commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-137 rect. bis 14 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CADEC, Mme GOY-CHAVENT, MM. PANUNZI, DARNAUD et CALVET, Mme PUISSAT, MM. SOMON, SAUTAREL et REICHARDT, Mmes BELRHITI, LASSARADE et BELLUROT, MM. Étienne BLANC, POINTEREAU, LEFÈVRE et CHARON, Mme BORCHIO FONTIMP et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES MIGRANTS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES |
Avant le Titre III : Sanctionner l'exploitation des migrants et contrôler les frontières
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
Objet
L’article L. 732-3 prévoit que l’assignation à résidence prévu à l’article L. 731-1 aux fins d’exécution de l’éloignement peut être réitérée une fois. L’étranger est ainsi assigné à résidence pour 45 jours renouvelable une fois, soit un maximum de 90 jours.
Le présent amendement propose d’étendre la réitération à deux occurrences. En effet, les délais nécessaires pour réunir les conditions de l’éloignement peuvent nécessiter une période d’assignation supérieure à 90 jours, sans que cela ne soit imputable ni à l’autorité administrative, ni à l’étranger, dans le cas, par exemple, où l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès d’un Etat tiers peu coopératif est nécessaire.
Il importe dès lors de donner à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, la faculté de prolonger l’assignation à résidence afin de garantir la réussite de la procédure d’éloignement et in fine son exécution.