commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-118 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéas 30 à 33
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 922-3. - Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.
« L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu'il assiste à l'audience dans l'autre salle que celle où se trouve son client. L'interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article. »
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent vivement à la généralisation des audiences en visio-conférence pour le contentieux administratif en droit des étrangers.
L'expérience démontre qu'une audience se tenant par visio-conférence est incompatible avec une défense de qualité, et ce d'autant plus que les garanties prévues dans les textes ne sont pas effectives et ne permettent pas d'assurer à l'étranger un procès juste et équitable.
Certes, les salles « spécialement aménagées » dans lesquelles se tiennent les audiences sont « ouvertes au public », mais leur accès est complexe, car elles sont généralement éloignées et parfois mal desservies par les transports publics et leur localisation précise mal renseignée.
Certes, l’étranger peut être assisté de son conseil. Mais celui-ci doit arbitrer entre être présent dans la salle d’audience auprès de son client, avec l’inconvénient d’être à distance du juge, et être présent dans les locaux du tribunal, ce qui ne lui permet pas de s’entretenir de manière confidentielle avec son client. Mêmes problèmes s’agissant de l’interprète, dont on considère que la présence auprès de l’étranger n’est pas nécessaire et qu’en conséquence l’audience peut se tenir dès lors qu’un interprète est présent dans les locaux du tribunal.
Certes, il sera désormais exigé que la communication audiovisuelle garantisse la qualité de la transmission, mais cette condition, déjà présente pour les audiences en visio-conférence devant la Cour nationale du droit d'asile, est loin d’être garantie en pratique, avec des liaisons parfois interrompues ou des cadrages de l’étranger tout à fait approximatifs.
Le motif de limiter les transferts des étrangers, seul argument invoqué pour la généralisation des audiences par visio-conférence, ne saurait justifier une telle remise en cause des droits des requérants.
En conséquence, le principe doit être la tenue de l'audience dans les locaux du tribunal administratif compétent. La visio-conférence doit donc être réservée aux seuls cas de force majeure tel un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant, ou à défaut, être conditionnée à l'accord préalable du requérant.