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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-35

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXDECIES (NOUVEAU)


Après l'article 2 sexdecies (nouveau), est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ... - Dispositions relatives à l’outre-mer 

« Article 2 septdecies

« La présente loi, à l'exception de l'article 1er quindecies (nouveau), est applicable dans les îles Wallis et Futuna.» 

Objet

Cet amendement vise à fixer les modalités d’application de la loi outre-mer conformément à l’avis du Conseil d’État du 9 février 2023.

En effet, le Conseil d’État a relevé que « si la procédure civile n’est plus de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, tel est, en revanche, le cas s’agissant de Wallis-et-Futuna. Dès lors, une mention expression d’applicabilité à Wallis-et-Futuna des dispositions relatives à l’action de groupe paraît nécessaire, comme cela a été prévu pour la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice. Les dispositions relatives à l’organisation judiciaire doivent également être étendues à Wallis-et-Futuna.