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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-17

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 A (NOUVEAU)


Alinéa 1

I.- Après le mot :

réglementaires

insérer les mots :

, les interdictions ou sanctions,

II.- Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute action on tentative d’action visant à contourner ces règles, est interdite.

Objet

L’article 2A est un article "chapeau" qui rappelle que l’activité d’influence commerciale est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services ainsi que celles en matière de publicité.

Les influenceurs s’adressent à une communauté d’abonnés qu’ils fédèrent; les contenus qu’ils diffusent peuvent avoir une incidence significative sur les comportements de leurs abonnés.

Les dispositions de cet article ont une portée pédagogique.

Notre amendement propose d’aller au bout de la démarche en mentionnant que les interdictions et sanctions encourues sont également applicables.

Il est par ailleurs proposé de rappeler que les manœuvres pour contourner ces règles sont interdites. On pense par exemple au recours aux messages privés pour s’adresser aux membres d’une communauté et contourner ainsi une interdiction, ou encore la diffusion de "stories" au contenu éphémère qui empêche toute constatation de l'infraction, ce mode de diffusion étant particulièrement utilisé pour faire la promotion de l'alcool notamment, en dehors de tout cadre règlementaire.