commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-6 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
subissant des dommages ayant pour cause commune un
par les mots :
résultant d’un
Objet
Le présent amendement tend à parfaire la transposition de la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, dont l’article 8 prévoit en son paragraphe 3 que, s’agissant des actions en cessation d’un manquement, le demandeur à l’action n’est pas tenu de « prouver une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés ».
Dans ces conditions, par mesure de clarification de la définition de l’action de groupe et de cohérence avec un autre amendement du rapporteur procédant à la transposition de cette disposition, la notion d’action de groupe paraît davantage devoir être liée à la situation similaire dans laquelle plusieurs personnes sont placées du fait du manquement d’une autre personne qu’à la condition de subir des dommages de ce même manquement. Naturellement, la possibilité d’obtenir la réparation de préjudices dans le cadre d’une action de groupe ne serait nullement affectée, le second alinéa de l’article prévoyant bien que l’action de groupe peut être exercée aux fins tant de la cessation d’un manquement que de la réparation d’un préjudice.