commission de la culture |
Proposition de loi tendant à renforcer la culture citoyenne (1ère lecture) (n° 437 ) |
N° COM-3 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE, rapporteur ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants exerçant un mandat d’élu local, national ou européen » ;
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures
« Art. L. 2123-10-1. - Dans les conditions prévues à l’article L. 611-11 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d’un conseil municipal de se rendre et de participer aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 du présent code. » ;
2° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures
« Art. L. 3123-8-1. - Dans les conditions prévues à l’article L. 611-11 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d’un conseil départemental de se rendre et de participer aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 3123-1 du présent code.
3° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures
« Art. L. 4135-8-1. 8 Dans les conditions prévues à l’article L. 611-11 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d’un conseil régional de se rendre et de participer aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 4135-1 du présent code. »
Objet
Cet amendement aligne les aménagements d’études des étudiants disposant d’un mandat électoral sur ceux existant pour certaines catégories d’étudiants : étudiants exerçant une responsabilité au sein du bureau d’une association, les réservistes militaires ou de la police nationale, les volontaires du service civique d’un volontariat militaire, les salariés, les sapeurs-pompiers volontaires, ou encore les étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires. Par ailleurs, il étend la portée de l’article aux mandats nationaux et européen.