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CS Zéro artificialisation nette

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-86

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 12


I.- Alinéa 6

Remplacer les mots :

fixés à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

par les mots :

mentionnés au 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme

II.- Alinéas 7 et 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut délimiter, au sein du règlement du plan local d’urbanisme, des zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols. Le projet de plan local d’urbanisme justifie de la manière dont ces zones :

III.- Alinéa 9

Remplacer le mot :

Contribuant

Par le mot :

Contribuent

IV.- Alinéas 10 et 11

Remplacer (deux fois) les mots :

Ou présentant

par le mot :

Présentent

V.- Alinéa 12

Remplacer les mots :

ou constituant

Par le mot :

Constituent

VI.- Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale précité peut préempter les biens et droits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 et aux articles L. 213-1-1 et L. 213-1-2. »

VII.- Alinéa 14

1° Après les mots :

chapitre III

sont insérés les mots :

du présent titre

2° Remplacer les mots :

défini au

par les mots :

institué par le

Objet

Amendement de précision juridique et d’amélioration rédactionnelle.

Il est notamment précisé que la justification des espaces de préemption retenus doit intervenir dès la délimitation de ces zones à fort enjeu au sein du document d’urbanisme.

La rédaction confirme également que les biens et droits pouvant faire l’objet de la préemption sont ceux visés par le droit commun en matière de préemption.