commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-30 rect. 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots :
clauses suivantes
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
La rédaction retenue par l’article 2bis sous-entend qu’un contrat passé entre une personne exerçant l’activité d’influence commerciale et un agent d’influenceur ou un annonceur pourrait ne pas être rédigé par écrit s’il porte sur une somme ou une valeur inférieure à un montant fixé par décret. Cette dérogation ne nous parait souhaitable.
Selon l’Observatoire de l’ARPP, la propension la plus élevée de manquements est observée sur les contenus des micro-influenceurs, qui n’ont pas toujours connaissance du cadre légal.
Or, l’objectif du contrat est bien de répondre au double enjeu de pédagogie et de protection des droits de l’ensemble des parties, des influenceurs non professionnels, comme des consommateurs.
Par ailleurs, ces contrats sont utiles pour renforcer la lutte contre les contenus illégaux et mieux identifier les responsabilités.
Notre amendement propose de supprimer la référence à un seuil conditionnant la conclusion d’un contrat entre un agent et un influenceur.