commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-217 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéas 3 et 4, troisième phrase
Après le mot :
contrainte
insérer les mots :
, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans,
Objet
Le recueil des empreintes digitales et la prise de photographies, sans le consentement de l’intéressé, ne saurait concerner les mineurs qui, par défaut, sont considérés comme étant en situation régulière.
Néanmoins, il peut être difficile pour les autorités de déterminer si un étranger qui est contrôlé est mineur ou majeur, notamment s’il ne dispose pas de documents officiels ou fournit des documents sujets à caution.
Au surplus, certains étrangers majeurs sont tentés de se prétendre mineurs afin de bénéficier d’un statut plus protecteur.
Afin de concilier la protection des mineurs et la lutte contre le phénomène des « faux mineurs », l’amendement précise que le recueil sans consentement ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans.