commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-6 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
subissant des dommages ayant pour cause commune un
par les mots :
résultant d’un
Objet
Le présent amendement tend à parfaire la transposition de la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, dont l’article 8 prévoit en son paragraphe 3 que, s’agissant des actions en cessation d’un manquement, le demandeur à l’action n’est pas tenu de « prouver une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés ».
Dans ces conditions, par mesure de clarification de la définition de l’action de groupe et de cohérence avec un autre amendement du rapporteur procédant à la transposition de cette disposition, la notion d’action de groupe paraît davantage devoir être liée à la situation similaire dans laquelle plusieurs personnes sont placées du fait du manquement d’une autre personne qu’à la condition de subir des dommages de ce même manquement. Naturellement, la possibilité d’obtenir la réparation de préjudices dans le cadre d’une action de groupe ne serait nullement affectée, le second alinéa de l’article prévoyant bien que l’action de groupe peut être exercée aux fins tant de la cessation d’un manquement que de la réparation d’un préjudice.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-2 17 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Après les mots "situation similaire"
on ajoute
ou connexe
Objet
Amendement de précision
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-7 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.
II. – Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail et imputable à un même employeur.
Objet
Le présent amendement tend à préciser le champ d’application des actions de groupe en matière de santé et de droit du travail.
En effet, si dans son principe l’élargissement à toute matière du champ des actions de groupe est souhaitable, son ouverture excessive pourrait porter préjudice, dans certains champs du droit, à des praticiens et professionnels ne pouvant se défendre de façon appropriée contre le risque réputationnel qu’emporte l’engagement d’une telle action. En matière de santé, l’engagement d’actions visant des professionnels de santé et résultant des conditions du service public de la santé ou visant à répondre à des enjeux de santé environnementale pourrait ainsi emporter des conséquences disproportionnées sur la pratique des professionnels et services concernés. De façon analogue, en matière de droit du travail, l’ouverture indiscriminée du champ de l’action de groupe risquerait de dessaisir les conseils de prud’hommes de pans non négligeables de contentieux et de priver les syndicats d’un rôle majeur qui leur échoit, dans la conduite du dialogue social comme dans l’action contentieuse.
Le présent amendement, qui reprend des dispositions soutenues par le Gouvernement lors de la discussion du texte en séance publique à l’Assemblée nationale, tend donc à circonscrire le champ de l’action de groupe en matière de santé et de droit du travail au champ actuel des actions de groupe dans ces deux domaines.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-8 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
I. – L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :
1° Elle justifie à la date du dépôt de sa demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;
4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ;
5° Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.
L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent I n’est plus remplie.
II. – Alinéa 5
Au début, ajouter la référence :
I bis. –
III. – Alinéa 12
Remplacer la première occurrence du mot
et
par le mot :
à
IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
V. – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article mettent à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur les actions de groupe qu’elles ont décidé d’engager, l’état d’avancement de celles qu’elles ont engagées ainsi que, pour chacune d’entre elles, leur résultat.
VI. – Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent cette faculté jusqu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Objet
Le présent amendement tend à modifier les conditions de reconnaissance de la qualité pour agir dans le cadre d’une action de groupe. Si la rédaction de l’article 1er bis adoptée par l’Assemblée nationale présente le mérite d’unifier le régime de la qualité pour agir dans le cadre d’une action de groupe, elle présente quatre inconvénients majeurs.
En premier lieu, en ouvrant très largement l’action à des acteurs dont la crédibilité et la sincérité ne pourront être diligemment vérifiées, les conditions ainsi prévues de la qualité pour agir pourraient conduire à l’engagement de procédures d’actions de groupe malveillantes, visant à faire porter un coût réputationnel lourd à des acteurs économiques dont tous n’auront pas les moyens financiers et juridiques de s’en défendre.
En deuxième lieu, il est impératif que les associations exerçant des actions de groupe présentent, au regard de l’importance des intérêts qu’elles représentent, de la sensibilité des données personnelles qu’elles sont amenées à recueillir ainsi que des aspirations dont elles se feront le relais, toutes les garanties de sérieux nécessaires pour mener à bien ces procédures de bout en bout. En la matière, décevoir les espoirs légitimes de personnes ayant subi des préjudices en accordant à des personnes incapables de conduire à leur terme de telles procédures pourrait in fine nuire à la crédibilité de l’action de groupe.
En troisième lieu, le choix de l’ouverture large du prétoire déportera nécessairement la responsabilité de la vérification du respect, par les personnes arguant de leur qualité pour agir, de nécessaires exigences de transparence et de probité, d’autorités administratives – aujourd’hui responsables de la délivrance d’agréments qui ouvrent qualité pour agir en action de groupe en matière de consommation, de santé ou d’environnement par exemple – vers les juridictions. La création de ce contentieux de la qualité pour agir, en particulier en matière de vérification des conflits d’intérêts, pourrait mettre les juridictions – qui ne disposent pas des mêmes moyens que des autorités administratives en la matière – dans une position délicate.
En dernier lieu, la transposition par la présente proposition de loi de la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs est l’occasion de créer un régime aussi lisible que possible pour l’ensemble des justiciables, demandeurs comme défendeurs potentiels. À cet égard, il apparaît primordial de limiter autant que faire se peut toute sur-transposition.
Dans ces conditions, le présent amendement tend à soumettre la reconnaissance de la qualité pour agir en action de groupe à l’octroi d’un agrément par une autorité administrative – dont il appartiendra au pouvoir réglementaire de préciser laquelle, éventuellement en distinguant plusieurs autorités selon le champ du droit susceptible de faire l’objet d’actions de groupe. Au surplus, les conditions à remplir pour l’octroi de cet agrément, qui se borneraient pour l’essentiel au contrôle d’une activité publique et réelle d’un an en vue de la défense des intérêts lésés ainsi que de la solvabilité de l’association demanderesse, seraient alignées sur celles prévues par la directive 2020/1828 précitée pour les actions transfrontières en matière de consommation. Ce dispositif présente le double avantage de garantir un cadre unifié et lisible, évitant toute forme de sur-transposition, et de prévenir le risque d’instauration d’un contentieux de la recevabilité des actions de groupe engagées, en particulier sur le fondement du nécessaire respect des obligations de transparence et de probité posées par la directive 2020/1828 précitée.
Par ailleurs, le présent amendement maintient à titre transitoire la possibilité pour des associations disposant aujourd’hui de la qualité pour agir d’exercer des actions de groupe. Elles disposeraient d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les exigences posées par le cadre prévu par le présent amendement.
Enfin, le présent amendement tend à parfaire la transposition par la présente proposition de loi de la directive 2020/1828 précitée, en prévoyant que les personnes ayant qualité pour agir, tant au niveau national qu’au niveau européen, soient tenues de mettre à disposition du public des informations quant aux actions de groupe envisagées, engagées, ainsi que le résultat de ces dernières.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-1 17 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
après Alinéa 8
Il est ajouté l'alinéa suivant :
d) en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale
Objet
Cet amendement se justifie de lui-même.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-9 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’article 1er ter qui conditionnait, afin de parer le risque d’éventuels conflits d’intérêts, l’introduction de l’instance à la production – à peine d’irrecevabilité des actions ainsi engagées – d’une simple attestation sur l’honneur, par les représentants légaux des demandeurs, « mentionnant que [les demandeurs] poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur. »
Un tel dispositif présenterait deux obstacles juridiques manifestement insurmontables. En premier lieu, en rendant une telle formalité applicable aux entités qualifiées pour exercer une action de groupe dite « transfrontière », il ajouterait une condition à l’introduction de l’instance d’une telle action qui n’est pas prévue par la directive 2020/1828 et placerait en conséquence le cadre juridique national en infraction au droit prévu par celle-ci. En second lieu et a contrario, la formalité ainsi posée, particulièrement peu substantielle, échouerait pour autant à mettre le droit national en conformité avec une obligation effectivement posée par l’article 10 de la directive précitée, qui prévoit en matière de prévention des conflits d’intérêts que « les États membres veillent à ce que (…) les juridictions ou les autorités administratives soient habilitées à (…) si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative déterminée. »
Enfin, sur le plan opérationnel, cet article reviendrait à créer un contentieux de l’irrecevabilité qui risque d’emboliser des juridictions mal outillées pour assurer le contrôle effectif des conditions ainsi posées par le droit européen.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement tend à supprimer l’article 1er ter au profit de dispositions de prévention des conflits d’intérêts efficaces dont l’adoption est proposée par le rapporteur dans un amendement distinct.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-38 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux I et II de l’article 1er bis qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils n’ont pas de conflits d’intérêts et s’assurer que l’éventuel financement par des tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne détourne pas l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs.
Objet
La rédaction initiale de l'article 1er ter peut être interprétée comme interdisant ou rendant très difficile l’utilisation de financement des actions de groupes.
Afin de se prémunir contre ce risque juridique, il est proposé de reprendre la rédaction de l’article 10, paragraphe 1, de la directive(UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020.
Cette rédaction a le mérite de contribuer à une certaine harmonisation européenne, à la prohibition du financement d’actions de groupes par des concurrents du défendeur, sans pour autant créer une condition supplémentaire, qui serait particulièrement défavorable aux actions judiciaires françaises.
En effet, la condition selon laquelle «les tiers qui leur apportent des financements (….) n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.» pose des difficultés insurmontables pour la sécurité juridique des conventions de financement des actions de groupes.
Si la prohibition du financement d’une action de groupe par un concurrent du défendeur ne fait pas débat, en revanche le fait, pour un tiers financeur, de ne pas disposer d’un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action peut surprendre.
Les demandeurs pourraient ainsi légitiment s’interroger sur le fait de signer une attestation d’honneur selon laquelle ils poursuivent un but non lucratif et que les financeurs ne disposent pas d’un intérêt économique ou financier dans la résolution de cette action judiciaire.
Le Juge pourrait ainsi lire cette disposition de manière autonome et sanctionner par l’irrecevabilité la demande légitime des consommateurs d’être indemnisé de leur préjudice.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-3 17 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après
"Sous peine d'irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux I et II de l'article 1er bis qui exercent une action de groupe doivent produire "
remplacer
"une attestation sur l'honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu'ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s'ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n'ont pas un intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action et ne sont pas des concurrents du défendeur"
par :
Une copie de leurs statuts attestant qu’ils poursuivent un but non-lucratif
la liste des tiers qui contribuent financièrement à leur action ,les tiers qui contribuent à l'action sans être victimes du défendeur doivent justifier de l'absence de conflit d'intérêt
Objet
la réécriture modeste de cet alinéa permet d'introduire plus clairement la notion de conflit d'intérêts
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-5 17 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
on ajoute l'alinéa suivant
Lorsque des associations agissent pour le compte de personnes morales de droit privé ,ces dernières doivent justifier de leur inscription au registre de commerce et de leur situation à l'égard de l'administration fiscale.
Objet
il s'agit d'un amendement de précision.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-10 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Après l’article 1er ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’elle engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.
Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, l’autorité administrative mentionnée au I de l’article 1er bis peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément.
Lorsque le juge estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation prévue au premier alinéa, il peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, il peut déclarer l’action irrecevable et refuser l’homologation de tout accord entre les parties.
Objet
Le présent amendement tend à rassembler en un article unique les dispositions de prévention des conflits d’intérêt exigées par la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, dans le cas d’actions de groupe visant la réparation de préjudices.
L’amendement crée ainsi une obligation, pour les demandeurs à l’action, de veiller à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’ils engagent de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. Il en tire ensuite les conséquences, conformément à l’article 10 de la directive précitée, pour les seules actions de groupe en réparation des préjudices.
D’une part, le présent amendement prévoit que l’agrément prévu à l’article 1er bis pourrait être retiré dès lors que l’autorité administrative constate des manquements d’un demandeur à l’action à sa nécessaire vigilance quant à la prévention des conflits d’intérêts.
D’autre part, il précise l’office du juge lorsque l’irrespect de cette obligation par le demandeur est suspecté ou avéré. En premier lieu, dans le cas où le juge estimerait incertain le respect de cette obligation de vigilance, il pourrait enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action : cette disposition, actuellement prévue à l’article 2 bis C pour les seules actions transfrontières serait déplacée dans cet article et étendue à l’ensemble des actions. En second lieu, dans le cas où le juge constaterait l’irrespect de cette obligation de vigilance, il pourrait déclarer l’action de groupe en réparation des préjudices irrecevable.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-11 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER A (NOUVEAU) |
I. – Avant l’alinéa 1er
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I. –Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
II. – Alinéa 1er
Au début, avant le mot :
Avant,
ajouter les mots :
II. – Par dérogation au I,
Objet
Le présent amendement tend à restaurer l’obligation d’une mise en demeure préalable.
Comme le Conseil d’État l’a relevé dans son avis, la suppression de toute mise en demeure préalable à l’introduction de l’action « peut interroger alors que le législateur favorise depuis plusieurs années le développement des procédures amiables permettant de prévenir les contentieux ».
Circonscrite à un délai de quatre mois – à l’exception des actions de groupe ayant pour objet un manquement aux dispositions du code du travail, pour laquelle l’Assemblée nationale a souhaité le maintien d’une procédure ad hoc enserrée dans un délai de six mois – cette mise en demeure préalable ne rallongerait pas significativement la procédure et pourrait permettre, dans certains cas, la cessation du manquement allégué, voire la réparation amiable des préjudices subis.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-4 17 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER QUATER A (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer
avant
par
préalablement à
Objet
Amendement rédactionnel
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-12 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1er
A la première phrase, après le mot :
le
ajouter les mots :
demandeur n’est pas tenu d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe. L’intention ou la négligence du défendeur n’a pas à être établie. Le
II. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement tend à mieux garantir la sécurité juridique du dispositif de l’action de groupe en cessation du manquement.
En premier lieu, il assure une meilleure transposition de la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, qui prévoit au paragraphe 3 de son article 8 que « pour qu’une entité qualifiée demande une mesure de cessation, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ladite entité qualifiée. L’entité qualifiée n’est pas tenue de prouver : a) une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; ou b) l’intention ou la négligence du professionnel. » En conformité avec une modification proposée à l’article 1er, le présent amendement porte ainsi transposition de cette disposition.
En second lieu, il tend à supprimer le second alinéa de l’article, qui paraît redondant avec la faculté pour le juge, déjà prévue par l’article 789 du code de procédure civile, d’ordonner toutes mesures provisoires, y compris conservatoires, à l’exception « des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ». Le Conseil d’Etat avait ainsi estimé dans son avis sur la proposition de loi qu’il paraissait problématique de modifier le droit en vigueur sur ce point, estimant notamment que l’octroi au juge de la mise en état d’une telle compétence pouvait être interprétée comme réservant au seul juge cette dernière.
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N° COM-13 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
au moins deux
par le mot :
des
Objet
Le présent amendement tend à revenir sur une modification opérée à l’Assemblée nationale, visant à prévoir que le demandeur à l’action doit présenter « au moins deux cas individuels » au soutien de ses prétentions dans le cadre d’une action visant la réparation de préjudices subis.
Le présent amendement prévoit le retour au droit en vigueur sur ce point. Celui-ci préserve en effet la marge accordée au juge dans l’appréciation du nombre et de la similarité effective des cas individuels présentés susceptibles d’ouvrir l’engagement d’une action de groupe. La présentation de deux cas uniquement paraîtrait ainsi une formalité excessivement peu substantielle. Il est ainsi nécessaire de laisser à la jurisprudence le soin d’apprécier ce critère.
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N° COM-14 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Au début, avant le mot :
Lorsque
ajouter les mots :
À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels,
et après le mot :
demande
insérer les mots :
et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent
Objet
Le présent amendement tend à restaurer le droit en vigueur en prévoyant que le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices en tenant compte des éléments produits ainsi que de la nature des préjudices le permettant.
Il précise explicitement à cette fin, comme le fait l’article 2 bis A, les dommages corporels sont exclus d’une telle procédure. En conséquence, l’article 2 bis A est supprimé.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-15 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER SEPTIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’exécution à titre provisoire du jugement sur la responsabilité.
Une telle disposition est effectivement de nature à complexifier à l’excès la procédure. Ainsi, dans le cas où un défendeur serait condamné à réparer un préjudice, il serait tenu d’indemniser dès la prise du jugement sur sa responsabilité le demandeur et les personnes que ce dernier représente, alors même qu’il pourrait être revenu sur la reconnaissance de sa responsabilité en appel.
Le présent amendement substitue dès lors à cette disposition un dispositif déjà en vigueur (articles L. 1143-5 du code de la santé publique et L. 623-12 du code de la consommation), prévoyant que le juge peut ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-16 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER UNDECIES (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
jugement
par les mots :
juge en application des jugements sur la responsabilité et
II. – Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.
Objet
Le présent amendement tend à aligner la rédaction de l’article 1er undecies sur les dispositions déjà en vigueur – en l’espèce, l’article 72 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Les précisions apportées visent ainsi à détailler la procédure et à prévoir explicitement la négociation par le demandeur à l’action d’un accord dans le cadre de la procédure collective de liquidation des préjudices.
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N° COM-17 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER DUODECIES (NOUVEAU) |
I. – A la fin de l’alinéa 1
Remplacer les mots :
conclu en application de l’article 1er quindecies
par les mots :
intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
sur la responsabilité
par les mots :
ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices
III. – A la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :
Remplacer les mots :
sur la responsabilité
par les mots :
ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices
IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
À défaut de saisine du tribunal à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie à la sous-section 1 de la présente section est alors applicable.
Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.
Objet
Le présent amendement tend, outre des modifications de précision quant aux jugements auxquels le juge doit se référer dans la procédure de liquidation collective des préjudices, à restaurer des dispositions susceptibles de favoriser la conduite célère d’une telle procédure.
En effet, la suppression par l’Assemblée nationale de la procédure d’activation – à l’échéance d’un délai d’un an à compter de la prise du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices – de la procédure individuelle de réparation ainsi que de l’amende de 50 000 euros en cas de mesure dilatoire paraît dommageable. S’agissant plus spécifiquement de l’amende, celle prévue en cas de mesure dilatoire est notamment limitée à 10 000 euros aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, un montant qui paraît insuffisant.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-18 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur DIVISION ADDITIONNELLE AVANT SECTION 3 : MÉDIATION(DIVISION NOUVELLE) |
Avant la section 3 : Médiation(Division nouvelle)
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section 2 bis
Procédure d’action de groupe simplifiée
Objet
Le présent amendement tend à créer une division additionnelle relative à la procédure d'action de groupe simplifiée, en lien avec un autre amendement du rapporteur restaurant cette procédure.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-19 19 janvier 2024 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 3 : MÉDIATION(DIVISION NOUVELLE) |
Avant la section 3 : Médiation(Division nouvelle)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque l'identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
En cas d'inexécution par le défendeur, à l'égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement. À cette fin, l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit du demandeur.
Objet
Le présent amendement tend à restaurer une procédure d’action de groupe simplifiée.
Si une telle procédure n’a pas encore fait la preuve de son efficacité, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son avis, sa suppression par principe paraît dommageable.
Ainsi, l’ouverture très large du champ des préjudices et des domaines du droit concernés pourrait donner à cette procédure sa pertinence. Des préjudices identiques, à l’échelle d’un nombre de personnes lésées limité – à l’exemple d’une copropriété – pourraient ainsi être plus rapidement indemnisés. Il paraît ainsi utile de prévoir le maintien d’une telle procédure.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-20 19 janvier 2024 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le second alinéa de l’article 1er quaterdecies, qui prévoit que le juge saisi d’une action de groupe tendant à la réparation des préjudices peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur.
Le premier alinéa du même article, qui reprend le droit en vigueur, permet déjà au juge de désigner un médiateur avec l’accord des parties.
Il prévoit en effet la possibilité de recourir à la médiation dans le cadre d’une action de groupe, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Or, l’article 22 de cette loi, qui figure bien dans le chapitre visé, précise que « le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure (…) ».
Le maintien de cette précision dans le second alinéa n’apparaît en conséquence pas nécessaire.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-21 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER SEXDECIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Sont inscrites à un registre tenu et mis à la disposition du public par le garde des sceaux, ministre de la justice :
1° les actions de groupe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions
2° les actions en reconnaissance de droits en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;
3° les actions en cessation d’agissements illicites en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;
4° les actions en suppression de clauses abusives en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;
5° les actions en représentation conjointe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions.
Ce registre comprend également la liste des accords de médiation homologués et relatifs aux actions qui y sont recensées.
Objet
Cet amendement vise à étendre le contenu du registre tenu et mis à disposition du public par le ministre de la justice.
Ce registre recenserait désormais les actions de groupe mais également les actions collectives classiques et les actions en reconnaissance de droit, qu’elles soient en cours, clôturées ou qu’elles aient fait l’objet d’un désistement. Seraient également recensés les accords de médiation homologués à la suite de l’engagement d’une de ces actions.
L’objectif de cette modification est de renforcer l’information des justiciables et de permettre à ceux qui souhaiteraient engager une action de savoir si leur initiative est susceptible de prospérer, dans le cas où une action similaire aurait été engagée antérieurement.
Cette extension permettra par ailleurs d’établir des statistiques afin de tirer, le cas échéant, un bilan de la réforme.
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Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-22 19 janvier 2024 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sauf dispositions contraires, l'action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues au code de justice administrative.
II. - Alinéa 4
Remplacer la première occurrence du mot :
Des
Par les mots :
Au moins deux
Objet
Cet amendement tend d'une part à sécuriser le régime juridique de la proposition de loi, aujourd’hui largement régi par des dispositions du code de procédure civile pour les procédures engagées devant le juge judiciaire et par le code de justice administrative pour les procédures engagées devant le juge administratif.
Le droit en vigueur prévoit ainsi l’application, par défaut et dans le silence de la loi, de dispositions du code de procédure civile pour les actions engagées devant le juge judiciaire (article 61 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) et du code de justice administrative s’agissant des actions engagées devant le juge administratif (article L. 77-10-2 dudit code). Afin de garantir l’applicabilité de telles dispositions, il semble nécessaire de reprendre cette disposition de sécurisation juridique du dispositif.
D'autre part, il vise à apporter une simplification rédactionnelle et fixer un nombre minimal de tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe afin d’éviter toute ambiguïté lors de l'édiction du décret d'application.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-23 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Pour une plus grande lisibilité de la loi, cet amendement de suppression tire la conséquence du déplacement de la disposition de l’article 2 bis A (nouveau) à l’article 1er sexies.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-24 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Ce dispositif, issu de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, vise à prévenir les conflits d’intérêts en assurant une transparence des financements soutenant une action de groupe.
Cependant il transpose de manière incomplète le dispositif prévu à l’article 10 de la directive précitée. Or la prévention des conflits d’intérêts et la transparence des financements des actions de groupe est un enjeu important de la réforme du régime des actions de groupe.
Par amendement du rapporteur, l’article 1er ter de la proposition de loi qui vise à assurer la prévention des conflits d’intérêts est renforcé pour intégrer pleinement les mécanismes prévus par l’article 10 de la directive. L’article 2 bis C (nouveau) est donc sans objet et le présent amendement propose en conséquence sa suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-25 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 QUINQUIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la faculté pour le demandeur d’être assisté par un conseil dans la mesure où cette disposition apparait superfétatoire.
En effet, si les régimes des actions de groupe en matière de santé (article L. 1143-12 du code de la santé publique) et du droit de la consommation (article L. 623-13 du code de la consommation) prévoient actuellement ce dispositif, il n'apparait pas nécessaire. Les travaux parlementaires sur ces deux textes ne permettent pas de comprendre l’origine et les fondements de cette disposition.
Si les avocats disposent d’un monopole s’agissant de la représentation et de l’assistance des justiciables devant certaines juridictions[1], tel n’est pas le cas s’agissant des autres activités d’assistance juridique. Le demandeur d’une action de groupe est donc libre de choisir le professionnel du droit qu’il souhaite pour l’accompagner. C’est d’ailleurs ce que sous-entend la formulation de l’article 2 quinquies A puisqu’il prévoit une simple faculté.
[1] Alinéa 1 de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. ».
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-26 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 NONIES (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 1
Après le mot :
Peut
Insérer les mots :
, par décision spécialement motivée,
II. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, s’il constate que l’action intentée n’était ni téméraire, ni dolosive,
Objet
Amendement rédactionnel qui vise à simplifier et améliorer la lisibilité de cet article.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-27 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 UNDECIES (NOUVEAU) |
I. -Supprimer cet article.
II. - En conséquence, supprimer le chapitre Ier.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le mécanisme de la sanction civile prévue par la proposition de loi pour plusieurs raisons.
En premier lieu, dans son avis d’assemblée générale n° 406517 du 9 février 2023 relatif à la proposition de loi dans sa version initiale déposée à l’Assemblée nationale, le Conseil d’État a exprimé de « fortes réserves sur la création de cette sanction civile » qui restent pertinentes malgré les modifications apportées par les députés. En effet, le Conseil d’État relève avec justesse que cette création de la sanction civile « n’a pas été précédée d’une évaluation approfondie de ses effets et de ses conséquences dans chacun des domaines concernés et qu’elle ne prend pas place dans une réforme plus globale de la responsabilité civile ou dans une réflexion sur les modalités de répression des comportements fautifs des acteurs économiques, mais s’insère dans un texte de procédure et de manière incidente ».
En outre, la création d’une sanction dans le domaine de la responsabilité civile, sous la forme proposée ou celle, dérivées, de dommages et intérêts punitifs – qui est par ailleurs débattue depuis de nombreuses années – ne fait absolument pas consensus parmi la doctrine, les praticiens du droit et les acteurs économiques. Au surplus, au cours des dernières années, dans ses travaux sur la responsabilité civile, le Sénat s’est montré particulièrement réservé à la création d’une amende civile généralisée.
Enfin, la mise en conformité du droit national avec la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE n’impose nullement la création d’une sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-28 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 DUODECIES A (NOUVEAU) |
I. - Après le mot :
intentée
insérer les mots :
par un demandeur
II.- Remplacer les mots :
est habilité à exercer ce type d’action
par les mots :
a été désigné, en application de l'article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE
Objet
Cet amendement tend à clarifier la définition d’une action de groupe transfrontière et à assurer une transposition exacte de la directive « Actions représentatives ».
A cet effet, il reprend la définition d’une action de groupe transfrontière fixée par la directive européenne.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-29 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 DUODECIES (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Peuvent démontrer douze mois d’activité publique réelle
par les mots :
Justifient à la date du dépôt de leur demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs
II. – Alinéa 5
Après le mot :
objet
insérer les mots :
, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code du commerce,
III. – Alinéa 6
Après le mot :
tiers
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ;
IV. – Alinéa 7
Après le mot :
public
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation.
Objet
Cet amendement de précision vise à assurer l’exacte transposition de l’article 4 de la directive européenne « Actions représentatives » et à harmoniser, lorsque c’est possible, la rédaction ainsi retenue sur celle adoptée pour le régime juridique des actions de groupe nationales.
Pour cela, il précise que le ministre chargé de la consommation ne peut délivrer un agrément pour exercer des actions de groupe transfrontières qu’aux personnes morales ayant démontré douze mois d’activité publique réelle dans la défense des intérêts des consommateurs à la date du dépôt de la demande d’agrément. Cette précision figurait dans la directive, mais n’avait pas été reprise dans la proposition de loi. Pour parfaitement transposer la directive, il apparaît nécessaire de procéder à cette précision.
Par ailleurs, il reprend certaines formulations adoptées par l’amendement du rapporteur à l’article 1er bis, afin de favoriser l’harmonisation des régimes et ainsi la lisibilité du cadre juridique global en résultant.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-30 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 TERDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
après la référence : « L. 623-1 », sont insérés les mots
par les mots :
les mots : « et L. 623-1 » sont remplacés par les mots :
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-31 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 TERDECIES (NOUVEAU) |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination avec le nouvel article 3 bis rendant applicable la présente loi aux îles Wallis et Futuna.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-32 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-33 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un article opérant un renvoi du code de l’organisation judiciaire à la loi relative au régime juridique de l’action de groupe concernant la compétence des juridictions judiciaires.
Cette disposition est superfétatoire dans la mesure où l’article 2 de la présente proposition de loi instaure déjà une disposition dans le code de l’organisation judiciaire qui prévoit la spécialisation des tribunaux judiciaires en matière d’actions de groupe.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-34 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 SEXDECIES (NOUVEAU) |
I. -Supprimer cet article.
II. - En conséquence, supprimer le chapitre IV.
Objet
Conformément à la jurisprudence de la commission des lois, cet amendement vise à supprimer l’article 2 sexdecies, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation de la réforme des actions de groupe.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-35 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 sexdecies (nouveau), est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE ... - Dispositions relatives à l’outre-mer
« Article 2 septdecies
« La présente loi, à l'exception de l'article 1er quindecies (nouveau), est applicable dans les îles Wallis et Futuna.»
Objet
Cet amendement vise à fixer les modalités d’application de la loi outre-mer conformément à l’avis du Conseil d’État du 9 février 2023.
En effet, le Conseil d’État a relevé que « si la procédure civile n’est plus de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, tel est, en revanche, le cas s’agissant de Wallis-et-Futuna. Dès lors, une mention expression d’applicabilité à Wallis-et-Futuna des dispositions relatives à l’action de groupe paraît nécessaire, comme cela a été prévu pour la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice. Les dispositions relatives à l’organisation judiciaire doivent également être étendues à Wallis-et-Futuna.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-36 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
I bis. – A l’article L. 532-2 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-37 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 13
Après le mot :
loi
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement tend à modifier les conditions d’entrée en vigueur de la présente loi.
D’une part, conformément au régime adopté par le législateur dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il limite l’application de la présente loi aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à son entrée en vigueur – par opposition aux actions intentées postérieurement à la loi sur le fondement de faits générateurs antérieurs à celle-ci. En effet, si le législateur est libre de prévoir la rétroactivité de dispositions de procédure civile, il apparaît que l’application de celles-ci pourrait poser des difficultés opérationnelles majeures pour certains opérateurs économiques. Ainsi, les contrats d’assurance de ceux-ci ne sont pas calibrés pour le risque juridique et le coût réputationnel qu’entraîne le régime juridique des actions de groupe tel qu’il résulte de la présente proposition de loi. Dans l’objectif de favoriser la sécurité juridique des opérateurs économiques, il apparaît ainsi nécessaire de prévoir l’application de la présente loi aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à la présente loi.
D’autre part, par mesure de coordination avec la suppression proposée de l’article 2 undecies, le présent amendement supprime les dispositions particulières quant à son entrée en vigueur.