commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (n° 220 ) |
N° COM-27 16 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable, les conditions dans lesquelles les agents sont habilités à accéder aux enregistrements pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
Objet
L’article L. 255- 1 du CSI modifié par l’article 6 du projet de loi renvoie les modalités d’application du titre V « Vidéoprotection » du livre II du CSI et les conditions d'utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection à la publication d’un décret pris après avis de la CNIL sans reprendre la référence aux droits des personnes.
Le présent amendement qui s’inspire d’une recommandation de la CNIL propose de rétablir la référence à l’ensemble des droits des personnes concernées dans le périmètre du décret précité afin d’assurer l’effectivité de ces droits, la sécurité des enregistrements et la traçabilité des accès aux images.