commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès aux soins et confiance aux professionnels de santé (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-45 6 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés
1° L'article L. 4301-1 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après le mot : « médecine » sont insérés les mots : « , de la Haute Autorité de santé » ;
b) Au dixième alinéa, les mots « non soumis à prescription médicale obligatoire » sont remplacés par les mots « et prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire ».
Objet
Le présent amendement réécrit les dispositions autorisant les auxiliaires médicaux en pratique avancée à primo-prescrire des produits et prestations à prescription médicale obligatoire, pour en simplifier l'application et mieux encadrer la définition des produits et prestations concernés.
Il en résulte que les primo-prescriptions de produits et prestations à prescription médicale obligatoire ne pourront être autorisées, pour une profession en pratique avancée, que par décret en Conseil d’État pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des professionnels de santé concernés.