CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-54 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 9 |
Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article L 101-2-1 du code de l’urbanisme définit l'artificialisation comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».
L’exclusion des surfaces à usage résidentiel, de loisirs, ou de production secondaire ou tertiaire, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, du champ de l’artificialisation apparaît en contradiction avec la définition précitée. Elle instaure en outre un régime d’exception injustifié, qui contredit le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme.
Cette exclusion peut amener à accroître l'étalement urbain sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, en réduisant les efforts de densification de l'habitat, en particulier sur les nouveaux lotissements. Si des maires ont des inquiétudes légitimes sur une densification trop grande de leurs communes, ils ont à leur disposition beaucoup d'autres outils dans les PLU pour préserver des fonds de parcelle.