commission des affaires sociales |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (n° 44 ) |
N° COM-69 17 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1243-11, il est inséré un article L. 1243-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1243-11-1. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié et transmet cette notification à Pôle emploi. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :
a) Le I de l’article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a reçu à trois reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243-11-1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. » ;
b) Il est ajouté un article L. 5422-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-2-2. - Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. »
Objet
Le présent amendement tend à renforcer le cadre législatif de l’indemnisation du chômage.
Dans un contexte de fortes tensions sur le marché du travail, il paraît difficilement acceptable qu’un salarié ayant refusé une offre de CDI à l’issue d’un CDD sur le même poste et avec la même rémunération puisse percevoir des allocations chômage. Afin de limiter le caractère désincitatif de l’assurance chômage, cet amendement propose de priver les salariés d’indemnisation du chômage en cas de refus de CDI répétés.
Dans ce cadre, si Pôle emploi constate qu’un demandeur d’emploi a reçu, au cours des douze derniers mois, trois propositions de CDI à l’issue d’un CDD, le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage ne pourra pas être ouvert à cette personne au titre de la privation involontaire d’emploi, sauf s’il s’avère qu’elle a été employée en CDI au cours de la même période.
Par ailleurs, une évolution législative semble nécessaire pour mettre en œuvre le principe de contracyclicité de l'indemnisation du chômage. Cet amendement prévoit ainsi que, d’une part, les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et, d’autre part, la durée des droits à l’allocation d’assurance chômage pourront être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. Il reviendra à la convention d’assurance chômage, conclue entre les partenaires sociaux, de fixer les paramètres de cette modulation.