CS Zéro artificialisation nette |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (n° 205 ) |
N° COM-24 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU ARTICLE 12 |
Alinéa 20
I. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, et dès lors que le plan local d’urbanisme ou la carte communale doit être modifié ou révisé pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le sursis à statuer peut être prononcé jusqu’à ce que le plan local d’urbanisme ou la carte communale soit modifié ou révisé.
II. - Supprimer les alinéas 21 à 25.
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence la durée du sursis à statuer avec le délai nécessaire à la modification ou révision des documents d’urbanisme pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. En effet, la durée du sursis à statuer prévu à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme n’est que de deux ans et les PLU pourront n’être mis en compatibilité avec les objectifs fixés par la loi Climat et Résilience qu’en 2027.
Par ailleurs, il supprime les conditions qui viendraient encadrer ce sursis à statuer « spécial ZAN » de manière trop restrictive ou le fragiliser juridiquement. En effet, il semble difficile, par exemple, de fixer un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers alors même que la collectivité compétente en matière d’urbanisme ne disposerait pas de données suffisamment fiables pour la fixer et que cette fixation est justement l’objet de la mise en compatibilité du document d’urbanisme. Par ailleurs, la notion « d’impact significatif », outre qu’elle paraît fragile d’un point de vue juridique, ne répond pas aux difficultés de mitage engendré par une succession d’opérations de petite taille.