commission des lois |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-35 19 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 sexdecies (nouveau), est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE ... - Dispositions relatives à l’outre-mer
« Article 2 septdecies
« La présente loi, à l'exception de l'article 1er quindecies (nouveau), est applicable dans les îles Wallis et Futuna.»
Objet
Cet amendement vise à fixer les modalités d’application de la loi outre-mer conformément à l’avis du Conseil d’État du 9 février 2023.
En effet, le Conseil d’État a relevé que « si la procédure civile n’est plus de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, tel est, en revanche, le cas s’agissant de Wallis-et-Futuna. Dès lors, une mention expression d’applicabilité à Wallis-et-Futuna des dispositions relatives à l’action de groupe paraît nécessaire, comme cela a été prévu pour la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice. Les dispositions relatives à l’organisation judiciaire doivent également être étendues à Wallis-et-Futuna.