commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-104 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition qui dispense le juge pénal d'une motivation particulière, pour le prononcé d'une interdiction du territoire français, dans deux hypothèses : lorsque l'étranger a été déclaré coupable soit d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou soit d'un délit commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout autre enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Constatant que le gouvernement, ni dans les exposés des motifs, ni dans l'étude d'impact, ne justifie cette suppression de l’obligation de motivation spéciale, il faut en conclure que celle-ci ne repose sur aucun fondement objectif.
En tout état de cause, il est tout à fait inacceptable qu'une peine complémentaire de cette importance ne soit pas soumise à une motivation particulière.
Le Conseil d’État lui-même recommande de ne pas retenir cette disposition. Il estime que cette dérogation « introduit une incertitude quant au maintien de l’obligation générale de motivation qui s’impose en matière correctionnelle en application de l’article L. 132-1 du code pénal et qui est incompatible avec les exigences attachées au contrôle de proportionnalité réalisé au titre de l’article 8 de la CEDH qui impliquent que l’ensemble des éléments utiles à ce contrôle ressortent des motifs du jugement ».