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commission des lois

Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-21

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

I.− Le titre II du livre II est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VII, il est ajouté un chapitre  VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

« Art. 228-1.− En cas de condamnation d'un parent pour un crime ou un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant ou pour un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, dans les conditions prévues aux articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

« La juridiction de jugement peut aussi décider du retrait de l'autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité à l'égard des autres enfants mineurs du parent condamné.

« Si la juridiction de jugement ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, elle peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure sur cette question et procéder à toute mesure d'instruction utile.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

2° Les articles 221-5-5, 222-31-2, 222-48-2 et 227-27-3 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l'article 225-4-13 est supprimé.

II.− À l’article 711-1, la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » est remplacée par la référence : « n°       du       visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales ».


Objet

Cet amendement a pour objet d'opérer une meilleure coordination entre les dispositions du code civil et du code pénal en matière de retrait de l'autorité parentale ou de son exercice par les juridictions pénales.

Il vise à insérer dans le code pénal une disposition générale permettant d'obliger les juridictions pénales à se prononcer, dans les conditions des articles 378, 379 et 379-1 du code civil sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice à chaque fois qu'un parent est condamné pour un crime ou un délit commis sur son enfant ou pour un crime commis sur l'autre parent.

Il permettrait ainsi de faire rentrer dans le dispositif des infractions pour lesquelles, en l'état de sa rédaction, le code pénal ne prévoit pas d'obligation pour la juridiction pénale de se prononcer (par exemple les crimes d'enlèvement ou de séquestration, de proxénétisme de mineurs de 15 ans ou le délit de délaissement d'enfant). En conséquence, il prévoit la suppression des dispositions particulières existantes, que l'article 3 adopté par l'Assemblée nationale se contente de modifier.

Cet amendement permettrait ainsi de donner son plein effet à l’article 2 qui pose le principe d'un retrait de l'autorité parentale en cas de crime commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent.

Enfin, considérant que les juridictions pénales manquent souvent des éléments pour se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale, le dispositif prévoit une possibilité de renvoi comme en matière d'intérêts civils.