CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-86 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 12 |
I.- Alinéa 6
Remplacer les mots :
fixés à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
par les mots :
mentionnés au 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme
II.- Alinéas 7 et 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut délimiter, au sein du règlement du plan local d’urbanisme, des zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols. Le projet de plan local d’urbanisme justifie de la manière dont ces zones :
III.- Alinéa 9
Remplacer le mot :
Contribuant
Par le mot :
Contribuent
IV.- Alinéas 10 et 11
Remplacer (deux fois) les mots :
Ou présentant
par le mot :
Présentent
V.- Alinéa 12
Remplacer les mots :
ou constituant
Par le mot :
Constituent
VI.- Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale précité peut préempter les biens et droits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 et aux articles L. 213-1-1 et L. 213-1-2. »
VII.- Alinéa 14
1° Après les mots :
chapitre III
sont insérés les mots :
du présent titre
2° Remplacer les mots :
défini au
par les mots :
institué par le
Objet
Amendement de précision juridique et d’amélioration rédactionnelle.
Il est notamment précisé que la justification des espaces de préemption retenus doit intervenir dès la délimitation de ces zones à fort enjeu au sein du document d’urbanisme.
La rédaction confirme également que les biens et droits pouvant faire l’objet de la préemption sont ceux visés par le droit commun en matière de préemption.