernées par cette interdiction.