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commission de la culture

Proposition de loi

Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-15

29 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I-Les alinéas I à XII sont supprimés et sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre VI de la sixième partie du code du travail.

2° Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

3° Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du Livre III, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d’académie, chancelier des universités, prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs.

II-Les présentes nouvelles dispositions ont vocation à entrer en vigueur au plus tard l’année scolaire qui suit l’année de la promulgation de la présente proposition de loi.

III-Un décret pris en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions.

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer Parcoursup. Parcoursup est une plateforme qui a été mise en place par la Loi du n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. Or, les résultats de cette réforme sont décevants. Cela reste une réforme injuste, avec beaucoup de dysfonctionnements. Selon une étude IPSOS, le taux de satisfaction sur la fiabilité du système de Parcoursup des néo-bacheliers a chuté de 74% en 2020 à 57% en 2022. L’équité du système, quant à elle, chute de 48% à 22%. En parallèle, le pourcentage de néo-bacheliers jugeant ce système stressant est passé de 77% en 2020 à 83% en 2022.

Ainsi, le présent amendement vise à supprimer le système Parcoursup et à revenir à ce qui existait avant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances