commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-108 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :
1°Après l'article L. 342-1, il est inséré un article L. 342-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1-1. - Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. »
2° A l’article L. 343-2, les deux occurrences du mot : « maintien » sont remplacés par les mots : « placement »
3° L'article L. 351-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-2. - Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'interdire le maintien en zone d'attente des mineurs de dix-huit ans.
La procédure d’admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs du fait de leur vulnérabilité. Conformément à l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dispose que « la privation de liberté d’un enfant doit être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible », leur placement en zone d'attente doit être exceptionnel et strictement limité dans le temps, et surtout, leur maintien en zone d'attente interdit en toute hypothèse.