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commission des lois

Proposition de loi

Droit applicable aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 448 rect. )

N° COM-54

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARSEILLE


ARTICLE 11


Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

III. - L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots « compétentes pour réaliser », sont insérés les mots « des actions ou »

2° Les mots « au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » sont supprimés

IV. - Au second alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».

Objet

Cet amendement de coordination vise à harmoniser le droit applicable aux Sociétés publiques locales d’aménagement (Spla) avec le dispositif applicable aux Sociétés publiques locales (Spl) créées par la loi du 28 mai 2010.

Les dispositions de la loi relative aux sociétés publiques locales avaient de manière maladroite précisé dans l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales que ces sociétés étaient compétentes pour réaliser « des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ».

Or, certaines sociétés publiques locales sont utilisées par les élus locaux pour des actions ou des opérations d’aménagement allant bien au-delà du simple champ de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

Cet amendement vise ainsi à écarter une incertitude sur le champ de définition des opérations d’aménagement qui résulte de la rédaction du second alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

En effet, d’une part, l’article L.300-1 du code de l’urbanisme définit tant la notion d’aménagement que celle d’opération d’aménagement. Or, ces définitions dépassent par leurs implications et leur application le seul livre III du code de l’urbanisme dédié à l’aménagement foncier, ou « aménagement en procédures » selon les praticiens de l’aménagement.

D’autre part, la référence à ce seul livre à l’article L.300-1 n’apparaît pas totalement compatible avec le 1er alinéa de l’article L.300-4 du même code, où il est clairement fait référence aux « opérations d’aménagement prévues par le présent code ». La notion d’aménagement excède donc manifestement la notion de procédure de ZAC.

 Ainsi, et hors de toute volonté explicite du législateur, cette rédaction est plus limitative que celle prévue pour les sociétés publiques d’aménagement (Spla). En effet, les opérations d’aménagement accessibles aux Spl sont les opérations visées à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme (et donc les seules opérations visées au livre III dudit code) alors que les Spla « sont compétentes pour réaliser toute opération au sens du présent code », en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme.

Par suite, et afin de ne pas entraver les actions des collectivités locales en matière d’aménagement, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, en harmonisant la rédaction des dispositions conférant tant aux Spl qu’aux Spla la faculté de réaliser des opérations d’aménagement.