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CS Zéro artificialisation nette

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-3 rect.

7 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. ANGLARS, BAS, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, SAUTAREL, COURTIAL, REICHARDT, BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mmes GOY-CHAVENT, PUISSAT et DUMONT, MM. de LEGGE et CHARON, Mme BERTHET, M. TABAROT, Mme DESEYNE, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU, GENET, MENONVILLE, BOUCHET et DARNAUD, Mmes VENTALON, Marie MERCIER et DREXLER, MM. CHATILLON, Alain MARC, Cédric VIAL et LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. POINTEREAU et SEGOUIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PELLEVAT, BELIN et SIDO, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. HOUPERT et Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN et M. BONHOMME


ARTICLE 9


Après l'alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, mentionnées à l’article L111-4 du code de l’urbanisme ;

« Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole, mentionnés à l’article L161-4 du code de l’urbanisme ;

« Non artificialisée une surface nécessaire à l’exploitation agricole dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou de matériaux composites ou couverts par une végétation herbacée. »

Objet

Cet amendement vise à exclure des surfaces artificialisées les bâtiments agricoles et leurs abords.

Premièrement, depuis la loi Climat et résilience du mois d’août 2021, les bâtiments agricoles seront considérés comme des surfaces artificialisés à partir de 2031. Dans le contexte de sobriété foncière, cette situation posera d’inévitables problèmes locaux concernant d’une part, l’aménagement du territoire, les maires pourraient ainsi devoir avoir à choisir entre la construction d’habitations ou d’exploitations agricoles et, d’autre part, l’agriculture et l’élevage, avec le risque d’une absence de nouvelles exploitations ou de l’agrandissement des exploitations existantes.

Deuxièmement, les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal qui nécessitent un agrandissement des bâtiments, mais aussi une adaptation aux enjeux climatiques avec des infrastructures nouvelles nécessaires à la préservation de leur production et à la diversification, sans se voir imposer des contraintes de renaturation.

Troisièmement, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, dans le cadre des documents d’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme, d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.