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commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-73

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 263-3, après la référence : « L. 553-2, » est insérée la référence : « L. 557-1 »

2° Le premier alinéa de l’article L. 557-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de ces dispositions aux agents territoriaux, pour les décisions individuelles relatives aux cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312-10 du code du travail, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 concerné peut saisir sous trois mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de trois mois après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »

Objet

Le présent amendement tend à garantir la nécessaire représentation des collectivités territoriales et des agents de la fonction publique territoriale, titulaires ou non, dans le cadre de procédures d’indemnisation chômage.

Les agents publics des trois versants de la fonction publique ont droit à la perception d’une allocation d’assurance chômage, qui leur est accordée dans des conditions équivalentes à celles des salariés, sous réserve de certaines dispositions particulières.

L’application de ces dispositions aux employeurs privés et aux salariés offre à ceux-ci une nécessaire représentation, dans le cadre d’instances paritaires régionales (IPR) placées auprès de Pôle emploi. De tels organes n’existent pas pour les employeurs publics, notamment territoriaux ; au surplus, ils ne sont pas représentés au sein des IPR. Il est à tout le moins surprenant que demeure une telle dissymétrie entre employeurs publics et privés, mais également entre agents publics et salariés.

Le présent amendement tend donc à pallier cette difficulté en ouvrant aux agents et aux employeurs territoriaux la faculté de saisir – notamment en cas de décision défavorable – le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de leur département afin qu’il statue sur le cas. Cette faculté ne serait utilisable que dans les cas où l’application des accords d’assurance chômage ouvre aux acteurs une marge d’appréciation (évaluation de la sincérité des démarches de retour à l’emploi pour l’ouverture de droits à l’indemnisation chômage après 121 jours sans emploi suite à une démission volontaire, remise des allocations et des prestations indûment perçues, appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits, etc.) Interlocuteurs de confiance et de proximité pour les employeurs et agents territoriaux, les centres de gestion sont les mieux à même de prendre de telles décisions.

Afin d’apporter aux agents et employeurs territoriaux une procédure équitable, cette décision serait rendue après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur le modèle des instances paritaires régionales (IPR) pour les employeurs privés et les salariés.

Ce faisant, le présent amendement ne vise qu’à aligner le droit applicable aux employeurs et agents publics territoriaux sur celui applicable aux entreprises privées et à leurs salariés, en créant une procédure parallèle et adaptée aux contraintes et instances existantes pour les employeurs territoriaux.