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commission de la culture

Proposition de loi

Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-17 rect. quinquies

5 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, MM. RETAILLEAU, KAROUTCHI, REICHARDT, KERN et BAS, Mmes DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER, DARNAUD, FRASSA, LAMÉNIE, PELLEVAT et de LEGGE, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, PANUNZI et CADEC, Mmes THOMAS, Valérie BOYER et JACQUES, M. REGNARD, Mmes DI FOLCO et LAVARDE, MM. CALVET, BURGOA, BONHOMME et MANDELLI, Mme BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVARY, SOMON, CHARON et SAVIN, Mme DEL FABRO, MM. LEFÈVRE et GENET, Mmes IMBERT, VENTALON et LASSARADE, M. POINTEREAU, Mmes Frédérique GERBAUD et NOËL, M. KLINGER, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. BELIN et LE RUDULIER et Mmes BELLUROT et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le code de l'éducation, après l'article L. 131-2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L 131-2-1 : Par dérogation à l'article L. 131-2, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants » géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, ou associatif, qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du III, ainsi qu'au IV, V et VI de l'article L. 442-2. »

II. Par conséquence, l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est supprimé.

Objet

Depuis plus de cent ans, les jardins d’enfants veillent au développement des enfants âgés de 2 à 6 ans qui leur sont confiés, contribuent à leur éducation et concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.

Les jardins d’enfants sont des structures pédagogiques originales et reconnues, particulièrement développées à Paris et à Strasbourg, mais également dans d’autres pays européens comme l’Allemagne et la Suède.

Cette possibilité de mode d’accueil du jeune enfant qui s’offre aux parents connaît toujours un grand succès.

Grâce à un taux d’encadrement élevé d’environ deux à trois adultes pour une vingtaine d’enfants, ces structures d’apprentissage constituent une transition ou une alternative à la préparation à l’entrée à l’école maternelle et élémentaire. Ils garantissent en outre la sociabilisation et l’inclusion, notamment des enfants en situation de handicap. Les jardins d’enfants permettent de soutenir la parentalité, d’assurer une prise en charge adaptée, tout en appliquant le programme de l’Education nationale.

Ils ne sont ainsi pas de simples lieux d'accueil, mais assument une mission de service public d'instruction et en étant à la fois alternatifs et complémentaires, participent à l’amélioration du système éducatif français.  

Parmi les 260 jardins d’enfants en France, qu’ils soient communaux, intercommunaux, départementaux, gérés en régie publique ou associatifs, 70 positionnés comme alternative à l’école maternelle sont concernés par la mise en œuvre de la loi n°209-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et sont donc voués à disparaître en septembre 2024.

L’article 18 de cette loi pour une école de la confiance prévoyait une dérogation pour permettre à ces jardins d’enfants d’exister jusqu’à l’année scolaire 2023-2024.

Le présent amendement vise à pérenniser cette dérogation en permettant d’inscrire les enfants de 3 à 6 ans, au titre de l’instruction obligatoire, dans les "jardins d’enfants" afin d’éviter la disparition de ces structures.

Il reprend en cela l’article 4 bis du texte pour une école de la confiance, tel qu’adopté par le Sénat le 21 mai 2019.

Par ailleurs, il fait écho aux propos tenus par le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse lors de son audition par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat le 13 juillet 2022, indiquant vouloir « trouver une solution juridique pour faire en sorte qu'ils [les jardins d’enfants] puissent continuer à accueillir des enfants » ; propos confirmés lors de son audition du 2 août 2022 par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale en disant vouloir « trouver un chemin pour préserver les jardins d’enfants ».

Ainsi, cet amendement répond aux nombreux enjeux qui entourent les jardins d’enfants à commencer par la mission première d’offrir la possibilité d’un accueil adapté aux jeunes enfants afin de leur donner les meilleures chances lors de leur entrée à l’école.