commission des lois |
Proposition de résolution Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) (1ère lecture) (n° 210 ) |
N° COM-3 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BELENET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 40
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Considère que l’officier aux droits fondamentaux devrait obligatoirement, avant sa nomination, attester d’une expérience approfondie en matière de gestion des frontières et d’une maîtrise effective des procédures de traitement des incidents liés aux droits fondamentaux ; considère en outre que les contrôleurs aux droits fondamentaux devraient également obligatoirement faire valoir, préalablement à leur recrutement, une expérience opérationnelle dans le domaine de la surveillance des frontières ;
Estime impératif que l’officier et les contrôleurs aux droits fondamentaux bénéficient des moyens adaptés à l’accomplissement de leur mission ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser les recommandations de la proposition de résolution européenne relatives aux critères de recrutement respectivement de l'officier et des contrôleurs aux droits fondamentaux de Frontex. Il est notamment proposé de différencier explicitement les compétences demandées pour le recrutement de chacun d'entre eux.
En l'état, il est seulement exigé de l'officier aux droits fondamentaux par l'article 109 du règlement 2019/1896 du 13 novembre 2019 constituant le mandat de Frontex qu'il dispose "des qualifications, de l'expertise et de l'expérience professionnelle nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux". Si cette exigence est bien évidemment incontournable et devra être prise en compte en priorité dans les futures procédures de nomination, elle ne saurait constituer l'unique critère de recrutement. Compte tenu de la nature concrète des activités de l'officier aux droits fondamentaux, il est ainsi indispensable qu'il atteste, en outre, d'une expérience préalable approfondie s'agissant de la gestion des frontières et d'une parfaite connaissance des procédures de traitement des incidents. A titre d'exemple, le bon exercice de ses prérogatives d'animation du mécanisme de traitement des plaintes ou de gestion des violations aux droits fondamentaux qui lui sont signalées implique nécessairement de la part de l'officier aux droits fondamentaux qu'il fasse preuve d'une solide maîtrise des équilibres géopolitiques mondiaux et des enjeux opérationnels liés à la gestion des frontières. Cette connaissance des réalités du terrain permettrait indubitablement à l'Officier aux droits fondamentaux de réagir de la manière la plus rapide et pertinente possible aux incidents dont il serait saisi.
Les contrôleurs aux droits fondamentaux étant quant à eux directement déployés sur les théâtres d'opération, une expérience opérationnelle préalable en matière de surveillance des frontières serait une incontestable plus-value dans l'exercice de leurs fonctions. Celle-ci leur permettrait de détecter et de qualifier plus rapidement d'éventuelles violations des droits fondamentaux, et d'y donner les suites appropriées. Pour rappel, le règlement 2019/1896 précité ne fixe aucune obligation à l'officier des droits fondamentaux s'agissant du profil des candidats. Les personnes retenues font, a minima, l'objet d'une "formation intensive en matière de droits fondamentaux, en tenant compte de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle précédemment acquises dans les domaines pertinents".
In fine, l'enrichissement des critères garantirait le recrutement des candidats aux profils les plus pertinents et contribuerait ainsi au développement d'un dispositif de protection des droits fondamentaux plus complet et donc plus efficace.