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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-22

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 2512-3 du Code du travail, après le second alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié peut rejoindre un mouvement de grève, postérieurement à l’heure de départ de celui-ci, mais uniquement, pour chaque journée couverte par le préavis de grève, à l’heure de la première prise de service fixée pour lui par l’horaire qui le concerne ».

Objet

La grève de courte durée (59 minutes ou moins) est une pratique très répandue dans le transport public de voyageurs. Or, cette pratique produit des effets disproportionnés en termes de désorganisation de l’entreprise de transport public, pour un coût peu important pour le salarié gréviste.

En effet, un service de transport dure très rarement moins d’une heure. Le salarié qui fait grève 59 minutes doit ensuite être réaffecté à un autre service, ce qui, en pratique, s’avère très difficile en si peu de temps. Au final, pour 59 minutes effectives de grève, l’inactivité du salarié aura été souvent beaucoup plus importante.

L’activité de l’entreprise, qui doit gérer toutes les réaffectations des salariés grévistes, s’en trouve profondément désorganisée et le service pour les voyageurs sera perturbé plusieurs heures durant. Pourtant, la Cour de cassation estime qu’un préavis prévoyant des arrêts de travail de courte durée n’est pas abusif même si l’entreprise n’est pas en mesure d’établir un plan de transport et d’information des usagers, et donc n’est pas en mesure de garantir la continuité du service public (Cass. soc. 30 juin 2015, n° 14-10.764).

En outre, malgré la désorganisation de plusieurs heures causée par les grèves de courte durée, la retenue financière pour grève ne sera limitée qu’à ces 59 minutes et non effectuée en fonction de son inactivité.

Pour remédier à ces pratiques qui aboutissent à des perturbations disproportionnées, un salarié, pour chaque journée couverte par le préavis de grève, ne devrait pouvoir se joindre au mouvement qu’à l’heure de la première prise de service, c’est-à-dire lorsqu’il débute sa journée de travail, et non en cours de service.

Cette solution existe à la SNCF et à la RATP, ce qui a été validé par la jurisprudence, au regard notamment des impératifs du fonctionnement du service public de transport, des contraintes qui s’imposent aux entreprises pour assurer l’exécution des niveaux de service prévus dans le plan de transport, et de la nécessité de prévenir les abus du droit de grève (notamment : CE, 29 novembre 2006, n° 286294 ; CE 26 novembre 2009 n° 333263 ; CE 11 juin 2010, n° 333262 ; Cass. soc. 9 février 2010, n° 09-40.128).

Les entreprises de transport public n’étant pas des entreprises publiques, elles ne peuvent pas, par elles-mêmes, établir des règles similaires à celles de la SNCF et de la RATP, alors pourtant qu’elles ont une activité identique et sont chargées d’une mission de service public de transport.

L'objet du présent amendement prévoit donc que toutes les entreprises de transport public, quelles qu’elles soient, puissent appliquer la même règle de la grève à la première prise de service.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond