commission des affaires sociales |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (n° 44 ) |
N° COM-3 rect. 17 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mmes NOËL et BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MÉDEVIELLE, CALVET, Bernard FOURNIER, SAVIN, BRISSON et BOUCHET, Mme DEMAS, MM. ARTANO, RAMBAUD et TABAROT, Mmes FÉRAT et Marie MERCIER, M. CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. CHARON, BURGOA, CAMBON et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT et MM. SOL, LAMÉNIE, LONGEOT et ANGLARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code du travail est ainsi modifié :
Après l’article L5122-5 est inséré un article L5122-5-1 ainsi libellé :
« Article L5122-5-1-. Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 2221-1 et au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle, dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à pérenniser l’accès à l’activité partielle pour les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale lorsqu’elles remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 2221-1 et au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, pour leurs salariés soumis aux dispositions du code du travail et lorsque leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 5424-2 du même code.
En effet, dans la mesure où elles s’acquittent pour leurs salariés de droit privé des mêmes cotisations, il est logique que ces structures puissent bénéficier de l’activité partielle au même titre que les régies dotées d’une personnalité morale distincte et exerçant la même activité.
Le présent amendement pérennise une disposition en vigueur depuis 6 ans. D’abord instituée par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016, dite « loi Montagne II », cette mesure a ensuite été prorogée par l’article 10 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020. Elle concerne une centaine de structures et un millier de salariés.