commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-168 rect. 13 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 11 |
Alinéas 3 et 4, troisième phrase
Après le mot :
contrainte
insérer les mots :
, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans,
Objet
Le présent amendement a pour objet d’exonérer les personnes mineures de tout recours à la coercition en cas de recours au relevé d’empreinte et de prise de photographies.
Le recours à la coercition, alors que ces personnes ne sont pas suspectées d’avoir commis une infraction pénale, apporte une restriction au droit au respect de la présomption d’innocence , au principe de dignité de la personne humaine et à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée. De l’avis de la Défenseure des droits, la prise d’empreinte sous contrainte permise par cette disposition constitue une atteinte à l’intégrité physique des étrangers, qu’aucune disposition du CESEDA ne prévoit actuellement. En particulier, cette disposition ne saurait être mise en œuvre hors la présence d’un avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié. Une telle mesure est inconstitutionnelle, car contraire aux droits de la défense, lorsqu’elle concerne une personne entendue sous le régime de l’audition libre. Il soumet les étrangers à un régime plus restrictif que des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.