commission des lois |
Proposition de loi Respect du droit à l'image des enfants (1ère lecture) (n° 396 ) |
N° COM-1 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, rapporteure ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par les mots : « , et notamment à sa vie privée ».
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l'article 1er telle que proposée par le député Bruno Studer.
Le droit à la vie privée est un droit de la personnalité de l’enfant déjà compris dans la notion de « respect dû à sa personne » mentionnée à l'article 371-1 du code civil.
Il semble donc opportun d'ajouter la vie privée de l'enfant comme étant une précision de cette notion, sans la mettre sur le même plan que la sécurité, la santé et la moralité qui constituent les finalités de l’autorité parentale et dont la protection justifie dans certains cas une atteinte à la vie privée de l'enfant.
L’ajout des termes « vie privée » à l’article 371-1 du code civil ne modifierait pas le droit positif, mais viendrait consacrer de manière expresse l'obligation des parents de veiller au respect de la vie privée de leur enfant, y compris son droit à l'image, au titre de leurs prérogatives liées à l’exercice de l’autorité parentale.
commission des lois |
Proposition de loi Respect du droit à l'image des enfants (1ère lecture) (n° 396 ) |
N° COM-2 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, rapporteure ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 tend à préciser que le droit à l’image de l’enfant mineur est exercé en commun par les deux parents et que ceux-ci associent l’enfant à l’exercice de ce droit, selon son âge et son degré de maturité.
Le droit à l'image est déjà compris dans les droits qui doivent être protégés par les parents au titre de l’autorité parentale, ce que l'article 1er vient expliciter.
L'article 2 ne serait qu'une simple répétition, spécifiquement consacrée au droit à l'image, des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil ce qui ne semble pas opportun.
L'utilisation du code civil à des fins pédagogiques doit être limitée à l'essentiel ; c'est bien l'objectif de l'article 1er.
En revanche, le rapporteur souhaite que des initiatives réglementaires soient prises pour améliorer les mesures de prévention et de protection.
commission des lois |
Proposition de loi Respect du droit à l'image des enfants (1ère lecture) (n° 396 ) |
N° COM-3 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, rapporteure ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 372-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l'enfant fait l'objet d'un accord de chacun des parents.»
Objet
L'article 3 propose de rappeler quel est le pouvoir du juge aux affaires familiales en cas de désaccord entre parents dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale, en visant le cas spécifique des « actes non usuels relevant du droit à l’image de l’enfant ».
Cette disposition ne semble rien ajouter au droit existant, étant rappelé que certaines juridictions considèrent que la diffusion d'images d'un enfant sur internet par un parent est un acte usuel qui ne nécessite pas l'accord des deux parents.
Le rapporteur propose d'inscrire en lieu et place dans la loi que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant nécessite l'accord des deux parents, ce qui évitera toute divergence d'approche entre juridictions pour décider s'il s'agit d'un acte usuel ou non usuel.
commission des lois |
Proposition de loi Respect du droit à l'image des enfants (1ère lecture) (n° 396 ) |
N° COM-4 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, rapporteure ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 4 propose de créer un nouveau cas de délégation forcée de l'autorité parentale en cas de diffusion de l'image de l'enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale. Cette délégation partielle ne concernerait que l'exercice du droit à l'image de l'enfant.
En pratique, cette délégation n'aurait que peu d'effet puisque le parent continuerait à pouvoir filmer ou photographier l'enfant dans son quotidien et poster ces images sur les réseaux sociaux. La disposition ne semble donc pas opérante.
Par ailleurs, ce serait mettre sur le même plan des comportements de gravités très différentes, la délégation d'autorité parentale étant réservée à l'hypothèse d'un désintérêt manifeste des parents, d'une impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou d'une poursuite ou condamnation pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.
Dans tous les cas, il convient de rappeler que la diffusion d'images de l'enfant « portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale » caractérise des carences éducatives qui peut justifier la saisine du juge des enfants en vue du prononcé de mesures d’assistance éducative.
commission des lois |
Proposition de loi Respect du droit à l'image des enfants (1ère lecture) (n° 396 ) |
N° COM-5 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot: « loi », il est inséré les mots : « ou d'atteinte à ces mêmes droits et libertés dès lors qu'il s'agit d'un mineur ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de saisir les juridictions compétentes pour demander le blocage d’un site internet en cas d’atteinte aux droits des mineurs.
Cette mesure permettrait à la CNIL d'agir en référé à l'encontre des éditeurs de site dès lors que les droits de mineurs sont concernés, sans condition de gravité ou d’immédiateté de l'atteinte.