CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-56 rect. 6 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 2
Remplacer le mot :
trente
Par le mot :
trente-six
II.- Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au 6°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et quatre mois »
III.- Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Au premier alinéa du 7° et au 8°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et quatre mois »
IV.- Alinéa 7
Après les mots :
du présent code
Insérer les mots :
sauf pour l’autorité environnementale dont l’avis est joint à cette mise à disposition.
V.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le chapitre III du titre IV du livre 1er du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : Après la sixième phrase du 2° de l’article L 143-7 est complété par un phrase ainsi rédigée : « Par dérogation lorsque le schéma de cohérence territoriale ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs et des trajectoires de réduction de l'artificialisation des sols dans le délai fixé par le 6°, le 7° et le 8°, le projet est approuvé par l'autorité administrative compétente de L’État dans un délai d’un mois.»
Objet
Cet amendement vise à réduire l’allongement des délais d’intégration de l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) dans les documents de planification territoriale (SCOT) et d’urbanisme (PLU et carte communale) en leur accordant 4 mois au lieu d'un an supplémentaire, tout en accordant un délai supplémentaire de six mois par rapport au calendrier prévisionnel actuel pour l’intégration de l’objectif ZAN dans les documents de planification régionale (SRADDET). Ces derniers devront donc être finalisés le 22 août 2024 au lieu du 22 février 2025 comme le prévoit l’article 1er de la proposition de loi.
La loi du 21 février 2022 dite 3DS a déjà reporté une première fois ces échéances qui sont déjà tardives pour permettre aux équipes élues en 2020 d'intégrer dans les documents d'urbanisme leurs orientations. Il n’est donc pas souhaitable de multiplier les reports.
De plus, avec cet article, les PLU et les cartes communales serait révisées à échéance d’août 2028, ce qui interroge par rapport aux objectifs de réduction fixés pour la période 2021-2031 avec un risque d’engendrer des anticipations négatives, avec une multiplication des projets en amont sans cohérence d'ensemble.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-11 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de modification du SRADDET est en principe transmis à l’autorité environnementale qui dispose d’un délai de 3 mois pour rendre un avis. Le projet, ainsi que les avis requis sont ensuite mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois.
L’article 1 de la Ppl propose des mesures d’accélération de la procédure de modification des SRADDET avec notamment la simultanéité de la phase de saisine pour avis des personnes publiques associées et de la phase de mise à disposition du public.
Cela revient à engager la consultation du public sans l’éclairage de l’autorité environnementale.
Or, la compréhension et l’acceptabilité des enjeux de sobriété foncière par les citoyens supposent de laisser le temps au dialogue environnemental et à la participation citoyenne.
Cette sensibilisation nécessite que les citoyens disposent de toutes les clés des évolutions proposées en terme d’incidence sur leur environnement.
Dans la mesure où la proposition de loi prévoit déjà de décaler d’un an les modifications des différents documents de planification et d’urbanisme, notre amendement supprime cette mesure d’accélération.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-59 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
Par dérogation,
Objet
L’amendement précise que le délai minimal de deux mois applicable à la mise à disposition du public du projet de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), sera bien garanti, y compris en cas de réalisation simultanée de la consultation des personnes publiques associées.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-60 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 143-38 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma de cohérence territoriale intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 6° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 153-47 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du plan local d’urbanisme intervient en application du 5° du IV de l’article 194 précité et vise à intégrer au document des objectifs et trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 7° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. »
Objet
Le présent amendement apporte deux simplifications au bénéfice des procédures d’évolution des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d’urbanisme (PLUi), qui seront engagées afin d’y intégrer les objectifs du « ZAN ».
Dans un calendrier très contraint d’intégration des objectifs du « ZAN », qui impose à la quasi-totalité des communes et intercommunalités de France de modifier profondément les équilibres et les logiques de leur document d’urbanisme, il importe de faciliter et de fluidifier les procédures de modification de ces documents, et de maximiser le temps dédié au travail de fond.
Le présent amendement étend donc la mesure de simplification proposée par l’article 1er au bénéfice des schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) aux documents d’urbanisme locaux, les SCoT et les PLUi : il sera ainsi possible de mener simultanément la consultation des personnes publiques associées et celle du public.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-57 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
Par dérogation,
Objet
Amendement rédactionnel.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-58 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 et 7
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
La phrase précédente s’applique également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales en application du IV de l’article 219 de la même loi, ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa du même article L. 4251-1 en application de l’article 37 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
Objet
Le présent amendement assure l’effectivité des mesures de simplification procédurale introduites par le présent article au profit de la modification des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
La loi « Climat-résilience » a confié au SRADDET le soin de définir des objectifs ou stratégies régionales dans un nombre important de domaines, tels que les énergies renouvelables, la planification logistique ou encore les infrastructures aéroportuaires. L’ensemble de ces nouveaux éléments doivent être introduits au SRADDET par le biais d’une évolution du document, dans des délais contraints fixés par la loi.
La plupart des Régions entendent donc conduire une modification unique de leur SRADDET, intégrant l’ensemble des éléments précités ainsi que les objectifs de « ZAN ». Pour permettre cette modification unique, il est nécessaire que les simplifications procédurales proposées par l’article 1er puissent s’appliquer également aux autres objectifs et stratégies devant être intégrées simultanément au SRADDET, sous peine que le droit en vigueur impose une modification et une révision successives.
Compte tenu de la complexité et des coûts de modification des SRADDET, et des calendriers contraints prévus par la loi « Climat-résilience », le présent amendement propose donc d’étendre les simplifications de l’article 1er à l’ensemble des évolutions du SRADDET rendues nécessaires par la loi « Climat-résilience », dès lors que celles-ci interviennent simultanément. C’est donc une procédure unique et simplifiée d’évolution des SRADDET qui est proposée, répondant à un besoin exprimé par de nombreuses régions françaises.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-18 rect. 8 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 et 7
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
La phrase précédente s’applique également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales en application du IV de l’article 219 de la même loi, ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa du même article L. 4251-1 en application de l’article 37 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement, rédigé avec Régions de France, propose que, si les mesures d'accélération des procédures de modification des SRADDET devaient être adoptées, comme le délai d’approbation préfectorale réduit à un mois ou encore la simultanéité de la phase de saisine pour avis des personnes publiques associées et de la phase de mise à disposition du public, elles puissent concerner non seulement les évolutions permettant d'intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, mais également, et en cohérence, les évolutions en cours sur les énergies renouvelables, les déchets, la logistique, voire la stratégie aéroportuaire.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-61 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - L’article L. 132-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de conciliation se réunit, à la demande de tout établissement mentionné à l’article L. 143-1, établissement public de coopération intercommunale ou commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Objet
Le présent amendement prévoit que la commission départementale de conciliation, prévue par le droit de l’urbanisme et qui peut être réunie en cas de difficulté autour de l’élaboration de documents d’urbanisme, puisse être saisie sur les évolutions des documents d’urbanisme liées au « ZAN ».
Un établissement porteur de SCoT, une intercommunalité porteuse d’un PLUi, ou une commune compétente pourra demander une réunion de droit de la commission départementale de conciliation pour trouver un accord sur les objectifs et le contenu de son document d’urbanisme et obtenir des garanties de la part de l’administration déconcentrée.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-40 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« VII. – Par dérogation au III du présent article, les communes situées dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ne sont pas comprises dans le champ des objectifs de la première tranche de dix années mentionnée au 1° du même III.
« VIII. – Pour l’application du VII du présent article, dans les régions qui comprennent des communes mentionnées au même VII, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédentes au sens du 3° du III du présent article résulte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans chacune des communes de la région, soustraction faite de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans les communes mentionnées au même VII. »
Objet
Cette disposition organise le report de l’échéance de la loi Climat pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi Montagne. À cet effet, elle exclut ces communes de l’application de la première période décennale de réduction de 50 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Par coordination, afin de ne pas faire peser un effort plus conséquent sur les communes non montagneuses des régions qui comprennent des communes de montagne, elle modifie, dans le SRADDET de ces régions, le décompte de la consommation des ENAF observée sur les dix dernières années, base du calcul de la réduction de l’artificialisation exigée, afin d’en exclure la consommation observée dans les communes de montagne.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-48 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à maintenir un niveau d’opposabilité suffisant entre les schémas régionaux et les documents d’urbanisme de manière à garantir l’ambition de l’objectif zéro artificialisation nette.
Il prévoit de supprimer l’article 2 de la proposition de loi qui vise à remplacer le rapport de compatibilité aux objectifs de réduction de l'artificialisation des sols par un simple rapport de pris en compte, ce qui fragilise la mise en œuvre.
Les schéma régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) sont composés d’un rapport d’objectifs, qui s’imposent avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux et, d’un fascicule de règles générales, qui s’imposent avec un lien de compatibilité.
Ces règles sont prévues pour contribuer à l’atteinte des objectifs et les remplacer par un rapport de prise en compte plus faible risque de conduire soit à des remises en cause locales de ce qui avait pourtant été discuté en amont notamment dans la conférence des SCOT, soit à des contestations juridiques.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-62 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Après la référence :
L. 4251-1
insérer les mots :
, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7, 10 et 8 de la présente loi,
Objet
Amendement de coordination juridique.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-49 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à conserver la conférence des schémas de cohérence territoriale ou « conférence des SCoT » comme l’espace de dialogue privilégié pour la formulation de propositions de territorialisation des objectifs de sobriété foncière.
Cette conférence est à la bonne échelle, car elle répond au besoin d’un espace de partage de ressources et de connaissances entre les SCoT.
En effet, créer une nouvelle instance, comme le propose l’article 3 en transformant la « conférence des SCoT » en conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols ou en « conférence du ZAN », ne semble pas nécessaire.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-50 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Y sont associés quinze représentants des régions, dix représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont au moins cinq représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ; dix représentants des communes compétentes en matière de document d’urbanisme ; cinq représentants des communes d'un même ressort régional couvertes par un document d’urbanisme non compétentes en matière de document d’urbanisme ; cinq représentants des communes d'un même ressort régional non couvertes par un document d’urbanisme ; un représentant de chaque département d’un même ressort régional qui participe aux travaux de la conférence à titre consultatif et cinq représentants de l’État. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l’initiative d’un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme d'un même ressort régional, la conférence des schémas de cohérence territoriale peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « trois ans », sont remplacés par les mots : « un an » ;
4° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Des données relatives aux objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d'urbanisme et par les cartes communales du même ressort régional en application du 5° du IV, permettant d'apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ; »
5° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Des données relatives à l'artificialisation des sols constatée depuis le début de la période décennale mentionnée au I, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. En particulier, ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même période décennale sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ; ».
Objet
Cet amendement vise à conserver la conférence des schémas de cohérence territoriale ou « conférence des SCoT » comme espace de dialogue pour la prise en charge de la sobriété foncière. Cette conférence est à la bonne échelle, car elle répond au besoin d’un espace de ressources et d’interconnaissances entre les SCoT.
En effet, créer une nouvelle instance, comme le propose l’article 3 en transformant la « conférence des SCoT » en conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols ou en « conférence du ZAN », peut être réducteur, alors que d'autres questions doivent aussi être discutées par cette conférence.
A l’écoute des inquiétudes des élus locaux, les auteurs de cet amendement considèrent en revanche nécessaire d’associer de manière renforcée le bloc communal, les départements et les territoires hors SCoT, au dialogue entre les SCoT et les régions, en suivant ainsi les travaux de la mission conjointe de contrôle à l’initiative de cette proposition de loi.
Ainsi, cet amendement complète la composition de la « conférence des SCoT » comme le propose l’article 3 de la proposition de loi afin de renforcer utilement la coopération avec le bloc communal. De même, il vise à compléter ses missions dans une démarche de rééquilibrage territorial sur le suivi des trajectoires du ZAN, par des rendez-vous annuels, et l’accompagnement de la région en matière de territorialisation afin de garantir que l’objectif ZAN soit atteint.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-8 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRÉVILLE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 11, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Quatre représentants d’organismes compétents en gestion protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées au titre III du livre II du code de l’environnement, les Agences régionales de la biodiversité, les membres du comité régional "trames verte et bleue" mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ;
« 10° Trois représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »
Objet
La mise en place de conférences régionales de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols est une mesure bénéfique pour la mise en oeuvre du ZAN dans les territoires. Il convient néanmoins de souligner l’absence de représentants d’organismes ou associations compétentes en gestion et protection des espaces naturels.
Le ZAN a pour vocation principale de préserver les espaces naturels et leur biodiversité : il est donc essentiel que des personnes compétentes dans ce domaine puissent participer à ces conférences. Les personnes mentionnées connaissent les enjeux de biodiversité spécifiques aux territoires concernés et pourront apporter un éclairage complémentaire pour que la mise en oeuvre du ZAN s’effectue dans le respect de l’objectif de préservation des espaces naturels et de leur biodiversité.
Cet amendement a été suggéré par l’association "Humanité et Biodiversité".
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-63 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil général du Département de Mayotte.
Objet
Cet amendement précise que la conférence régionale de gouvernance est présidée par le président de l’organe exécutif de la région.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-64 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéas 14 et 15
Remplacer le mot :
envergure
par le mot :
ampleur
Objet
Amendement rédactionnel.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-65 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 16
I.- À la deuxième phrase, remplacer les mots :
Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à
par les mots :
Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant,
II.- A la troisième phrase, remplacer les mots :
ce document
par les mots :
cette proposition
et remplacer la référence :
au I du présent article
par la référence :
au 1° du A du présent V
III.- A la dernière phrase, remplacer les mots :
Le projet de document ne peut être arrêté avant transmission de ce document
par les mots :
Les projets de documents mentionnés à la première phrase ne peuvent être arrêtés avant transmission de cette proposition
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-66 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 20
1° A la première phrase, remplacer les mots :
période décennale mentionnée au I
par les mots :
tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du même code et au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme
2° A la deuxième phrase, remplacer les mots :
période décennale
par les mots :
tranche de dix années
II.- Alinéa 21
Après les mots :
tranche de dix années
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
mentionnée au 3°. »
Objet
Amendement rédactionnel.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-25 rect. bis 7 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. SAUTAREL, Mmes ESTROSI SASSONE, NOËL, DEMAS et PUISSAT, MM. BURGOA et JOYANDET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. MOUILLER et de NICOLAY, Mme VENTALON, MM. BOUCHET, HUGONET, RIETMANN, PERRIN, GENET, BASCHER, NOUGEIN et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. BELIN, SIDO, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE et Mmes GOSSELIN et PLUCHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La commission est composée majoritairement d'élus locaux. »
Objet
La commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est un des outils de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles. Ce dispositif s’inscrit dans un développement du territoire par le maintien et le développement d’une agriculture périurbaine. La CDPENAF a été mise en place par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture l’Agroalimentaire et la Forêt du 13 octobre 2014. Elle est composée des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des professions agricoles et forestières, de la chambre d’agriculture, d’une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement, de la fédération départementale des chasseurs et de l’INAO.
Il semble nécessaire que ces commissions soient composées majoritairement d’élus locaux. Ces derniers sont garants de l’intérêt général, ont une vision de leur territoire et doivent protéger le développement de leur territoire. Or, actuellement les élus locaux ne sont que peu associés à ces commissions.
Ainsi, le présent amendement vise donc à ce que la CDPENAF soit majoritairement composée d’élus locaux.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-26 rect. ter 7 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. SAUTAREL, Mmes ESTROSI SASSONE, NOËL, DEMAS et PUISSAT, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme DUMONT, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. BOUCHET, HUGONET, RIETMANN, GENET, BASCHER et NOUGEIN, Mme IMBERT, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. BELIN, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE et Mmes GOSSELIN et PLUCHET ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au même dernier alinéa du III, au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III » sont supprimés, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » et après les mots : « dès lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L314-36 du code de l’énergie ou que » ;
Objet
Le niveau de l’artificialisation de la surface occupée par les installations solaires d’électricité est très faible, par conséquent, il ne serait pas justifié de classer intégralement cette surface dans une catégorie artificialisante.
Comme le soulignait le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) dans son rapport « Futurs énergétiques 2050 » (cf chapitre 12) au sujet des installations photovoltaïques : « même en cas d’installation dans les espaces naturels, l’artificialisation des sols reste dans le cas général faible : les panneaux photovoltaïques sont plantés dans le sol à l’aide de pieux et ne sont pas équipés de fondations tandis que l’espace situé sous les panneaux reste à l’état naturel (sauf cas particulier) et laisse plus de liberté à l’usage du sol. Finalement les surfaces strictement artificialisées se limitent donc aux pieux, aux pistes, à l’espace du poste électrique et des éventuelles citernes (pour le risque incendie et le nettoyage des panneaux) ».
Les projets d’installation solaires photovoltaïques ne devraient pas être placés en situation de concurrence avec les projets d’urbanisation des collectivités. Les objectifs nationaux et locaux de lutte contre l’artificialisation des soldes doivent être conciliés avec l’objectif d’intérêt public majeur et de sécurité publique qui constitue le développement des énergies renouvelables.
La Loi climat et résilience fixe déjà une dérogation permettant de ne pas comptabiliser les installations solaires photovoltaïques dans la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers. Cependant, cette dérogation ne concerne qu’une phase de 10 ans, soit 2021-2031, qui ne correspond pas à la durée de vie des projets. Les développeurs rencontrent d’ores et déjà des blocages de la part des collectivités qui ne veulent pas s’engager à autoriser des projets qui pourraient venir grever l’atteinte de leurs objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.
Compte-tenu des enjeux majeurs de la transition énergétique, il est proposé de considérer les surfaces occupées par une installation de production d’énergie photovoltaïque comme non artificialisées en conservant les conditions de la Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, à savoir qu’elle ne doit pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol, conserver le potentiel agronomique du sol et rester compatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée le cas échéant.
Le présent amendement vise donc à exempter les projets agrivoltaïques de la comptabilisation de l’artificialisation des sols.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-51 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
I.- Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur est comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article sans être imputées dans les documents de planification et d’urbanisme des territoires dans lesquels ces projets sont implantés.
II.- Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
définis par décret en Conseil d’État
III.- Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Ou d’installations de production d’énergies renouvelables répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur et satisfaisant aux conditions définies par décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en application de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
IV.- Alinéa 8
Supprimer le mot :
interrégionaux
V.- Alinéa 10, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation répartie de façon équitable entre les régions selon une méthode définie par décret pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.
Objet
Cet amendement vise à préciser les critères permettant de considérer les projets d’ampleur nationale et européenne ou d’intérêt général majeur et de comptabiliser leur consommation d’espaces de manière mutualisée.
Il s’agit tout d’abord d’encadrer ces notions par une définition par décret en Conseil d’État car une présomption telle que proposée par l’article 4 peut générer une insécurité juridique entraînant potentiellement un risque contentieux.
Cet amendement intègre également la prise en compte du développement des énergies renouvelables.
Il vise également à supprimer le mot “interrégionaux”, les surfaces consommées par ces projets devant être décomptées des surfaces consommées par les régions concernées.
S’il apparaît évident de ne pas décompter ces projets nationaux des enveloppes des régions et collectivités qui les accueillent, cela ne doit pas conduire à ne pas comptabiliser d’importantes surfaces artificialisées.
La création d’un compte foncier national spécifique telle que proposée par l’article 4 ne semble pas suffisamment encadrée, il convient de mutualiser via une répartition sur toute la France des surfaces artificialisées par les grands projets et non les passer en pertes et profits. De ce fait, cet amendement prévoit de comptabiliser cette artificialisation de manière équitable entre les régions selon une méthode définie par décret. Un débat avec les régions sera nécessaire avant que l’État ne produise ce décret.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-34 rect. ter 8 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. Cédric VIAL et SAUTAREL, Mme NOËL, M. TABAROT, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, BOUCHET, BASCHER et GENET, Mme DEMAS, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. MOUILLER, SAURY, LONGUET, CAMBON, CHATILLON et SAVIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, MM. Étienne BLANC et MANDELLI, Mme VENTALON, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. BELIN, ANGLARS et LAMÉNIE, Mme PLUCHET et MM. PACCAUD et HUSSON ARTICLE 4 |
I. Alinéa 4, après les mots :
intérêt général majeur
Insérer les mots :
ainsi qu’une enveloppe foncière complémentaire, permettant la prise en compte des conséquences directes du projet sur les infrastructures locales et les besoins en logement induits
II. Alinéa 9, après la deuxième occurrence des mots :
ces projets
Insérer les mots :
ainsi qu’une enveloppe foncière complémentaire, permettant la prise en compte des conséquences directes du projet sur les infrastructures locales et les besoins en logement induits
III. Alinéa 10, après les mots :
des projets
Insérer les mots :
et de l’enveloppe foncière complémentaire
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre en compte les conséquences directes des projets d’ampleur nationale ou européenne.
En l’état actuel du texte, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets structurants considérés d’ampleur nationale ou européenne n’est pas comptabilisée sur les documents de planification du territoire.
Toutefois, ce type de projets a des conséquences directes sur les territoires, que ce soit en termes de logements, de services publics ou d’équipements complémentaires. Aussi, est-il nécessaire de pouvoir intégrer dans l’enveloppe nationale, une partie des effets collatéraux de ces projets pour ne pas bloquer tout autre forme de développement endogène sur le territoire.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-20 rect. 7 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. CHATILLON, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BRISSON et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et MM. RIETMANN, SIDO et Cédric VIAL ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
ou relevant de l’indépendance nationale
Par les mots :
, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ;
Objet
Ainsi que l’a spécifié une étude publiée en juillet 2022 par l’Observatoire national de l’artificialisation des sols du Cerema, il est à rappeler que les 22 métropoles françaises n’ont contribué, depuis 2009, qu’à moins de 1 % de l’artificialisation totale du pays.
Ces métropoles sont ainsi favorables à la mise en place d’une comptabilisation distincte, au sein d’une enveloppe nationale, des grands projets d’envergure nationale ou européenne afin de ne pas pénaliser les territoires d’accueil de ces infrastructures. En revanche, il conviendrait que la liste des projets concernés ne soit pas trop restrictive et qu’elle puisse notamment inclure des projets d’activités économiques d’ampleur nationale voire européenne, conformément aux objectifs affichés de réindustrialisation de notre pays dans des secteurs stratégiques.
Tel est l’objet du présent amendement.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-68 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. »
Objet
Afin d’éviter tout délai ou blocage dans la procédure de modification des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), cet amendement prévoit un délai limite de deux mois pour que la conférence de gouvernance régionale et les parties prenantes locales rendent leurs avis relatifs à la qualification par la région des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-69 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 4 |
I.- Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation.
II.- Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure.
Objet
Cet amendement prévoit une information plus complète sur l’artificialisation résultant des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur.
La loi Climat-résilience a imposé aux collectivités territoriales et à leurs groupements – régions, schémas de cohérence territoriale, intercommunalités, communes – un suivi très fin de leur consommation d’espace, en vue d’imposer une réduction quantitative de l’artificialisation.
Toutefois, aucun suivi équivalent n’est prévu pour les projets d’ampleur nationale ou européenne, souvent réalisés par ou à l’impulsion de l’État. C’est une carence préjudiciable à la bonne appréhension du phénomène d’artificialisation, et un préalable nécessaire à tout effort de sobriété foncière portant sur ces grands projets.
L’amendement prévoit donc d’identifier, au sein des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur au sens de l’article 4 réalisés non seulement au cours de la décennie 2021-2031, mais aussi au cours de la décennie passée 2011-2021, qui est la période de référence pour l’établissement des objectifs du « ZAN ».
Cette information permettra de constater si les « grands projets » participent à l’effort de réduction de l’artificialisation, au même titre que les projets de moindre ampleur qui relèvent des enveloppes d’artificialisation des régions.
Afin de permettre la mesure de cette artificialisation, il est nécessaire que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) identifie non seulement les « grands projets » dont la réalisation est prévue au cours de la décennie 2021-2031, mais également ceux qui ont été réalisés au cours de la décennie 2011-2021 et qui répondent à la définition établie par le présent article.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-12 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. REDON-SARRAZY, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 10
I.- A la première phrase, après le mot :
séparé
Insérer les mots :
et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
II.- A la deuxième phrase, après le mot :
relatif
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée.
Objet
L’article 4 prévoit que les grands projets d’ampleur nationale ou européenne, et qui présentent un intérêt général majeur, sont comptabilisés séparément, au sein d’une « enveloppe nationale », afin que leur impact en terme d’artificialisation ne soit ni comptabilisé, ni intégré aux documents de planification.
Il prévoit que l’artificialisation de ces projets fait l’objet d’un rapport du Gouvernement formulant des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation.
Si l’objectif d’une "enveloppe séparée" pour les projets d’intérêt général est partagé, il ne doit pas conduire à diminuer l’objectif de sobriété foncière, tel que nous l’avons voté dans la loi Climat.
Aussi, il est proposé que l’artificialisation des sols résultant des projets d’intérêt national fasse l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique d’atteinte des objectifs du ZAN, placée sous la responsabilité de l’État.
Il est par ailleurs proposé que le rapport prévu par la Ppl soit plus ambitieux et plus transparent sur les engagements de l’État en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Ainsi le rapport du Gouvernement pourrait porter sur l’état d’avancement des projets d’intérêt national qu’il conduit, ainsi que sur les chiffres de l’artificialisation projetée et constatée résultant de ces projets. Dans un souci de transparence, ce rapport pourrait également présenter à cet effet les propositions et actions de réduction du rythme de cette artificialisation que l’État entend mettre en œuvre pour respecter ces propres engagements (utilisation des friches lui appartenant, financement ou action de renaturation...).
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-67 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
et d’intérêt général majeur
Objet
Cet amendement de précision tend à clarifier la nécessité pour un projet de remplir une condition d’intérêt général majeur en plus de l’appartenance à l’une des trois catégories indiquées. La condition d’intérêt général majeur est déjà nécessaire en application de l’alinéa premier. La répétition à l’alinéa 5 introduisait une ambigüité. La seule maîtrise d’ouvrage déléguée d’État, par exemple, n’est pas nécessairement gage d’intérêt général majeur.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-28 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESPAGNAC ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Ou relevant d’une concession de service public de l’État ; »
Objet
L’alinéa 6 de cet article vise les projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée directement par l’Etat ou confiée à un mandataire via le régime de la délégation.
Or, les projets réalisés dans le cadre d’une concession de service public national répondent objectivement à un intérêt général majeur d’envergure nationale. C’est notamment le cas des projets nécessaires au développement du réseau de transport d’électricité qui contribuent à la transition énergétique.
Par conséquent, il y a lieu d’ajouter ces projets à la liste de ceux dont l’impact en matière d’artificialisation des sols doit être comptabilisé au niveau national et non à l’échelle régionale ou infrarégionale.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-31 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'artificialisation résultant de ces mêmes projets est compensé par des interventions de désartificialisation réalisable sur l'ensemble du territoire national. Cette désartificialisation consiste à convertir des parcelles artificialisées en espaces naturels, agricoles ou forestiers, ou en rendant perméables des surfaces imperméabilisés. »
Objet
Par cet amendement, les auteures souhaitent prendre en compte l'artificialisation des projets d'intérêt général en proposant à l’État de prendre ses responsabilités sur le sujet, en veillant à désartificialiser à l'échelle nationale une surface équivalente à celle artificialisée par les projets nationaux.
En effet, la biodiversité et les nappes phréatiques, dont la protection est au cœur du dispositif de ZAN, ne voit pas de différence entre les projets nationaux ou locaux.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-70 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 4 |
I.- Avant l’alinéa 1er
Insérer la mention :
I.-
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 6° Des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; »
Objet
Amendement de coordination.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-52 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
I.- Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur régionale n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est prise en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, de l’objectif mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 ou au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l’objectif mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.
II.- Alinéa 4
Remplacer les mots :
au schéma prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales
Par les mots :
respectivement dans le document prévu aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433- 7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme
III.- Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
de l’objectif mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 et au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’objectif mentionné au dernier aliéna de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme
IV.- Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement permet d’inclure la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers des projets d’ampleur régionale dans la consommation totale possible de façon à ce qu’elle ne soit pas considérée comme une consommation supplémentaire à celle des territoires infrarégionaux.
En d’autres termes, ce qui est consommé au niveau régional doit être soustrait à ce qui peut être consommé dans les territoires infrarégionaux. Cela permettra une solidarité entre les territoires, sans remettre en cause l’objectif global à atteindre.
Le 7ème alinéa de l’article 5 n’est pas nécessaire. D’autre part, il créerait une confusion en introduisant une nouvelle catégorie de projets dits « d’envergure intercommunale » sans définition ni encadrement.
Enfin, cet amendement vise aussi à intégrer les autres schémas régionaux (Outre-Mer, Ile-de-France, Corse).
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-13 rect. 8 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
« , et dans ce cas, elle fait l'objet d'une comptabilisation séparée par la Région. »
Objet
L'article 5 prévoit que l'artificialisation des projets d'envergure régionale peut ne pas être prise en compte dans l'objectif de réduction du rythme de l'artificialisation figurant au projet d'aménagement stratégique du SCoT.
Notre amendement propose que dans ce cas, cette artificialisation fasse l'objet d'une comptabilisation séparée au sein du SRADDET.
L'objectif est de s'assurer qu'une trajectoire des projets d'envergure régionale et non pris en compte par les territoires sera mise en place pour contribuer à l'objectif ZAN de la Région.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-75 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
d’envergure intercommunale
par les mots :
d’intérêt intercommunal
Objet
Amendement rédactionnel et de cohérence avec le 7° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-71 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéas 4 et 6, premières phrases
Remplacer le mot :
envergure
par le mot :
ampleur
Objet
Amendement rédactionnel tendant à harmoniser l'appellation des projets d'ampleur régionale.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-72 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois après transmission d’une liste préliminaire de projets par l’autorité compétente pour élaborer le schéma.
Objet
Afin d’éviter tout délai ou blocage dans la procédure de modification des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), cet amendement prévoit un délai limite de deux mois pour que la conférence de gouvernance régionale et les parties prenantes locales rendent leurs avis relatifs à la qualification des projets d’ampleur régionale susceptibles de faire l’objet d’une « mutualisation » régionale.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-73 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Après le mot :
artificialisation
insérer les mots :
ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers
Objet
Amendement rédactionnel.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-74 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 6, première phrase
1° Supprimer la deuxième occurrence du mot « les »
2° Remplacer les mots :
les départements ainsi que leurs groupements
par les mots :
les départements et leurs groupements
Objet
Amendement rédactionnel.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-16 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi la dernière phrase :
Un état récapitulatif de ces projets est transmis à la conférence prévue au V du présent article préalablement à l'avis prévu au a) du présent 8°.
Objet
L'article 5 prévoit que les projets d'envergure régionale pourront être mutualisés et faire l’objet d’une inscription en tant que tel au SRADDET après avis de la conférence régionale ZAN et des collectivités d’implantation des projets qui se prononcent sur la qualification de projet d’envergure régionale.
Les communes et EPCI dotés de la compétence en matière d’urbanisme, ainsi que les départements, pourront être force de proposition dans l'identification de ces projets. L'article 5 prévoit que la région se prononce par délibération motivée en conseil régional sur les suites à donner à ces demandes.
Cet article complexifie la procédure d'identification des projets d'envergure régionale.
Aussi, notre amendement propose de supprimer la délibération motivée du conseil régional prévue pour chaque projet et d'ajouter qu'un état récapitulatif de ces projets est présenté à la conférence régionale du ZAN, amenée à se prononcer sur la qualification des projets d'envergure régionale.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-91 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La comptabilisation de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction ou d’aménagement pour des opérations destinées à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements sociaux, peut être pondérée dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette pondération. »
Objet
Pour soutenir les collectivités dans leurs efforts de construction de logements sociaux et être en mesure de répondre davantage à la forte demande, il est proposé de pondérer l'artificialisation résultant de projets de construction ou d’aménagement pour des opérations destinées à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements sociaux.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-41 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures. »
Objet
Cette disposition insère dans la liste des critères à prendre en compte au moment de la répartition par secteurs de l’effort de réduction de l’artificialisation dans le SCoT, le critère topographique.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-45 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est complété par par 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures ;
« 9° Des dynamiques démographiques au regard de la population forfaitaire prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement. »
Objet
Cette disposition insère dans la liste des critères à prendre en compte au moment de la répartition par secteurs de l’effort de réduction de l’artificialisation dans le SCoT, le critère topographique et les dynamiques démographiques en tenant compte du poids des résidences secondaires.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-93 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » est ainsi modifié :
1° Le 3° du III est ainsi rédigé :
« Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales doit permettre la préservation d'au moins 90% d'espaces naturels, agricoles ou forestiers ; »
2° Après ce même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour les régions ayant atteint le seuil de 90% d'espaces naturels, agricoles ou forestiers préservés sur leur territoire, plus aucune consommation nette d'espaces naturels, agricoles ou forestiers n'est possible. » ;
3° Au deuxième alinéa du 5° du IV, les mots : « la carte communale engagent l'intégration d'un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes » sont remplacés par les mots : « la carte communale, tiennent compte des objectifs de préservation d'au moins 90% d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, tels que prévus au 3° du présent article ».
Objet
Avec cet amendement, les auteures souhaitent placer les objectifs du ZAN dans une logique de préservation du vivant, plutôt que dans une logique de contraintes vis-à-vis des collectivités concernées.
En effet, réduire de moitié les constructions pour des communes qui ont très peu bâti n’a pas beaucoup de sens. Au contraire, inciter à poursuivre les constructions dans les communes qui ont déjà beaucoup artificialisé va aggraver des situations alarmantes en matière de biodiversité, de perméabilité des sols, de qualité de l’air et de vie.
De plus, les objectifs fixés par le ZAN vont figer le paysage français, sans tenir compte des évolutions possibles en matière économiques et sociales, et vont également inciter à sur-densifier les grandes métropoles plutôt qu’à créer des villes ou villages à taille humaine.
Au rythme fixé par les objectifs du ZAN, 175 000 hectares supplémentaires auront été artificialisés d'ici 2050. Ces 175 000 hectares représentent 0,3% de la surface métropolitaine, qui s'étend sur 55 millions d'hectares. Ces 0,3% viennent s'ajouter à l'estimation de 9% de la surface aujourd'hui déjà artificialisée.
En proposant de tenir compte de la surface non-artificialisée à préserver, qui avoisinera les 90% en 2050, plutôt qu’en limitant les constructions de façon disparate sur tout le territoire, la loi ouvrira des possibilités rationnelles de constructibilité à toutes les collectivités.
Cet objectif est en adéquation avec les accords de la COP15 qui fixe un objectif de 30% d'espaces naturels (terrestre et maritime) à préserver au niveau mondial.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-76 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 6 |
I.- Première phrase, au début
Insérer la mention :
I. -
II.- Première phrase
Remplacer les mots :
les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en tenant compte, pour chacune de ces parties, des éléments mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme.
Par les mots :
deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d'urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d'urbanisme.
III.- Deuxième phrase
Remplacer le mot :
période
Par le mot
tranche
IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Le 5° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le chiffre : « 5° », sont insérés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141-3, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente ; ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la prise en compte équivalente, par les SCoT et les SRADDET, des efforts déjà réalisés par les collectivités, dans le cadre de la déclinaison territoriale des objectifs du « ZAN ».
Comme le prévoit déjà la loi pour les SCoT, les SRADDET tiendront compte des efforts passés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dernières vingt années. À compter de 2031, la réduction effective de l’artificialisation constatée au cours de la tranche décennale précédente sera prise en compte en vue de fixer les objectifs de la tranche ultérieure.
Par cette mesure, les communes et EPCI qui auront réalisé des efforts antérieurs de sobriété foncière n’en seront pas pénalisés ; et les collectivités à qui il sera demandé de plus grands efforts dans la première période du « ZAN » pourront le faire valoir.
L’amendement revient par ailleurs sur l’application aux SRADDET de l’ensemble des critères de territorialisation que la loi applique au SCoT : de l’avis des associations d’élus et des administrations entendues, ceux-ci sont en majorité trop précis pour être adaptés à l’échelle plus large des Régions.
Les principaux critères défendus par le Sénat dans le cadre de la loi Climat-résilience, à savoir les enjeux de ruralité, de logement, de démographie, de développement économique et de potentiel foncier sont néanmoins bien garantis par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Le présent article ajoute en outre le critère de prise en compte des efforts passés.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-42 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESPAGNAC ARTICLE 6 |
Première phrase
Après les mots :
des éléments mentionnés au 1° à 6°
Insérer les mots :
et au 8°
Objet
La déclinaison de l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation dans les différentes parties du territoire définies dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires tient compte de la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-46 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESPAGNAC ARTICLE 6 |
Première phrase
Après les mots :
des éléments mentionnés au 1° à 6°
Insérer les mots :
et aux 8° et 9°
Objet
La déclinaison de l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation dans les différentes parties du territoire définies dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires tient compte de la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures ainsi que des dynamiques démographiques.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-77 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peut avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en-deçà d’une surface minimale de développement communal. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette surface minimale est fixée à un hectare. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette déclinaison respecte la surface minimale de développement communale prévue par le 3°bis du III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
III. - L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la surface minimale de développement communal devant être respectée en application du 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
IV. - L’article L. 151-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs respectent par ailleurs la surface de minimale de développement communal prévue par le 3°bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
V. - L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’application du présent article est sans préjudice du respect de la surface de minimale de développement communal prévue par le 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
VI. - Au plus tard le 1er janvier 2031, au sein de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est présenté un bilan de l’application de la surface minimale de développement communal dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. La conférence formule des pistes de réduction de la surface minimale de développement communal pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.
Objet
Le présent amendement propose de simplifier et de clarifier la rédaction des dispositions instaurant une surface minimale de développement communal d’un hectare, garantie à chaque commune dans le cadre de la territorialisation des objectifs de la première période décennale.
D’abord, l’obligation faite aux SRADDET et aux SCoT de fixer une surface minimale territorialisée (pouvant être supérieure à un hectare) est supprimée, au profit d’un dispositif simplifié, qui renforce la garantie d’un hectare proposée par le texte en l’inscrivant directement dans la loi. Ainsi, l’ensemble des étapes de déclinaison et de territorialisation des objectifs du « ZAN », depuis le SRADDET jusqu’à la carte communale ou le PLU, devront respecter cette répartition minimale de l’enveloppe d’artificialisation.
Ensuite, la rédaction précise que la surface minimale de développement communal n’est ni une autorisation aveugle d’artificialiser un hectare au mépris des règles d’urbanisme, puisque celles-ci devront bien être respectées (par exemple en ce qui concerne les règles applicables aux zones agricoles et naturelles) ; ni une obligation de consommer un hectare au cours de la période décennale, une commune ayant la possibilité de ne pas consommer son enveloppe minimale si aucun projet ne le justifie, ; ni une dérogation au « ZAN », puisque cette garantie sera bien « budgetée » au sein des enveloppes régionales et locales.
L’atteint du « zéro artificialisation nette » en 2050 impliquant une trajectoire de réduction progressive de l’artificialisation, il est également proposé que le seuil « plancher » de un hectare ne vaut que pour la première période décennale (2021-2031). A l’issue de celle-ci, une surface minimale plus réduite pourra être fixée pour les périodes ultérieures.
À cette fin, l’amendement précise la disposition prévoyant qu’un bilan de l’application de la surface minimale soit conduit au sein de la conférence régionale de gouvernance. Il permettra notamment d’examiner si les enveloppes minimales d’un hectare ont effectivement été consommées, et de formuler des propositions d’évolution de la surface minimale au cours des périodes décennales suivantes.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-21 rect. 7 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BRISSON et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et MM. RIETMANN et SIDO ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
II. – Après le V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Dans les six mois suivant l’adaptation du schéma de cohérence territoriale, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du document de planification régionale mentionné aux 1° à 4° du IV du présent article, en application respectivement de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme ou des articles L. 4251-1, L. 4424-9 ou L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales transmet aux autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une proposition de quantum d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou non artificialisés à mettre en réserve afin d’abonder des projets d’intérêt communal ou intercommunal.
« L’autorité compétente tient compte de ces propositions lorsque les documents d’urbanisme sont adoptés en application, selon le cas, des articles L. 151-5 ou L. 161-3 du code de l’urbanisme. »
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Objet
La proposition d’une garantie rurale laissant la possibilité à toutes les communes d’artificialiser au moins 1ha, nous parait contreproductive au regard de l’esprit de la loi. Selon le portail de l’artificialisation, les territoires ont consommé 243 136 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2011 et 2021. Ils pourront donc, selon l’objectif de loi, consommer l’équivalent de la moitié dans les 10 ans à venir.
La garantie rurale sur la base d’1ha par commune, représenterait l’équivalent de 29% de cette enveloppe. Cela réduit d’autant les possibilités des territoires en tension, accueillant une population nombreuse ainsi que des activités économiques et ne permettra pas d’atteindre collectivement les objectifs fixés par la loi Climat et résilience. C’est aux SCoT et aux PLUi de réaliser la territorialisation qui permettra, lorsque c’est justifié, de donner des droits à construire en extension à des collectivités qui n’avaient pas consommé d’espaces NAF dans les 10 dernières années. Cette solidarité territoriale doit se traduire dans la planification.
Dans le cadre du dialogue intercommunal et afin de tenir compte des besoins futurs de développement des communes rurales, nous proposons que soit créée une « enveloppe territoriale de solidarité foncière » qui aura pour but de conserver à l’échelle intercommunale quelques hectares « non territorialisés » pour anticiper les projets qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du document. Cette enveloppe pourrait être utilisée uniquement si le projet proposé par une commune peut être justifié par un manque de foncier et qu’aucune solution en renouvellement urbain n’est possible.
A titre d’exemple, une intercommunalité qui dispose d’une enveloppe de 100 hectares à consommer dans les espaces NAF, pourra décider de créer une réserve de 3 hectares pour les projets non identifiés à ce jour.
Au sein du PLUi, cela devrait alors se traduire dans le rapport de présentation et dans le PADD par l’inscription de la volonté de créer cette enveloppe de solidarité, d’en fixer les règles et de la territorialiser au travers de la mise en place de zones 2AU qui seront ouvrables seulement aux conditions fixées par l’enveloppe
A l’échelle du SCoT, les conditions de cette solidarité territoriale pourront être définies afin d’identifier des critères en fonction de l’équilibre territorial et du besoin de mutualisation. Pour bénéficier de ce dispositif, l’intercommunalité devra disposer : d’un SCOT approuvé en autorisant le principe ; d’un PLU obligatoirement intercommunal approuvé ou en cours d’approbation et d’un dispositif d’observation.
Cet amendement propose donc de substituer à la garantie rurale la mise en place de cette « enveloppe territoriale de solidarité foncière », en tenant compte, dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction d’artificialisation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des besoins des zones rurales.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-53 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 4° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, est complété par les mots : « , dans les conditions notamment précisées au 4° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».
II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Après le 4° du III, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article ne peut conduire à priver d’une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dans la limite de 1 % de leurs espaces déjà urbanisés, les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal au 1er janvier 2026. La capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ainsi mentionnée est prise en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, de l’objectif mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 ou au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l’objectif mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme. »
Objet
D’après l’Observatoire national de l’artificialisation des sols, 243 136 hectares d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ont été consommés entre 2011 et 2021.
Selon les objectifs fixés par la loi Climat et résilience, on peut en déduire qu’il sera encore possible de « consommer » 121 568 hectares dans notre pays jusqu’en 2031, soit la moitié de la « consommation » entre 2011 et 2021.
L’instauration du plancher universel ou filet de sécurité de 1 hectare prévue par l’article 7 permettrait l’artificialisation de 35 000 hectares. Soit l’équivalent de 29 % de l’enveloppe globale. Cela amènerait à un contournement de l’ambition de l’objectif de zéro artificialisation nette et remettrait en cause l'atteinte des objectifs.
Cet amendement vise donc à remplacer le dispositif de surface minimale de développement communal de 1 hectare par un taux plancher de 1% des espaces urbanisés dans les communes peu denses et très peu denses au sens de l’Insee et prévoit sa comptabilisation au niveau régional.
Il s’agit ainsi de tenir compte, dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction d’artificialisation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des besoins des zones rurales et des petites communes, en particulier celles qui ont peu artificialisé dans la période précédente.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-1 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESPAGNAC ARTICLE 7 |
Alinéas 1 et 6
Compléter ces alinéas par les mots:
, et au-delà, doit correspondre à 1% de la surface urbanisée de la commune, pour les communes ayant des spécificités propres aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.
Objet
Cet amendement vise à ce que soient prises en compte les spécificités des communes de montagne dans le schéma fixant la surface minimale de développement communal.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-35 rect. bis 8 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Cédric VIAL, Mme NOËL, M. TABAROT, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, BOUCHET, BASCHER et GENET, Mme DEMAS, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. MOUILLER, LONGUET, CAMBON, CHATILLON et SAVIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mme VENTALON, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et LOPEZ et MM. BELIN, ANGLARS, LAMÉNIE et PACCAUD ARTICLE 7 |
Alinéas 1 et 6
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Pour les communes nouvelles, dont l’arrêté de création a été pris à partir du 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare sera appliquée par commune déléguée.
Objet
Cet amendement a pour objet d’éviter que la législation vienne ralentir le dynamisme de création des communes nouvelles.
En effet, la mise en place d’une surface minimale de développement communal d’un hectare insérée par cette proposition de loi est une garantie pour les petites communes rurales et les petites communes.
Toutefois, en cas de fusion dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, ces petites communes perdront cette garantie de 1 hectare, car ce « filet de sécurité » sera appliquée sur la commune nouvelle et non plus sur les « anciennes » communes.
Tout en respectant l’esprit de cette PPL, un hectare sera garanti à la commune nouvelle si elle répond aux critères de commune rurale ou peu dense, mais une majoration est proposée, à hauteur de 0,5 hectare par commune déléguée, lorsque ces communes peuvent ou auraient pu bénéficier d’une surface minimale d’1 hectare avant la fusion.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-22 rect. 7 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BRISSON et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et MM. RIETMANN et SIDO ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
En cohérence avec la proposition d’amendement précédente, il est proposé de supprimer cet article qui instaure une part réservée au développement territorial dans les documents d’urbanisme, dont l’objet serait satisfait par la création d’une « enveloppe territoriale de solidarité foncière ».
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-47 rect. bis 8 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Cédric VIAL, Mme NOËL, M. TABAROT, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, BOUCHET, BASCHER et GENET, Mme DEMAS, MM. PIEDNOIR, BRISSON, LONGUET, CAMBON, CHATILLON et SAVIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mme VENTALON, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et LOPEZ et MM. BELIN, ANGLARS, LAMÉNIE et PACCAUD ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
applicable sur son périmètre en dehors des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale couverts par un plan local d’urbanisme intercommunal,
Objet
Cet amendement a pour objectif de supprimer une disposition qui risque de donner au PLUi une vocation de SCOT et obligerait in fine, les communes à passer en PLUi.
Le document d’orientation et d’objectifs est appréhendé à l’échelle du SCOT, tous les documents d’urbanisme PLU ou PLUi doivent être traités au sein du SCOT de la même manière.
Créer une exception pour les PLUi reviendrait à dénaturer le projet du SCOT tel que défini dans le document d’orientation et d’objectif.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-78 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues par l’article L. 101-2-1 et par l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
II. - Alinéa 12
Compléter la deuxième phrase par les mots :
, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues par l’article L. 101-2-1 du présent code et par l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
III. - Alinéa 13
Compléter la deuxième phrase par les mots :
, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues par l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme et par l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier que la part réservée au développement territorial qu’il est proposé de créer à l’article 8 n’emporte aucune dérogation à la comptabilisation de l’artificialisation des sols.
L’artificialisation liée aux projets qui bénéficieront de cette part réservée sera bien prise en compte, mais son impact sera mutualisé au niveau du SRADDET, du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme intercommunal selon les cas, plutôt que d’être imputé à l’enveloppe de la seule commune d’accueil.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-79 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 8
A la deuxième phrase, après les mots :
Elle justifie
insérer les mots :
de l’impossibilité de réaliser ce projet dans les espaces déjà urbanisés de la commune et
Objet
Afin de réaffirmer l’objectif de sobriété foncière porté par les collectivités territoriales et par le Sénat, le présent amendement précise les conditions dans lesquelles un projet pourra bénéficier de la part réservée au développement territorial, instaurée par le présent article.
Outre la justification de l’intérêt du projet et de son incompatibilité avec les objectifs « ZAN » applicables à la commune, il est proposé que la collectivité à l’origine du projet justifie que celui-ci ne pourrait pas être réalisé dans les espaces déjà urbanisés de la commune.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-10 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 151-5 est complété par les mots : « de préservation de la biodiversité et de préservation et de remise en état des continuités écologiques » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-11, après les mots : « qu'elles ne portent pas atteinte », sont insérés les mots : « à la préservation de la biodiversité » ;
3° L’article L. 151-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-17. - Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales et de l’objectif de préservation de la biodiversité, les règles concernant l’implantation des constructions. » ;
4° À l’article L. 151-18, après les mots : « à la mise en valeur du patrimoine », sont insérés les mots : « à la préservation de la biodiversité » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi rédigé :
« Le règlement identifie et localise et délimite les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation de la biodiversité ainsi que pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » ;
6° A l’article L. 151-41, après le 6° il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des emplacements réservés pour des opérations de renaturation pour la création d’espaces favorables à la biodiversité. »
Objet
Comme vu plus haut, le déclin de la biodiversité n’a jamais été aussi alarmant. La politique de l’urbanisme joue un rôle important en participant à la préservation des milieux naturels et la protection de la biodiversité. Pour ce faire, les collectivités territoriales doivent inscrire dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) leurs orientations et les modalités en matière de préservation de la biodiversité. Dans les plans locaux d’urbanisme, il est prévu seulement d’inscrire dans le plan d’aménagement et de développement durable les orientations des politiques de maintien ou de remise en état des continuités écologiques. Le présent amendement vise dans un premier temps l’inscription de la politique de préservation de la biodiversité dans les PLU(i) afin de permettre la déclinaison d’une stratégie biodiversité adapté au territoire. Afin de concrétiser cette stratégie dans les zones agricoles, naturelles et forestières, le présent amendement vise à ajouter une condition d’absence d’atteinte à la biodiversité pour les dérogations à l’inconstructibilité dans ces zones (constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs).
Les dispositifs en droit de l’urbanisme permettant de préserver la biodiversité sont aussi en nombre réduit (orientation d’aménagement et de programmation et coefficient de biotope et de pleine terre principalement). Certains mécanismes classiques sont toutefois utilisés dans l’objectif de préserver la biodiversité sans que cela ne soit explicite dans la législation. Le présent amendement vise donc l’inclusion de la préservation de la biodiversité en tant que motif d’utilisation des mécanismes suivants : les règles d’implantation de constructions, les inventaires du patrimoine écologique et naturel et les emplacements réservés.
En ville, de nombreuses espèces cohabitent avec l’être humain comme des espèces d’oiseaux (hirondelles et martinets par exemple, des chauves-souris, certains reptiles ou encore des espèces d’amphibiens. Certaines de ses espèces sont inféodées au bâti. Ce milieu minéral est devenu leur habitat (cas du Martinet noir par exemple). Les constructions neuves et la massification de la rénovation énergétique des logements en France détruit l’habitat de ces espèces avec des surfaces lisses alors que ces animaux ont besoin de cavités pour se reproduire et nidifier. Avec des baisses de populations de 80% du moineau à Paris, de 46% du Martinet noir à l’échelle de la France par exemple, il est nécessaire d’agir. Ces espèces sont importantes pour plus de nature en ville et la régulation des populations d’insectes. Le présent amendement vient donc modifier les règles d’aspect du bâti afin que puisse être prise en compte cette biodiversité. Ainsi, il pourrait être prescrit dans les règlements des PLU(i) la prise en compte de ces espèces pour les constructions nouvelles et les opérations de rénovations.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-54 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 9 |
Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article L 101-2-1 du code de l’urbanisme définit l'artificialisation comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».
L’exclusion des surfaces à usage résidentiel, de loisirs, ou de production secondaire ou tertiaire, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, du champ de l’artificialisation apparaît en contradiction avec la définition précitée. Elle instaure en outre un régime d’exception injustifié, qui contredit le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme.
Cette exclusion peut amener à accroître l'étalement urbain sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, en réduisant les efforts de densification de l'habitat, en particulier sur les nouveaux lotissements. Si des maires ont des inquiétudes légitimes sur une densification trop grande de leurs communes, ils ont à leur disposition beaucoup d'autres outils dans les PLU pour préserver des fonds de parcelle.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-44 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESPAGNAC ARTICLE 9 |
I. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Sont insérés un c et un d ainsi rédigés :
II. - Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) Non artificialisée une surface occupée par un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées. »
Objet
Cette disposition vise à exclure les pistes de ski du décompte des surfaces artificialisées dès lors que les modalités de ces installation permettent qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques.
De fait, ces surfaces sont souvent pâturées l’été et la richesse en biodiversité de la majorité des pistes a été démontrée.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-80 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ou de production secondaire ou tertiaire
par les mots :
ou d’infrastructures de transport
Objet
Le présent amendement vise à exclure les surfaces à usage de production secondaire et tertiaire de la liste des surfaces considérées comme non artificialisées dès lors que leur sol est couvert par une végétation herbacée, et à y inclure à l’inverse les surfaces herbacées affectées à des infrastructures de transport, à l’instar des talus ou des dépendances vertes.
Le fait de considérer les surfaces couvertes par une végétation herbacée comme non artificialisées, notamment dans le cadre de la réalisation de nouveaux projets d’aménagement, contribue à l’atteinte de l’objectif de sobriété foncière et de préservation de la nature en ville. Cependant, son application aux surfaces appartenant à des zones de production secondaire ou tertiaire est susceptible d’entraîner des effets pervers pour l’atteinte des objectifs du zéro artificialisation nette.
En effet, en l’état de la rédaction de l’article 9 du présent texte, l’extension d’une usine ou d’un entrepôt sur la parcelle existante, en densification, serait considérée comme artificialisante, si ces espaces ont été laissés enherbés. Alors que la réindustrialisation et la relocalisation de productions stratégiques apparaissent plus que jamais nécessaires, la manière dont sont prises en compte les surfaces herbacées des sites industriels ou des zones d’activité pourraient compliquer la mise en œuvre des projets d’extension au sein de périmètres déjà urbanisés. Cela pourrait nuire à l’objectif de densification industrielle et économique, voire encouragerait les entreprises à imperméabiliser au préalable les parcelles en anticipation de besoins d’extension futurs, générant des effets négatifs notamment sur la biodiversité et le cycle de l’eau qui pourraient être évités.
Par ailleurs, le présent amendement propose de considérer les surfaces végétalisées comprises dans des ensembles d’infrastructures de transport comme non artificialisées, reflétant le fait qu’une grande partie de l’emprise totale de ces infrastructures peut consister en des talus ou étendues herbacées.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-5 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRÉVILLE ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et ne font l’objet d’aucun traitement contenant des produits phytosanitaires
Objet
Afin que les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire (jardins particuliers, parcs, pelouses…) soient considérées comme non artificialisés, cet amendement prévoit qu’elles ne devront faire l’objet d’aucun traitement contenant des produits phytosanitaires.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-3 rect. 7 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. ANGLARS, BAS, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, SAUTAREL, COURTIAL, REICHARDT, BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mmes GOY-CHAVENT, PUISSAT et DUMONT, MM. de LEGGE et CHARON, Mme BERTHET, M. TABAROT, Mme DESEYNE, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU, GENET, MENONVILLE, BOUCHET et DARNAUD, Mmes VENTALON, Marie MERCIER et DREXLER, MM. CHATILLON, Alain MARC, Cédric VIAL et LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. POINTEREAU et SEGOUIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PELLEVAT, BELIN et SIDO, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. HOUPERT et Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN et M. BONHOMME ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, mentionnées à l’article L111-4 du code de l’urbanisme ;
« Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole, mentionnés à l’article L161-4 du code de l’urbanisme ;
« Non artificialisée une surface nécessaire à l’exploitation agricole dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou de matériaux composites ou couverts par une végétation herbacée. »
Objet
Cet amendement vise à exclure des surfaces artificialisées les bâtiments agricoles et leurs abords.
Premièrement, depuis la loi Climat et résilience du mois d’août 2021, les bâtiments agricoles seront considérés comme des surfaces artificialisés à partir de 2031. Dans le contexte de sobriété foncière, cette situation posera d’inévitables problèmes locaux concernant d’une part, l’aménagement du territoire, les maires pourraient ainsi devoir avoir à choisir entre la construction d’habitations ou d’exploitations agricoles et, d’autre part, l’agriculture et l’élevage, avec le risque d’une absence de nouvelles exploitations ou de l’agrandissement des exploitations existantes.
Deuxièmement, les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal qui nécessitent un agrandissement des bâtiments, mais aussi une adaptation aux enjeux climatiques avec des infrastructures nouvelles nécessaires à la préservation de leur production et à la diversification, sans se voir imposer des contraintes de renaturation.
Troisièmement, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, dans le cadre des documents d’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme, d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-4 rect. 7 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. ANGLARS, BAS, Jean-Marc BOYER, REICHARDT, DUPLOMB, SAUTAREL, BURGOA, BASCHER, DARNAUD et BRISSON, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT et COURTIAL, Mme GOY-CHAVENT, M. de LEGGE, Mme BERTHET, MM. TABAROT et Cédric VIAL, Mme DESEYNE, MM. CHARON, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN, MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. POINTEREAU, Mme Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU et GENET, Mme VENTALON, MM. BOUCHET et MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER et DREXLER, M. CHATILLON, Mmes PUISSAT, LOPEZ et GRUNY, M. HOUPERT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. SEGOUIN, PELLEVAT, BELIN et SIDO ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole des élevages bovins, ovins et caprins, mentionnées aux articles L111-4 et L161-4 du code de l’urbanisme.
« Non artificialisée une surface nécessaire à l’exploitation agricole dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou de matériaux composites ou couverts par une végétation herbacée. »
Objet
Cet amendement de repli vise à exclure des surfaces artificialisées les bâtiments agricoles et leurs abords.
Premièrement, depuis la loi Climat et résilience du mois d’août 2021, les bâtiments agricoles seront considérés comme des surfaces artificialisés à partir de 2031. Dans le contexte de sobriété foncière, cette situation posera d’inévitables problèmes locaux concernant d’une part, l’aménagement du territoire, les maires pourraient ainsi devoir avoir à choisir entre la construction d’habitations ou d’exploitations agricoles et, d’autre part, l’agriculture et l’élevage, avec le risque d’une absence de nouvelles exploitations ou de l’agrandissement des exploitations existantes.
Deuxièmement, les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal qui nécessitent un agrandissement des bâtiments, mais aussi une adaptation aux enjeux climatiques avec des infrastructures nouvelles nécessaires à la préservation de leur production et à la diversification, sans se voir imposer des contraintes de renaturation.
Troisièmement, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, dans le cadre des documents d’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme, d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-92 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Après le b, il est inséré un c et un alinéa ainsi rédigé :
II. - Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le changement de destination des bâtiments agricoles n'est pas considéré comme une nouvelle artificialisation. »
Objet
Notre amendement propose de préciser que le changement de destination des bâtiments agricoles n'est pas considéré comme une nouvelle artificialisation.
Cette disposition s’appliquerait à la réhabilitation d'un bâtiment sans création de surface nouvelle.
L’objectif est bien de favoriser la réhabilitation du bâti existant pour répondre à des besoins en logement ou pour de nouvelles activités dans les territoires ruraux.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-27 rect. quater 7 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. SAUTAREL, Mmes ESTROSI SASSONE, NOËL et PUISSAT, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. MOUILLER et de NICOLAY, Mme VENTALON, MM. BOUCHET, HUGONET, RIETMANN, GENET, BASCHER, NOUGEIN, Cédric VIAL, CAMBON, LEFÈVRE et Étienne BLANC, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. BELIN et LAMÉNIE et Mmes GOSSELIN et PLUCHET ARTICLE 9 |
Alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
4° Après le b) de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« c) Non artificialisée une surface constituant un bâtiment agricole. »
Objet
Les objectifs de zéro artificialisation nette (ZAN) ne doivent pas avoir de conséquences sur le développement de l’agriculture. C’est pourquoi, il est proposé de sortir le bâtiment agricole de la surface artificiable.
Le présent amendement vise donc à ce que les bâtiments agricoles ne soient pas compris dans la surface artificiable.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-38 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DELCROS ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
4° bis Après le c), sont insérés des d) à f) ainsi rédigés :
« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, mentionnées à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
« e) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole, mentionnés à l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
« f) Non artificialisée une surface nécessaire à l’exploitation agricole dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou de matériaux composites ou couverts par une végétation herbacée. »
Objet
Cet amendement vise à exclure des surfaces artificialisées, les bâtiments agricoles et leurs abords pour éviter des situations locales particulièrement préjudiciables aux territoires ruraux et à l’avenir de l’agriculture.
En effet :
- d’une part, les communes pourraient se trouver dans l’impossibilité d’installer de jeunes agriculteurs (qui reprendraient une exploitation à la suite d’un départ en retraite par exemple) et/ou d’autoriser la modernisation des exploitations alors même que les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal, à la nécessité d’adapter les exploitations aux enjeux climatiques, à la préservation et la valorisation de leur production, à sa diversification, aux enjeux de souveraineté alimentaire.. ce qui nécessite parfois l’agrandissement de bâtiments existants ou de nouvelles constructions.
- d’autre part les maires pourraient se voir contraints de choisir entre la construction d’une habitation ou celle d’un bâtiment agricole.
Enfin il est rappelé que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme (RNU), d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-39 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DELCROS ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4° bis Après le c), sont insérés des d) et e) ainsi rédigés :
« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole des élevages bovins, ovins et caprins, mentionnées aux articles L. 111-4 et L. 161-4 du code de l’urbanisme.
« e) Non artificialisée une surface nécessaire à l’exploitation agricole dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou de matériaux composites ou couverts par une végétation herbacée.»
Objet
Cet amendement de repli vise à exclure des surfaces artificialisées, les bâtiments agricoles et leurs abords pour éviter des situations locales particulièrement préjudiciables aux territoires ruraux et à l’avenir de l’agriculture.
En effet :
- d’une part, les communes pourraient se trouver dans l’impossibilité d’installer de jeunes agriculteurs (qui reprendraient une exploitation à la suite d’un départ en retraite par exemple) et/ou d’autoriser la modernisation des exploitations alors même que les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal, à la nécessité d’adapter les exploitations aux enjeux climatiques, à la préservation et la valorisation de leur production, à sa diversification, aux enjeux de souveraineté alimentaire.. ce qui nécessite parfois l’agrandissement de bâtiments existants ou de nouvelles constructions.
- d’autre part les maires pourraient se voir contraints de choisir entre la construction d’une habitation ou celle d’un bâtiment agricole.
Enfin il est rappelé que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme (RNU), d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-81 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole. » ;
Objet
Pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, le présent amendement vise à encourager à la dépollution ou la renaturation de friches.
Il propose de considérer les parcelles polluées comme artificialisées, afin de créer une incitation à y conduire des opérations de dépollution permettant de les réutiliser pour des projets nouveaux de construction ou d’aménagement ou à les renaturer, permettant d’améliorer le solde net d’artificialisation de la collectivité.
Au sens propre, il est incontestable que les terrains dont l’état de pollution les rend incompatibles avec les usages résidentiels, récréatifs ou agricoles constituent des zones artificialisées, c’est à dire dont l’altération de la qualité des sols amoindrit les fonctions écologiques et réduit la biodiversité.
Considérer ces terrains pollués comme des surfaces artificialisées incitera les acteurs à se tourner prioritairement vers la réhabilitation de ces zones pour réimplanter de nouvelles activités, plutôt que vers des terres qui n’ont jamais été artificialisées. Ce dispositif incitatif à la reconquête des terrains pollués constitue également une contrepartie aux coûts et délais souvent importants nécessaires à la dépollution des sols.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-82 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 9
Remplacer le mot :
compétent
par le mot :
compétente
Objet
Amendement rédactionnel.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-83 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
sont considérées comme
2° Après les mots :
code de l’urbanisme
supprimer le mot :
et
3° Supprimer les mots :
, à ce titre,
Objet
Cet amendement vise à garantir que les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière devront faire l’objet d’actions ou d’opérations de restauration pour être considérées comme renaturées au sens du « ZAN ».
Cette mesure permet de garantir la cohérence de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, qui tient compte de l’occupation effective des sols et des efforts de renaturation qui auront été accomplis avant de déterminer le caractère artificialisé ou non des surfaces.
L’amendement préserve l’intention de l’article 10 du texte, qui est d’éviter que les collectivités frappées par le recul du trait de côte ne soient soumises à une double peine : perte de terrains auparavant utilisés, et impossibilité d’opérer un « recul stratégique » du fait des contraintes supplémentaires imposées par la politique de lutte contre l’artificialisation. Il propose toutefois d’appliquer un plus grand degré d’exigence à la gestion des terrains perdus au recul du trait de côte, afin de garantir que leur renaturation soit effective.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-84 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une étude de densification des zones déjà urbanisées détermine les espaces les plus appropriés pour la relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations et la recomposition spatiale induite par le recul du trait de côte.
Objet
Dans l’esprit de la loi « Climat-résilience » en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, cet amendement prévoit que les relocalisations des aménagements et constructions rendues nécessaires en raison du recul du trait de côte fassent l’objet d’une étude préalable de densification, afin de limiter la consommation de nouveaux espaces qui en résultera.
Cela permettra de déterminer, préalablement à la recomposition spatiale induite par l’érosion côtière, la capacité des communes littorales et des porteurs de projets à mobiliser les friches et les espaces déjà urbanisés pour mener à bien les relocalisations.
L’exigence de sobriété foncière, principe fondamental de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, est ainsi clairement réaffirmée.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-19 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme MALET ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »
Objet
Cet amendement vise à adapter l’objectif ZAN aux spécificités des communes et intercommunalités d’Outre-Mer.
Celles-ci ont des problématiques particulières qui rendent l’application de l’objectif ZAN plus complexe qu’en métropole : rareté et coût important du foncier, souvent associé à des successions difficiles à régler, coût exorbitant des matériaux, importance des occupations sans droit ni titre, moindre présence d’opérateurs capables de traiter la vacance et l’habitat indigne et d’accompagner la construction de logements abordables, moindre couverture de ces territoires par des documents d’urbanisme, avis conforme des CDPENAF …
Aucune évaluation de l’impact de l’objectif ZAN au regard du contexte local n’a été réalisée sur ces territoires alors qu'ils font face à des enjeux de développement et d’accueil de nouvelles populations.
Or le retard dans la construction de logements sociaux et les impératifs de rattrapage des objectifs de construction nécessitent de lever les freins au développement du logement sur ces territoires. Si l’on veut rendre possible le rattrapage, il est donc nécessaire de suspendre ou, a minima, d’adapter l’objectif ZAN dans les communes ultramarines.
Si l’article 10 impose, dans son V, au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 12 mois, un rapport relatif à l’impact de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050, il ne propose d’ores et déjà aucune mesure d’adaptation de l’objectif ZAN dans les territoires d’Outre-mer.
Or les schémas d'aménagement régionaux (SAR) pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte sont par nature déjà très prescriptifs en ce qu’ils déterminent « notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables » (article L.4433-7 du CGCT).
De plus, le SAR tient lieu pour les secteurs qu'il détermine, de schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) qui fait l’objet d’un chapitre individualisé. A ce titre, il définit pour ces secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières et comporte des documents graphiques représentant les vocations, protections, aménagements et équipements prévus. Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement (recul du trait de côte), il comprend les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte.
La jurisprudence administrative reconnaît ainsi dans ces secteurs (SMVM), que le SAR fait « écran » à la loi Littoral en prévoyant des conditions particulières pour sa mise en œuvre (CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, n°18BX03224).
C’est pourquoi, la spécificité de la trajectoire ZAN doit être adaptée sur l’ensemble du périmètre des communes soumises à la loi littoral assujetties à la fois aux localisation préférentielles d’extension urbaine du SAR et du SMVM, à la loi Littoral et aux servitudes de recul du trait de côte.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-33 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »
Objet
Cet amendement vise à adapter l’objectif ZAN aux spécificités des communes et intercommunalités d’Outre-Mer. Les communes et intercommunalités d’Outre-mer font valoir les problématiques particulières qui rendent l’application de l’objectif ZAN plus complexe qu’en métropole : rareté et coût important du foncier, souvent associé à des successions difficiles à régler, coût exorbitant des matériaux, importance des occupations sans droit ni titre, moindre présence d’opérateurs capables de traiter la vacance et l’habitat indigne et d’accompagner la construction de logements abordables, moindre couverture de ces territoires par des documents d’urbanisme, avis conforme des CDPENAF …
Aucune évaluation de l’impact de l’objectif ZAN au regard du contexte local n’a été réalisée sur ces territoires au regard des enjeux de développement et d’accueil de nouvelles populations. Or le retard dans la construction de logements sociaux et les impératifs de rattrapage des objectifs de construction nécessitent de lever les freins au développement du logement sur ces territoires. Si l’on veut rendre possible le rattrapage, il est donc nécessaire de suspendre ou, a minima, d’adapter l’objectif ZAN dans les communes ultramarines.
Si l’article 10 impose, dans son V, au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 12 mois, un rapport relatif à l’impact de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050, il ne propose d’ores et déjà aucune mesure d’adaptation de l’objectif ZAN dans les territoires d’Outre-mer.
Or les schémas d'aménagement régionaux (SAR) pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte sont par nature déjà très prescriptifs en ce qu’ils déterminent « notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables » (article L.4433-7 du CGCT).
De plus, le SAR tient lieu pour les secteurs qu'il détermine, de schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) qui fait l’objet d’un chapitre individualisé. A ce titre, il définit pour ces secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières et comporte des documents graphiques représentant les vocations, protections, aménagements et équipements prévus. Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement (recul du trait de côte), il comprend les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte.
La jurisprudence administrative reconnaît ainsi dans ces secteurs (SMVM), que le SAR fait « écran » à la loi Littoral en prévoyant des conditions particulières pour sa mise en œuvre (CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, n°18BX03224).
C’est pourquoi, la spécificité de la trajectoire ZAN doit être adaptée sur l’ensemble du périmètre des communes soumises à la loi littoral assujetties à la fois aux localisation préférentielles d’extension urbaine du SAR et du SMVM, à la loi Littoral et aux servitudes de recul du trait de côte.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-36 rect. bis 8 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Cédric VIAL, Mme NOËL, M. TABAROT, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, BOUCHET, BASCHER et GENET, Mme DEMAS, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. MOUILLER, SAURY et LONGUET, Mme IMBERT, MM. CAMBON, CHATILLON et SAVIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, MM. Étienne BLANC et MANDELLI, Mme VENTALON, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. BELIN, ANGLARS, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme PLUCHET et M. PACCAUD ARTICLE 10 |
Alinéas 4, 5 et 6
Compléter ces alinéas par les mots :
, et des spécificités propres aux communes touristiques au titre des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme pour des projets garantissant le maintien de la population locale ou qui répondent aux besoins de l’adaptation du territoire au changement climatique.
Objet
Cet amendement a pour objet d’apporter de la souplesse dans l’application du « ZAN » dans les communes touristiques tout en gardant l’esprit de la loi « Climat et résilience ».
En effet, les communes touristiques et les stations de tourismes sont soumises à une forte pression touristique et doivent faire preuve d’ingéniosité pour garantir des logements à leur population locale au risque de les voir partir.
Nombreuses de ces communes ont bénéficié des grandes phases de développement du tourisme dans les années 60-70 et se retrouvent aujourd’hui avec un parc immobilier dont les logements sont des passoires thermiques. Les responsables locaux ont conscience de la nécessité de réaliser des actions concrètes dans ce domaine qui a, d’ailleurs, été accélérée depuis la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat qui a introduit la performance énergétique parmi les critères de décence du logement.
La souplesse apportée par le présent amendement permettra de répondre aux enjeux de zéro artificialisation nette, du maintien des logements accessibles à la population locale et de la performance énergétique.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-2 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est effective lorsque le sol a retrouvé ses fonctions nourricières et épuratives. » ;
2° Au onzième alinéa, après le mot : « renaturation » est inséré le mot « effective ».
Objet
Cet amendement vise à préciser la définition de la renaturation inscrite dans le code de l'urbanisme. Ce processus ne peut être considéré comme effectif que lorsque les sols ont retrouvé leurs fonctions nourricière et épurative, notamment par la recolonisation des espèces vivantes.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-17 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicaingroupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
I.- Alinéa 1
Remplacer le chiffre :
deux
Par le chiffre :
trois
II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de "zéro artificialisation nette" au cœur des territoires, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport recensant, sous la forme d’une classification, le stock de terrains disponibles pour des actions ou opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire national, en précisant leur appartenance, leur localisation par département, leur nature et leur qualité, ainsi que l'estimation du coût des opérations de renaturation.
Objet
Le Gouvernement estime que 200 000 hectares de friches sont potentiellement disponibles soit pour être soit réinvesties, soit pour être renaturées.
Compte tenu de l'importance que représentent ces friches dans la mise en œuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette, et des enjeux de territorialisation et de mutualisation, notre amendement propose que les territoires puissent, en toute transparence, bénéficier d'un état exhaustif et documenté du stock disponible de terrains, et notamment de friches, pour des opérations de renaturation.
Il est proposé que cet état renseigne la localisation, la propriété publique ou privée des terrains, ainsi que leur nature, leur qualité et l'estimation du coût des opérations de renaturation.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-37 rect. bis 8 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. Cédric VIAL et SAUTAREL, Mme NOËL, M. TABAROT, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, BOUCHET, BASCHER, GENET et PIEDNOIR, Mme DEMAS, M. BRISSON, Mmes PUISSAT et GARNIER, MM. MOUILLER, SAURY, LONGUET, CAMBON, CHATILLON et SAVIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, MM. Étienne BLANC et MANDELLI, Mme VENTALON, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. ANGLARS, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BELIN, Mme PLUCHET et M. PACCAUD ARTICLE 11 |
I. Alinéa 2
Remplacer les mots :
les données complètes et continues
par les mots :
les données complètes, continues et interopérables avec les données locales
II. Alinéa 3
Remplacer les mots :
À défaut de
par les mots :
Sans préjudice de la
Objet
Cet amendement précise que les données fournies par l’État doivent être interopérables avec celles des collectivités et qu’il leur appartient de choisir leur outil de référence.
L’État a confié en 2019 à l’IGN, établissement public national, la mission de mesurer à l’échelle nationale l’artificialisation des sols (l’Observatoire de l’Occupation des Sols à Grande Echelle –OCSGE).
Construit à partir d’images satellitaires et automatisé par l’intelligence artificielle, cet outil est en phase de préfiguration et devrait être déployé à partir de 2024.
Si l’État a choisi de développer cet observatoire, le choix de l’outil de référence doit relever de la collectivité et non de l’État dans le cadre d’une compétence décentralisée comme l’urbanisme.
À ce titre, il ne peut être soutenu que la régulation de l’artificialisation des sols soit organisée au niveau national sur la base de données issues d’outils de mesure qui ne seraient pas compatibles et alimentés par des observatoires fonciers locaux et régionaux les plus à jour et qui nécessiteraient une ingénierie locale renforcée pour les utiliser.
Aussi, cet amendement précise que le libre choix de l’outil de référence est garanti ainsi que l’interopérabilité des données produites : la transparence sur la méthode de production des données entre les différents observatoires est essentielle pour que tous les acteurs disposent de données comparables.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des Maires de France.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-14 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
À défaut de mise à disposition de ces données dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée,
2° Après le mot :
peuvent,
insérer le mot :
également.
Objet
Certaines régions ont mis en place des dispositifs régionaux spécifiques d’observation foncière.
Ces dispositifs ont été coconstruits avec les collectivités et les SCoT.
Ils sont généralement plus précis que les fichiers fonciers retraités par le CEREMA car l’observation est réalisée sur plus de postes de consommation que les fichiers fonciers nationaux qui ne reposent que sur 3 postes (habitat, économique, mixte).
Ils permettent de mesurer la consommation d’espaces engendrée par les infrastructures et les bâtiments non cadastrés, ce que ne font pas les fichiers fonciers.
Cet amendement, proposé par Régions de France et France Urbaine, précise que la mise à disposition des données fournies par l’État n'est pas exclusive d’autres données que les régions et les autres collectivités ou groupements de collectivités pourraient collecter par ailleurs via des observatoires régionaux ou locaux.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-23 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU ARTICLE 11 |
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
À défaut de mise à disposition de ces données dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée,
2° Après le mot :
peuvent,
insérer le mot :
également.
Objet
Dans l’attente de la mise en œuvre de l’OCSGE (outil d’occupation du sol à grande échelle) et de la mise à disposition par l’Etat de données pour l’ensemble des territoires, mais aussi en complément de celles-ci, il semble opportun de permettre aux collectivités territoriales d’utiliser dès à présent et sans attendre un délai de 6 mois, des données qu’elles pourraient collecter par ailleurs pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation.
En effet, certains territoires ont mis en place des dispositifs locaux spécifiques et précis d’observation foncière (occupations du sol (OCS), modes d’occupation du sol (MOS)) qui permettent notamment de mesurer la consommation d’espaces engendrée par les infrastructures et les bâtiments non cadastrés.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-85 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
À défaut de mise à disposition de ces données dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée,
2° Après le mot :
peuvent,
insérer le mot :
également.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités de continuer à utiliser les données de consommation d’espaces et d’artificialisation qu’elles ont recueillies au cours des dernières années à travers leurs propres méthodes d’observation.
Certaines régions ont notamment mis en place des dispositifs spécifiques d’observation foncière, co-construits avec les collectivités et les SCoT, qui peuvent être plus précis que les fichiers fonciers retraités sur le portail d’artificialisation des sols. En effet, l’observation locale peut différenciee un plus grand nombre de postes de consommation que les fichiers fonciers nationaux qui n’identifient que sur 3 postes (habitat, économique, mixte) ; ou s’appuyer sur un plus grand nombre de « points » géographiques permettant une maille plus fine. Ils permettent également, pour certains, de mesurer la consommation d’espaces engendrée par les infrastructures et les bâtiments non cadastrés, ce que n’assurent pas les fichiers fonciers.
Afin de ne pas priver la politique de lutte contre l’artificialisation de ces outils précieux, et d’obtenir les données les plus fiables possibles, il est essentiel que la mise à disposition des données fournies par l’État ne soit pas exclusive d’autres sources données collectées par ailleurs par les collectivités ou groupements de collectivités collectent.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-86 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 12 |
I.- Alinéa 6
Remplacer les mots :
fixés à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
par les mots :
mentionnés au 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme
II.- Alinéas 7 et 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut délimiter, au sein du règlement du plan local d’urbanisme, des zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols. Le projet de plan local d’urbanisme justifie de la manière dont ces zones :
III.- Alinéa 9
Remplacer le mot :
Contribuant
Par le mot :
Contribuent
IV.- Alinéas 10 et 11
Remplacer (deux fois) les mots :
Ou présentant
par le mot :
Présentent
V.- Alinéa 12
Remplacer les mots :
ou constituant
Par le mot :
Constituent
VI.- Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale précité peut préempter les biens et droits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 et aux articles L. 213-1-1 et L. 213-1-2. »
VII.- Alinéa 14
1° Après les mots :
chapitre III
sont insérés les mots :
du présent titre
2° Remplacer les mots :
défini au
par les mots :
institué par le
Objet
Amendement de précision juridique et d’amélioration rédactionnelle.
Il est notamment précisé que la justification des espaces de préemption retenus doit intervenir dès la délimitation de ces zones à fort enjeu au sein du document d’urbanisme.
La rédaction confirme également que les biens et droits pouvant faire l’objet de la préemption sont ceux visés par le droit commun en matière de préemption.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-87 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques ;
Objet
Cet amendement précise que les efforts de renaturation, qui pourront bénéficier du droit de préemption instauré par l’article 12, peuvent inclure des actions liées à la préservation ou la restauration des continuités écologiques.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-88 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 12 |
I.- Alinéas 17 à 25
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers devant être intégrés à la carte communale ou au plan local d’urbanisme en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le présent alinéa s’applique jusqu’à l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée et au plus tard jusqu’au 22 août 2028.
b) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
- après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ;
- les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes 2° et 3° » ;
c) Après le septième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être sursis à statuer en application du 4° dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« a) Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est membre d’un établissement public mentionné à l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale modifié afin d’y intégrer les objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été adopté. Dans le cas contraire, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre, par délibération, d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs mentionnés au 5° du IV de l’article 194 de la loi n°2021-1104 précitée ;
« b) Il est justifié par l’autorité compétente que l’impact en termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux, des constructions ou des installations faisant l’objet du sursis à statuer est significatif au regard des objectifs de réduction fixés par le schéma de cohérence territoriale ou du plafond indicatif mentionné au a du présent article, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à répondre, dans les limites de ce même plafond, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre jusqu’au 21 août 2031 ;
« c) La décision de sursis à statuer fait état, le cas échéant, des modifications du projet qui pourraient être envisagées en vue de limiter son impact en termes de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ou de résoudre son incompatibilité avec l’atteinte des objectifs de réduction précités. »
d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au septième alinéa du présent article, le sursis à statuer décidé en application du 4° ne peut excéder une durée de quatre ans. Lorsque l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée intervient avant l’échéance de cette durée de quatre ans, l’autorité compétente se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de l’adoption dudit document. »
Objet
Le présent amendement apporte diverses améliorations au dispositif de sursis à statuer proposé par le présent article.
Tout d’abord, il précise l’articulation du dispositif spécifique proposé avec le dispositif de sursis à statuer de droit commun, en clarifiant les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Ensuite, il prévoit que le sursis à statuer « ZAN » pourra être utilisé jusqu’à la date limite fixée pour la modification des documents d’urbanisme locaux intégrant les objectifs du « ZAN », c’est-à-dire le 22 août 2028 ; et que la durée maximale du sursis à statuer sera étendue à quatre ans. Autrement dit, l’autorité pourra décider de sursoir à statuer sur toute demande d’autorisation à laquelle elle répondra avant l’adoption du document d’urbanisme modifié, mais la durée maximale durant laquelle elle pourra sursoir avant de se prononcer sera au maximum de quatre ans. Après l’adoption du document, l’autorité compétente devra se prononcer dans les deux mois sur la demande.
La rédaction proposée lève la limitation temporelle relative au débat sur les orientations du PADD, qui déclenche la possibilité de recourir au sursis à statuer de droit commun, en vue d’éviter de contraindre l’autorité compétente à recourir à deux formes de sursis différentes dans le cadre de la même procédure d’évolution du document.
Surtout, il est proposé, pour les communes et intercommunalités couverts par un SCoT, que ceux-ci puissent recourir au sursis à statuer dès l’adoption du SCoT intégrant les objectifs du « ZAN » : cela permettra d’intervenir plus tôt pour maîtriser l’artificialisation au cours de la première période, et dispensera ces communes de fixer par délibération des objectifs indicatifs avant de sursoir à statuer, ce qui est gage de simplification.
L’amendement simplifie aussi la rédaction relative à la justification du sursis à statuer par l’autorité compétente, afin de limiter les risques juridiques pouvant peser sur ces décisions.
Il est de surcroît proposé que l’autorité compétente peut inviter le demandeur à modifier son projet dans le sens d’une plus grande sobriété foncière, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, être autorisé après un dialogue constructif.
Enfin, des coordinations juridiques additionnelles sont apportées.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-24 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU ARTICLE 12 |
Alinéa 20
I. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, et dès lors que le plan local d’urbanisme ou la carte communale doit être modifié ou révisé pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le sursis à statuer peut être prononcé jusqu’à ce que le plan local d’urbanisme ou la carte communale soit modifié ou révisé.
II. - Supprimer les alinéas 21 à 25.
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence la durée du sursis à statuer avec le délai nécessaire à la modification ou révision des documents d’urbanisme pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. En effet, la durée du sursis à statuer prévu à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme n’est que de deux ans et les PLU pourront n’être mis en compatibilité avec les objectifs fixés par la loi Climat et Résilience qu’en 2027.
Par ailleurs, il supprime les conditions qui viendraient encadrer ce sursis à statuer « spécial ZAN » de manière trop restrictive ou le fragiliser juridiquement. En effet, il semble difficile, par exemple, de fixer un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers alors même que la collectivité compétente en matière d’urbanisme ne disposerait pas de données suffisamment fiables pour la fixer et que cette fixation est justement l’objet de la mise en compatibilité du document d’urbanisme. Par ailleurs, la notion « d’impact significatif », outre qu’elle paraît fragile d’un point de vue juridique, ne répond pas aux difficultés de mitage engendré par une succession d’opérations de petite taille.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-32 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les dépenses d’acquisition et d’aménagement des terrains. »
Objet
Nous souhaitons avec cet amendement demander l’intégration des dépenses d’acquisition et d’aménagement des terrains dans l’assiette du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA).
Cette réintégration peut-être un outil utile pour les communes afin de répondre aux objectifs du ZAN.
Cet amendement, qui avait été adopté lors du PLF avant 49.3, avait témoigné de son utilité pour mettre en place des politiques locales et soulager les budgets.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-89 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté créée avant le 22 août 2021 et compris dans le programme de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent II. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312-4 ou L. 102-12 du code de l’urbanisme.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée avant le 22 août 2021. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser les projets déjà lancés, qui pourraient être remis en cause en raison des incertitudes liées à la mise en œuvre du « ZAN ». Collectivités territoriales comme porteurs de projets privés inscrivent leurs opérations dans le temps long : certains projets déjà autorisés ne sortent de terre que plusieurs mois après leur autorisation, et certaines opérations d’aménagement à l’initiative des collectivités se réalisent en plusieurs « tranches ».
Or, la loi Climat-résilience prévoit d’imputer l’artificialisation (ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, pour la première période) résultant d’un projet à la période décennale ou celui-ci sort effectivement de terre.
C’est extrêmement problématique, par exemple, pour les collectivités territoriales qui avaient décidé, avant que ne soit présentée la loi Climat-résilience, de la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU). Les exigences nouvelles du « ZAN » pourraient conduire les collectivités à renoncer à ces projets d’intérêt général, craignant d’amputer trop fortement leur enveloppe d’artificialisation autorisée, déjà réduite de moitié. Ce, alors même que les collectivités ont souvent lourdement investi pour viabiliser et relier aux réseaux ces périmètres d’aménagement.
De même, les projets autorisés avant l’adoption de la loi, alors que les acteurs locaux ignoraient l’impact que ces consommations pourraient avoir sur l’enveloppe future d’artificialisation pour la période 2021-2031, doivent pouvoir être réalisés sans placer les collectivités qui les accueillent en difficulté quant à leur trajectoire de « ZAN ». On ne peut tenir ces dernières responsables des « coups partis » avant que la loi Climat-résilience ne soit intervenue.
L’amendement propose donc que l’artificialisation résultant des projets réalisés au sein de ZAC, de GOU, mais aussi d’opérations d’intérêt national (OIN) décidées avant le 22 août 2021 ne soit pas imputée à la période 2021-2031, durant laquelle les projets sortiront effectivement de terre, mais à la période 2011-2021, durant laquelle ils ont été décidés. Il propose aussi que les projets ayant fait l’objet, avant la publication de la loi, d’une autorisation d’urbanisme, puissent eux-aussi voir leur artificialisation imputée à la période 2011-2021, même s’ils ont été exécutés après cette publication.
Les mesures portées par le présent amendement sont de nature à apaiser la mise en œuvre du ZAN au sein des territoires, en limitant l’insécurité juridique et pratique qui en résulte. Elles permettent aussi une application plus juste de la loi Climat-résilience, au regard du contexte qui a présidé aux décisions des collectivités territoriales avant son adoption.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-90 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 13 |
I.- Avant l’alinéa
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
II. – Au début de l’alinéa
Remplacer les mots :
Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
par les mots :
1° Le 5°
III.- Après les mots :
du code de l’urbanisme
Rédiger ainsi la fin de cet article :
; »
IV.- Compléter l’article d’un alinéa ainsi rédigé :
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À compter de 2031, les surfaces non artificialisées utilisées temporairement pour les besoins de travaux ou d’aménagements puis restituées, dans les conditions d’origine, à la même catégorie de surface non artificialisée ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement permet une comptabilisation plus fidèle de l’artificialisation résultant de travaux ou d’aménagement.
En effet, les travaux ou aménagements entrepris lors de la réalisation de projets d’intérêts locaux, régionaux ou nationaux peuvent avoir une emprise temporaire très supérieure à l’emprise foncière finale du projet, en raison notamment des surfaces nécessaires à l’entreposage des matériaux ou à l’accès aux sites, mais qui ne seront pas artificialisées en l’état final du projet.
Afin de ne pas immobiliser une partie conséquente de l’enveloppe d’artificialisation des collectivités territoriales, pour des emprises qui seront finalement restituées à des surfaces non artificialisées, cet amendement propose de ne pas comptabiliser l’emprise temporaire des travaux comme une surface artificialisée pendant la durée de ces travaux.
Il fixe néanmoins une condition stricte de restitution de la surface concernée en son état d’origine à l’issue des travaux.
L’amendement apporte également des améliorations rédactionnelles.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-9 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRÉVILLE ARTICLE 13 |
Compléter cet article par les mots :
et de mesures de protection contre l’artificialisation pendant une durée d’au moins vingt ans
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les surfaces renaturées qui seront retranchées de la consommation d’espaces, ne soient pas de nouveau artificialisées à court terme.
Les différents outils du code de l’urbanisme peuvent être mobilisés (zone N indicée d’un PLU(i) ; espace boisé classé ; espace de continuité écologique ; emplacements réservés ; espaces verts ; espaces naturels sensibles ; …) mais aussi différents statuts d’aires protégées (arrêté de protection préfectoraux ; réserves naturelles ; réserves biologiques ; site acquis par le conservatoire du littoral ; site acquis par un conservatoire d’espaces naturels ; forêt de protection ;…) ou encore les obligations réelles environnementales.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-6 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les paysages diurnes et nocturnes », sont insérés les mots : « les sols, les sous-sols et leur qualité, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les sols » sont supprimés ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par qualité des sols et des sous-sols, la conservation des fonctions écologiques d’un sol et d’un sous-sol, en particulier ses fonctions biologiques, chimiques, physique, hydriques et climatiques. »
Objet
Actuellement et ce depuis la loi pour la reconquête de la biodiversité d’août 2016, l’article L.110-1 du code de l’environnement dispose que les sols concourent à la constitution du patrimoine commun de la nation.
Le sol est un milieu souvent vu de manière superficielle en deux dimensions comme support des constructions, des infrastructures et des cultures. Toutefois, le sol est un milieu en trois dimensions abritant une biodiversité remarquable, un quart de la biodiversité terrestre y vit. Les fonctions du sol (stockage de carbone, production de biomasse, cycle de l’eau, etc.) en font le socle de toute vie, y compris de la nôtre.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L.110-1 du code de l’environnement ne reconnaît pas explicitement l’appartenance des sols au patrimoine commun de la nation. Le Conseil Economique Social et Environnemental préconise d’ailleurs dans son avis de janvier 2023 cette modification législative. Puisque les sols ne sont pas seulement des surfaces mais des lieux de vie pour la biodiversité, il est aussi cohérent d’inscrire les sous-sols. L’artificialisation menace non seulement la surface des sols mais aussi la qualité de ceux-ci.
D’ailleurs, le législateur l’a retenu en définissant l’artificialisation comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». Les sols en France sont aujourd’hui fortement dégradés notamment par la pollution (plus de 6 500 sites pollués) et l’érosion. Concernant l’érosion, 1,5 tonne de terre par hectare en est affecté en raison du ruissellement des eaux aggravé par l’intensification de l’agriculture, le surpâturage, la déforestation ou l’imperméabilisation.
Introduire la qualité des sols et sous-sols au patrimoine commun de la nation permettrait ainsi de reconnaître les fonctions écologiques du sol et leur préservation comme objectif général de la politique de préservation des sols.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-43 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est créé un fonds pour le financement de la réduction de l’artificialisation en territoire de montagne, au sein du groupe Action Logement. Sa gouvernance associe l’Agence nationale de la cohésion des territoires ainsi que les associations de représentants des élus des communes situées dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Ce fonds est chargé de financer :
– un accompagnement d’ingénierie à l’intention des collectivités territoriales dans leurs projets de sobriété foncière et de renouvellement des centres-bourgs des communes de montagne ;
– des opérations d’aménagement et de réhabilitation des zones urbaines des communes de montagne.
II. - Le fonds pour le financement de la réduction de l’artificialisation en territoire de montagne transmet au Parlement, chaque année avant le 31 mars, un rapport sur les sommes qui lui ont été versées et leur emploi au cours de l’exercice précédent.
III. - Après le a) de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) Au soutien de la réhabilitation et de l’adaptation à la transition écologique des communes situées dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »
« VIII. – Pour l’application du VII du présent article, dans les régions qui comprennent des communes mentionnées au même VII, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédentes au sens du 3° du III du présent article résulte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans chacune des communes de la région, soustraction faite de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans les communes mentionnées au même VII. »
Objet
Il est proposé ici de créer un fonds d’accompagnement de la réduction de l’artificialisation, placé sous l’autorité du groupe Action Logement.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-7 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur la biodiversité de l’application de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et des politiques publiques de rénovation des bâtiments en particulier celle de la rénovation énergétique. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité afin de tendre vers une absence de perte nette de biodiversité pour l’application de ces politiques.
Objet
Tendre vers l’objectif ZAN va amener à reconstruire la ville sur la ville, densifier et donc détruire de l’ancien pour faire du neuf. Cette destruction d’anciens bâtiments va entraîner un impact conséquent sur la biodiversité si aucune mesure n’est prise. Comme dit plus haut, le bâti est un milieu pour de nombreuses espèces (oiseaux comme les hirondelles et les martinets, chauves-souris, insectes, amphibiens et reptiles). Le bâti ancien peut comporter de nombreuses cavités et anfractuosités dues à l’effet du temps (joints de dilatation), l’usure par les intempéries et quelquefois les techniques de construction (cas des trous de boulins, empreintes laissées par la fixation d’échafaudage sur le bâtiment) ou bien les cavités offertes par les tuiles. Or, ces espaces creux constituent des zones de nidification, de reproduction ou d’abris pour les espèces précitées. La présence de végétaux recouvrant la façade est aussi un milieu favorable au vivant et permet d’assurer une certaine continuité écologique en termes de trame verte. Détruire pour reconstruire signifie donc la perte d’habitat pour ces espèces. Les espèces du milieu bâti connaissent pourtant un déclin important avec une diminution des populations de 27,6% en trente ans. Le Martinet noir, l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique sont particulièrement impactées avec une diminution des populations respectivement de 46%, 23% et 25%.
La majorité des espèces inféodées au bâti sont des espèces protégées et malgré la législation protégeant ces espèces ainsi que les sanctions en cas de destructions d’habitat, elles ne sont que trop peu souvent prises en compte sur tout type d’opération et les sanctions souvent inappliquées.
De la même manière, le renouvellement urbain sous-entendu par le ZAN comprend des opérations importantes de rénovation énergétique des bâtiments. Cette politique ne prend actuellement pas en compte la biodiversité. Pourtant, la pose d’isolant par l’extérieur, en obstruant les cavités, entraîne aussi la perte d’habitat pour ces espèces et est une cause de leur déclin.
Afin de construire une ville durable d’un point de vue climatique mais aussi en termes de biodiversité, la prise en compte de ces espèces faunistiques s’avère nécessaire d’autant plus au regard des services écosystémiques rendus par la nature en ville. Ce rapport gouvernemental aurait donc pour objectif de chiffrer l’impact de l’artificialisation et des politiques de rénovation et de réhabilitation des bâtiments sur la biodiversité ainsi que de proposer des solutions législatives, réglementaires ou techniques permettant une préservation de cette biodiversité.
Le présent amendement a été suggéré par la LPO.
CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-55 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour faire de la fiscalité locale un vecteur d'incitation à l’atteinte des objectifs qui traduisent une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols et de l'objectif de réduction du rythme de l'artificialisation, par tranches de dix années.
Objet
Dans un contexte où la structure des finances des collectivités locales a été profondément modifiée (notamment par la suppression de la taxe d’habitation ou de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) avec une dépendance de plus en plus forte aux dotations et subventions de l’État, l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) est un motif supplémentaire d’inquiétude.
C’est pourquoi une mise en cohérence entre l’atteinte de l’objectif ZAN et la fiscalité locale est aujourd’hui nécessaire. En effet, comme le rappelle le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) publié en octobre 2022, “la fiscalité locale n’a pas été conçue dans un contexte de sobriété”. Pour autant, si elle n’est pas responsable à titre principal de l’artificialisation selon le CPO, une réflexion doit être menée pour qu’elle puisse devenir un outil plus efficace et un vecteur d’incitation au service de l’objectif ZAN, tel est l’objet de cet amendement.