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Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-14

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mmes ARTIGALAS et MEUNIER, M. BOUAD, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article crée un nouveau chapitre dans le code pénal prévoyant que l’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble bâti à usage d’habitation est apparentée à un vol, et que les occupants doivent être en mesure de présenter un titre justifiant de leur occupation.

Ce délit serait susceptible de concerner deux situations principales :

-   Les situations de squat, dans lesquelles l’occupant est entré dans le logement sans droit ni titre et s’y est maintenu à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

-     Les situations dans lesquelles l’occupant est entré légalement dans le logement et se retrouve sans droit ni titre à la suite d’un jugement, d’impayés de loyer ou d’autres situations plus complexes.

Or ces deux types de situations ne peuvent pas être confondues.

Les situations de squat sont d’ores et déjà pénalisées par l’article 226-4 du code pénal et la peine encourue est alourdie par l’article 1er de la présente proposition de loi. Il ne semble donc pas nécessaire de créer un nouveau délit, car il serait redondant avec celui défini par l’article 226-4.

Concernant les occupants entrés légalement dans le logement, les évènements ayant conduit à ce qu’ils se trouvent dans la situation d’une occupation sans droit, ni titre, peuvent être de différentes natures. Aussi, ces situations ne sauraient être assimilées à du squat, ni traitées de la même manière.

Les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain demandent donc la suppression de l’article 1er A de la présente proposition de loi.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-49 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer le mot : « trois » par le mot : « deux » et le mot : « 45 000 » par le mot : « 30 000 ».

Objet

Le présent amendement vise à diminuer les peines prévues au nouvel article 315-1 du code pénal afin d’introduire une gradation dans l’échelle des peines.

En effet, il n’apparaît pas cohérent de punir des mêmes peines les faits de violation de domicile, lesquels impliquent une atteinte directe à la vie privée et les faits de violation d’un local autre que le domicile.

Si ces faits justifient une sanction pénale, les peines doivent être proportionnées et adaptées aux faits qu’ils répriment et s’inscrire dans une cohérence et une gradation au regard des sanctions déjà existantes.

Le présent amendement vise donc à punir ces faits d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-34

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 315-1. - L'introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage économique à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».

Objet

S'inspirant des dispositions de la proposition de loi visant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, adoptée par le Sénat en janvier 2021, cet amendement entend clarifier la rédaction proposée pour le nouvel article 315-1 du code pénal. 

La rédaction de cet article, dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, paraît en effet pouvoir être améliorée : d'abord, pour éviter que la sanction pénale proposée puisse s'appliquer tant à des squatteurs qu'à des locataires défaillants, alors que ces personnes sont dans des situations bien différentes ; ensuite, pour bien délimiter les champs d'application des nouveaux articles 315-1 et 315-2, qui tendent aujourd'hui à se chevaucher. 

Dans cet esprit, l'amendement précise le champ d'application de l'article 315-1 du code pénal : il s'agit de sanctionner pénalement le squat de locaux qui ne constituent pas un domicile, au nom du respect du droit à la propriété privée, sans viser le locataire défaillant qui s'est introduit régulièrement dans les locaux mais dont le bail aurait été résilié. L'amendement reprend les critères qui figurent à l'article 226-4 du code pénal, relatif au squat du domicile, à savoir l'utilisation de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-52

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 315-1. - L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage économique à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».

Objet

S’inspirant des dispositions de la proposition de loi visant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, adoptée par le Sénat en janvier 2021, cet amendement entend clarifier la rédaction proposée pour le nouvel article 315-1 du code pénal. 

La rédaction de cet article, dans le texte transmis par l’Assemblée nationale, paraît en effet pouvoir être améliorée : d’abord, pour éviter que la sanction pénale proposée puisse s’appliquer tant à des squatteurs qu’à des locataires défaillants, alors que ces personnes sont dans des situations bien différentes ; ensuite, pour bien délimiter les champs d’application des nouveaux articles 315-1 et 315-2, qui tendent aujourd’hui à se chevaucher. 

Dans cet esprit, l’amendement précise le champ d’application de l’article 315-1 du code pénal : il s’agit de sanctionner pénalement le squat de locaux qui ne constituent pas un domicile, au nom du respect du droit à la propriété privée, sans viser le locataire défaillant qui s’est introduit régulièrement dans les locaux mais dont le bail aurait été résilié.

L’amendement reprend les critères qui figurent à l’article 226-4 du code pénal, relatif au squat du domicile, à savoir l’utilisation de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Amendement porté avec le rapporteur au fond.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-50 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Modifier ainsi l’alinéa 4 :

1° Après le mot : « introduction », insérer les mots "à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte" ;

2° Remplacer les mots : « usage économique » par les mots : « un local à usage commercial ou professionnel exploité » ;

Objet

L'amendement proposé poursuit deux objectifs.

En premier lieu, il vise à préciser la notion de « local à usage économique » qui est peu précise et sujette à interprétation. Cet amendement propose donc de remplacer cette notion par celle de « local à usage commercial ou professionnel » qui correspond à des notions connues de notre droit.

En second lieu, cet amendement vise à restreindre le champ du délit prévu au nouvel article 315-1 du code pénal qui apparaît excessif à plusieurs égards.

Tout d’abord, tel qu’il est actuellement rédigé, le délit prévu à cet article aurait pour effet de punir de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de s’introduire, même licitement, dans tout local à usage d’habitation ou à usage économique lorsque la personne concernée ne détient aucun droit ni titre sur ces locaux ou n’a pas obtenu le consentement de la personne disposant de tels droit ou titre. Ainsi, le seul fait d’entrer dans un local en l’absence de consentement du propriétaire serait incriminé sur le fondement de cette disposition.

Ensuite, ce délit serait applicable à tout local à usage économique même vide depuis plusieurs années. Une telle incrimination apparaît excessive car elle aurait pour effet d’incriminer le fait pour une association de s’introduire et de se maintenir dans un local vide ou désaffecté, ne causant aucun trouble à l’ordre public.

Enfin, le champ de ce délit se recoupe partiellement avec celui du délit prévu au nouvel article 315-2 du code pénal sans que ne soient applicables les exclusions relatives à la trêve hivernale, à l’octroi de délais spécifiques par le juge ou à la qualité du bailleur, ce qui n’apparaît pas satisfaisant.

Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement prévoit de limiter le champ de l’incrimination à l'introduction par voie frauduleuse, c'est à dire lorsque la personne concernée a usé de manoeuvres, menaces, contraintes ou voies de fait, ou au maintien dans un local. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-1

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


après l'aliéna 5 on ajoute l'alinéa suivant

les présentes dispositions s'appliquent aussi aux terrains et bâtiments agricoles

Objet

les agriculteurs sont aussi victimes d'occupations illicites ,la loi doit aussi les protéger.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-29 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l'article 1er A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 412-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas dans lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer l’efficacité des procédures judiciaires d’expulsion pour les cas d’entrée illicite dans un bien habité ou professionnel.

En effet, l’article 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables à tout occupant dont l’expulsion a pourtant été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Dans une logique identique à ce qui est prévu pour la trêve hivernale, cet amendement vise à priver les personnes rentrées illégalement dans un local d’habité ou professionnel de ce dispositif. Il combat ainsi une prime à l’illégalité qui pouvait exister.

À noter que cet amendement veille à distinguer les situations. Ainsi les locataires entrés régulièrement dans un logement pourrait continuer de solliciter ces délais auprès du juge.

Par ailleurs, par voie de conséquence, cet amendement améliore l’efficacité du nouveau délit créé par l’article 1er A de la présente proposition de loi qui pourra s’appliquer plus rapidement aux squatteurs.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-32

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l'article 1er A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Si le juge constate une occupation sans droit ni titre par un tiers, le représentant de l’État doit recourir à la force publique afin d’expulser ce tiers dans les soixante-douze heures suivant la décision du juge.

Objet

Dans la plupart des cas d’occupation illicite du logement, les juridictions rendent des décisions qui ordonnent l’expulsion du squatteur du domicile d’autrui.

Or, si l’expulsion est ordonnée par la justice, il s’avère que de nombreuses décisions sont peu appliquées par les autorités étatiques. De ce fait, le propriétaire ne peut retrouver son logement, souvent rendu insalubre par le squatteur, et subit toujours un préjudice.

Cet amendement vise donc à contraindre le préfet du département à appliquer la décision rendue par les juges, et dispose donc d’un délai de soixante-douze heures pour procéder à l’expulsion de l’occupant illicite du logement.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-19

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mmes ARTIGALAS et MEUNIER, M. BOUAD, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article alourdit la peine encourue par l’auteur du délit de violation de domicile, en la portant à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende, afin de faire en sorte que la peine soit calquée sur celle à laquelle s’expose un propriétaire commettant un délit d’expulsion illégale, accompagné de violence.

Les auteurs de la présente proposition de loi ont ainsi souhaité la mise en place d’une symétrie qui n’a pas lieu d’être entre des personnes qui occupent un bien - certes illégalement et illégitimement, mais pacifiquement - et un propriétaire qui se livrerait violemment à une expulsion, sans avoir recours aux moyens légaux à sa disposition pour se séparer des occupants inopportuns.

L’article 38 de la Loi DALO permet déjà de protéger les propriétaires des « squatteurs » grâce à une mesure d’expulsion sous 48H. Cette disposition est déjà considérée comme dérogatoire en droit français. Il ne semble donc pas nécessaire de renforcer le droit positif en la matière.

Aussi les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain demandent la suppression de l’article 1 de la présente proposition de loi.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-35

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

à l'article 226-4

par les mots :

aux articles 226-4 et 315-1

Objet

Amendement de coordination.

L'article 1er bis de la proposition de loi vise à sanctionner, par une amende, la propagande ou la publicité en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter au squat de domicile. Il s'inspire d'une disposition très voisine que le Sénat avait adoptée en janvier 2021 dans le cadre de l'examen de la proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat. 

Dans la mesure où le texte prévoit d'incriminer également le squat de locaux qui ne constituent pas à un domicile, en insérant à cette fin un nouvel article 315-1 dans le code pénal, il paraît cohérent que la propagande et la publicité en faveur de toutes les formes de squat soient également sanctionnées. Tel est l'objectif de cet amendement.

       






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-36

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après l'alinéa 2, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».

Objet

Cet amendement technique vise à ajouter à l'article 1er bis une disposition "standard", qui figure dans plusieurs articles du code pénal, afin de préciser les responsabilités de chacun (éditeur, auteur, imprimeur...) quand la propagande ou la publicité en faveur du squat est effectuée par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-37

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

A l'article 313-6-1 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ». 

Objet

La proposition de loi tend à créer une nouvelle infraction punissant de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de se dire faussement propriétaire d'un bien pour le louer. Il arrive en effet que des personnes se retrouvent dans la situation de squatter un logement, alors qu'elles ont cru, en toute bonne foi, avoir affaire à son propriétaire. 

Ce type de comportement mérite bien sûr d'être sanctionné. Il existe cependant déjà dans le code pénal un article 313-6-1, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien.     

L'article 313-6-1 permet donc de réprimer les comportements visés par la proposition de loi. Plutôt que de créer une nouvelle infraction, l'amendement propose donc de relever le quantum de peine prévu à l'article 313-6-1 afin de l'aligner sur ce qui était prévu par l'Assemblée nationale. Celui qui est l'instigateur d'un squat, en proposant à la location des locaux sur lesquels il n'a aucun droit, serait ainsi puni au même niveau que le squatteur ordinaire. 

 






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-20

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mmes ARTIGALAS et MEUNIER, M. BOUAD, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 2 vient étendre la notion d’habitation à tout bien habitable dont une personne aurait la propriété, même si celui-ci n’est pas meublé, et même s’il ne s’agit pas de sa résidence principale.

Dans le droit positif, le domicile (où l’on vit) et la propriété (le bien) sont deux notions clairement distinctes. Un domicile doit contenir les éléments minimaux nécessaires à l’habitation des lieux. Puisque le lieu non meublé n’est pas un lieu de vie pour son propriétaire, le fait d’y avoir accès ne relève pas du droit au logement opposable, mais du droit de propriété.

Par l’extension de la définition de la notion d’habitation, les auteurs de la présente proposition de loi viennent également étendre l’application de l’article 226-4 du Code pénal, ainsi que de l’article 38 de la Loi DALO. Or, celui-ci prévoit l’expulsion sous 48h de personnes s’étant introduites dans le domicile d’autrui, après que celles-ci aient été mises en demeure par l’autorité publique.

Il s’agit là d’une procédure exceptionnelle d’expulsion, puisque celle-ci est quasi immédiate. Elle est justifiée par le fait qu’il s’agisse du lieu d’habitation du propriétaire, et que le droit au logement de celui-ci lui est inaliénable, légitimant la prompte restitution de son bien.

Assimilant toute propriété à une habitation, les auteurs de la proposition de loi confondent deux notions qui ne devraient pas l’être, étendant de fait le champ d’application d’une mesure dérogatoire d’exception, et dévoyant par la même occasion l’esprit qui était celui du législateur lorsqu’il a fait voter la loi DALO et son article 38.

Aussi les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain demandent la suppression du présent article 2.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-38

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 2


Remplacer les alinéas 5 à 7 par neuf alinéas ainsi rédigés :

L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

 b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : «, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

d) Sont ajoutés les mots : « par le maire ou par un commissaire de justice » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

4° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Objet

Le II de l'article 2 de la proposition de loi tend à revenir sur la procédure d'évacuation forcée sous l'égide du préfet, prévue à l'article 38 de la loi de 2007 instituant le droit au logement opposable (dite loi "Dalo").   

La rédaction transmise par l'Assemblée nationale soulève une difficulté dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme autorisant le recours à cette procédure pour obtenir l'évacuation d'un locataire défaillant. Ce risque de confusion doit être écarté : la procédure de l'article 38 est adaptée pour mettre fin rapidement à un squat mais elle n'est pas appropriée, en raison de son caractère expéditif et de l'absence de contradictoire, à une expulsion locative. 

Le présent amendement propose donc de substituer au dispositif adopté par l'Assemblée nationale les mesures que le Sénat avaient approuvées en janvier 2021, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi déposée par notre collègue Dominique Estrosi-Sassone :

- tout d'abord, le champ d'application de l'article 38 serait étendu au squat d'un local d'habitation, alors qu'il ne s'applique actuellement qu'au squat d'un domicile ; deviendraient ainsi éligibles à la procédure d'évacuation forcée les logements occupés par des squatteurs entre deux locations ou juste après l'achèvement de la construction, avant que le propriétaire n'ait eu le temps d'emménager ;  

- ensuite, lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison du squat, il reviendrait au préfet de s'adresser à l'administration fiscale pour établir ce droit ;

- enfin, le délai laissé au préfet pour mettre en demeure le squatteur de quitter les lieux serait réduit de 48 heures à 24 heures, afin d'apporter une réponse plus rapide à des situations qui peuvent plonger des familles dans une situation très difficile.  

L'amendement préserve l'ajout de l'Assemblée nationale tendant à prévoir que l'occupation illicite du logement peut être constatée par le maire ou par un commissaire de justice.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-31 rect.

23 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-38 de M. REICHARDT, rapporteur

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 2


Après le mot :

sollicite

Sont insérés les mots : 

dans le délai de soixante-douze heures

Objet

Aux termes de l’article 38 de la loi DALO, le propriétaire du domicile, qui est illicitement occupé, peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux.

Toutefois, cette mise en demeure n’est possible que si le propriétaire du logement a déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation par un officier de police judiciaire.

Or, dans plusieurs situations constatées, les documents pouvant prouver que la personne est le  propriétaire ou le locataire de ce bien immobilier, sont restés à son domicile occupé illégalement. De ce fait, il ne dispose d’aucun moyen pour prouver que le logement lui appartient.

Cet amendement vise donc à ce qu’un propriétaire, dont le domicile est occupé par des « squatteurs » demande au Préfet de solliciter dans le délai de soixante-douze heures l’administration fiscale pour qu’elle fournisse toute donnée susceptible d’établir le droit d’occupation du propriétaire.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-53

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Remplacer les alinéas 5 à 7 par neuf alinéas ainsi rédigés :

L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

 b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : «, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

d) Sont ajoutés les mots : « par le maire ou par un commissaire de justice » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

4° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Objet

Le II de l’article 2 de la proposition de loi tend à revenir sur la procédure d’évacuation forcée sous l’égide du préfet, prévue à l’article 38 de la loi de 2007 instituant le droit au logement opposable (dite loi "Dalo").   

La rédaction transmise par l’Assemblée nationale soulève une difficulté dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme autorisant le recours à cette procédure pour obtenir l’évacuation d’un locataire défaillant. Ce risque de confusion doit être écarté : la procédure de l’article 38 est adaptée pour mettre fin rapidement à un squat mais elle n’est pas appropriée, en raison de son caractère expéditif et de l’absence de contradictoire, à une expulsion locative. 

Le présent amendement propose donc de substituer au dispositif adopté par l’Assemblée nationale les mesures que le Sénat avaient approuvées en janvier 2021, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi déposée par le rapporteur pour avis :

- tout d’abord, le champ d’application de l’article 38 serait étendu au squat d’un local d’habitation, alors qu’il ne s’applique actuellement qu’au squat d’un domicile ; deviendraient ainsi éligibles à la procédure d’évacuation forcée les logements occupés par des squatteurs entre deux locations ou juste après l’achèvement de la construction, avant que le propriétaire n’ait eu le temps d’emménager ;  

- ensuite, lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison du squat, il reviendrait au préfet de s’adresser à l’administration fiscale pour établir ce droit ;

- enfin, le délai laissé au préfet pour mettre en demeure le squatteur de quitter les lieux serait réduit de 48 heures à 24 heures, afin d’apporter une réponse plus rapide à des situations qui peuvent plonger des familles dans une situation très difficile.  

L’amendement préserve l’ajout de l’Assemblée nationale tendant à prévoir que l’occupation illicite du logement peut être constatée par le maire ou par un commissaire de justice.

Amendement porté avec le rapporteur au fond.






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Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-5

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer l’alinéa 6

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la cohérence rédactionnelle entre l’article 226-4 du Code pénal et l’article 38 de la loi DALO.

Cet amendement cherche d’abord à résoudre une incohérence entre la notion de domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal, et la notion de logement au sens de l’article 38 de la loi DALO dans sa version prévue par l’alinéa 6. Les deux notions doivent désigner la même réalité, étant donné que la procédure prévue par l’article 38 de la loi DALO permet d’expulser des squatteurs de domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal. Preuve en est qu’aux termes de l’article 38 de la loi DALO, la personne dont le domicile est squatté doit prouver que le logement en question constitue son domicile. Il est donc incohérent que la définition de domicile précise que le logement contient des biens meubles, et que la notion de logement intègre les locaux d’habitation vides de meubles.

Ensuite, sur le fond du sujet, l’ouverture de la procédure d’expulsion de squatteurs aux logements non meublés remet en cause le sens même du délit de violation de domicile et la procédure d’expulsion prévue en conséquence, qui visent à protéger le droit à la vie privée, et non la propriété immobilière. La jurisprudence de la Cour de cassation a développé une définition de la notion de domicile cohérente avec l’objectif poursuivi par le délit de violation de domicile, en excluant les biens non meublés de la notion de domicile.

Enfin, en supprimant également la première partie de l’alinéa 6, l’amendement rétablit également la cohérence rédactionnelle entre l’article 38 de la loi DALO et l’article 226-4 du Code pénal, qui pénalise le maintien dans le logement seulement lorsqu’il résulte d’une introduction à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Aussi, le terme “et” était le bon vocable et n’avait pas vocation à évoluer, sauf à rendre incohérent les deux articles. Le terme “ou” comporte également le risque que soient visés les locataires défaillants, ce qui n’est en aucun l’objectif du délit de violation de domicile et de la procédure de l’article 38 de la loi DALO.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-23

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Après la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas si l’occupant était titulaire d’un bail dont la résiliation a été prononcée par le juge, y compris s’il fait l’objet d’une procédure d’expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution. ».

Objet

L’article apporte des clarifications au régime juridique de la violation de domicile. Il vise à élargir à la fois le champ d’application du délit de violation de domicile prévu à l’article L. 226-4 du code pénal et celui de la procédure d’évacuation des squats prévue à l’article 38 de la loi DALO.

Notamment, en élargissant la notion de domicile, il est ainsi précisé que le domicile peut être qualifié comme tel qu’il soit meublé ou non, et que l’infraction de violation de domicile peut être constituée même lorsqu’il n’est pas possible d’établir que le maintien dans les lieux par menaces, manœuvres, voies de fait ou contrainte a été précédé d’une introduction délictuelle.

Or, le texte transmis par l’Assemblée nationale élargit la procédure prévue à l’article 38 de la loi DALO en prévoyant que celle-ci peut être engagée dans le seul cas d’un maintien dans les lieux et non plus en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui.

Cette rédaction, retenue par l’Assemblée nationale, pourrait avoir pour effet d’être appliquée à des locataires en situation d’impayés de loyer après la résiliation de leur bail. Or, il ne nous semble pas opportun de placer au même niveau le squatteur du locataire en situation d’impayés.

D’une part, le texte issu de l’Assemblée instaure dans son article 1er A un nouveau délit sanctionnant cette situation et d’autre part, il n’est pas souhaitable que la procédure de l’article 38 s’applique aux locataires en situation d’impayés, lesquels seront déjà soumis au délit prévu à l’article 1er A.

Cet amendement exclut explicitement du champ d’application de la procédure de l’article 38 de la loi DALO les locataires dont le bail a été résilié par le juge, y compris lorsqu’ils sont en attente d’une expulsion locative.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-21

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mmes ARTIGALAS et MEUNIER, M. BOUAD, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 2 bis entend décharger le propriétaire de toute responsabilité en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien du bien, du fait d'une occupation sans droit ni titre de celui-ci. Il prévoit par ailleurs qu'en cas de dommage causé à un tiers au sein dudit bien, la responsabilité incombe à l’occupant sans droit, ni titre.

Cette mesure, ajoutée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, est une réaction à la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a condamné un propriétaire d’un logement à indemniser l’occupante sans droit ni titre, blessée en raison du manque d’entretien dudit logement. Elle exonère ainsi les propriétaires de toute obligation d’entretien s’agissant de la santé d’autrui, et sous-entend par ailleurs que les occupants sans droit ni titre renoncent légitimement au bénéfice du droit à la sécurité dans l’habitat qu’ils occupent.

Il va sans dire que cette disposition contrevient fondamentalement aux dispositifs mis en place pour lutter contre l’habitat menaçant ruine.

Aussi les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain demandent la suppression du présent article 2 bis.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-48 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1244 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette responsabilité ne s’applique pas à l’égard de l’occupant sans droit ni titre lorsque la ruine est arrivée par suite du défaut d'entretien du bien pendant la période d’occupation sans droit ni titre et que les conditions de l’occupation ont empêché l’entretien du bâtiment. »

Objet

En septembre 2022, la Cour de Cassation a condamné le propriétaire d’un logement à payer des dommages et intérêts aux occupants sans droit ni titre de son logement, suite à la chute d’une des occupantes par la fenêtre de ce dernier, causée par l’effondrement du garde-corps, et ce alors même que le propriétaire, en action judiciaire contre les occupants de son logement, n’y avait plus accès et se trouvait donc dans l’incapacité de réaliser des travaux d’entretien et de rénovation.

Cette décision de la Cour de cassation a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les propriétaires et nos collègues députés ont exprimé la volonté de les apaiser, en introduisant cet article 2 bis. 

Pour autant, cette décision n’est pas toute la jurisprudence.

Aussi, l'amendement précise que le propriétaire n’est pas responsable à l’égard des occupants sans droit ni titre lorsque leur occupation a empêché l’entretien du bien.

Concernant la protection des tiers victimes, ils doivent pouvoir être indemnisés de la même façon, que le bâtiment soit squatté ou pas. C’est pourquoi il est important de maintenir la responsabilité du propriétaire, qui se doit d’ailleurs d’assurer son immeuble pour les dommages causés aux tiers.

Au surplus, il s’agit d’éviter un effet d’aubaine pour les marchands de sommeil, qui ne doivent pas pouvoir s’exonérer de toute responsabilité vis-à-vis des tiers alors qu’ils placent des occupants sans titre dans des lieux insalubres ou dangereux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-39

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le bénéfice de l’exonération de responsabilité mentionnée au présent alinéa ne peut s’appliquer lorsque les conditions d’hébergement proposées par un propriétaire ou son représentant sont manifestement incompatibles avec la dignité humaine, au sens de l’article 225-14 du code pénal.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure du dispositif de l’article 2 bis les propriétaires bailleurs hébergeant dans un logement indigne des personnes dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou lui sont connus.

Cette disposition a pour but d’empêcher les « marchands de sommeil » qui n’entretiennent pas leur bien de profiter indûment du bénéfice d’une exonération destinée à protéger les propriétaires de bonne foi. Elle conforte ainsi les dispositions de lutte contre les marchands de sommeil approuvés par le Sénat à l’article 190 de la loi ELAN en 2018, qui sont un acquis important dans le renforcement de la lutte contre le logement indigne.

 






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-54

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le bénéfice de l’exonération de responsabilité mentionnée au présent alinéa ne peut s’appliquer lorsque les conditions d’hébergement proposées par un propriétaire ou son représentant sont manifestement incompatibles avec la dignité humaine, au sens de l’article 225-14 du code pénal.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure du dispositif de l’article 2 bis les propriétaires bailleurs hébergeant dans un logement indigne des personnes dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou lui sont connus.

Cette disposition a pour but d’empêcher les « marchands de sommeil » qui n’entretiennent pas leur bien de profiter indûment du bénéfice d’une exonération destinée à protéger les propriétaires de bonne foi. Elle conforte ainsi les dispositions de lutte contre les marchands de sommeil approuvés par le Sénat à l’article 190 de la loi ELAN en 2018, qui sont un acquis important dans le renforcement de la lutte contre le logement indigne.

Amendement porté avec le rapporteur au fond.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-22

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mmes ARTIGALAS et MEUNIER, M. BOUAD, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Notre groupe n'est pas favorable à pérenniser l'expérimentation d'un dispositif qui n'a pas été évalué selon les termes de l'article 29 de la loi Elan qui prévoit la remise d'un rapport gouvernemental au Parlement.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-27 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET, CAPUS, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


I. - Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Après le huitième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la convention temporaire, si le résident se maintient dans les lieux, l’organisme agréé par l’État ou le propriétaire sont fondés à faire constater l’occupation sans droit ni titre des lieux en vue de leur libération selon la procédure de requête simple prévue aux articles 493 et suivants du code de procédure civile. » »

II. - Compléter l'article par les alinéas suivants :

« II. À l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot :

« locataire »  

sont insérés les mots suivants :

« ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. »

Objet

Cet amendement vise à permettre une simplification des démarches pour aboutir à une éventuelle expulsion des résidents temporaires qui souhaiteraient se maintenir dans les logements occupés dans le cadre de ce dispositif de sécurisation de locaux vacants, après l’expiration du contrat de résidence temporaire.

Actuellement, le dispositif prévu par l’article 29 de la loi ELAN ne prévoit rien en la matière. Pourtant, des organismes en charge de l’organisation de l’occupation temporaire de locaux vacants ont déjà été confrontés à ce type de problématique. Celle de résidents ne souhaitant pas quitter les lieux après l’expiration du contrat d’occupation temporaire.

Cette situation oblige les organismes à engager une procédure devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’immeuble puis de les mettre à exécution, ce qui entraîne généralement des retards conséquents sur la requalification des biens vacants.

Les propriétaires de ces biens, loués pour une durée maximale de trois ans dans l’attente de travaux, entre autres, se retrouvent dans l’impossibilité de poursuivre la procédure de requalification du bien temporairement occupé.

La souplesse du dispositif impose néanmoins, dans ce type de biens très spécifiques, que les résidents temporaires, qui ne peuvent pas être qualifiés de locataires au sens propre du terme, puissent quitter les lieux après l’expiration du contrat conclu entre l’organisme agréé par l’État et le propriétaire.

Aussi, l’objet du présent amendement vise à prévoir que le juge judiciaire puisse statuer une demande d’expulsion au moyen d’une simple requête, comme cela est prévu aux articles 493 et suivants du code de procédure civile.

La procédure de requête est très équilibrée dans la protection des droits et des intérêts de toutes les parties concernées, et apporte davantage de souplesse recherchée par le propriétaire.

De la même manière, l’amendement vise un assouplissement du délai de deux mois prévu obligatoirement après la décision d’expulsion prise par le juge, en vertu de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La portée de ces modifications permettrait de raccourcir les délais de procédure, nécessaire pour assurer la souplesse d’une occupation qui est par nature temporaire, du fait du contrat signé avec le propriétaire, et de la destination des immeubles habités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-4 rect.

25 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC, GRAND, GUERRIAU, HENNO, MOGA et LAMÉNIE


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


I. - Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Après le huitième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la convention temporaire, si le résident se maintient dans les lieux, l’organisme agréé par l’État ou le propriétaire sont fondés à faire constater l’occupation sans droit ni titre des lieux en vue de leur libération selon la procédure de requête simple prévue aux articles 493 et suivants du code de procédure civile. » »

II. - Compléter l’article par les alinéas suivants :

« II. A l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « locataire », sont insérés les mots suivants :

« ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. »

Objet

Cet amendement vise à permettre une simplification des démarches pour aboutir à une éventuelle expulsion des résidents temporaires qui souhaiteraient se maintenir dans les logements occupés dans le cadre de ce dispositif de sécurisation de locaux vacants, après l’expiration du contrat de résidence temporaire.

Actuellement, le dispositif prévu par l’article 29 de la loi ELAN ne prévoit rien en la matière. Pourtant, des organismes en charge de l’organisation de l’occupation temporaire de locaux vacants ont déjà été confrontés à ce type de problématique. Celle de résidents ne souhaitant pas quitter les lieux après l’expiration du contrat d’occupation temporaire.

Cette situation oblige les organismes à engager une procédure devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’immeuble puis de les mettre à exécution, ce qui entraîne généralement des retards conséquents sur la requalification des biens vacants.

Les propriétaires de ces biens, loués pour une durée maximale de trois ans dans l’attente de travaux, entre autres, se retrouvent dans l’impossibilité de poursuivre la procédure de requalification du bien temporairement occupé.

La souplesse du dispositif impose néanmoins, dans ce type de biens très spécifiques, que les résidents temporaires, qui ne peuvent pas être qualifiés de locataires au sens propre du terme, puissent quitter les lieux après l’expiration du contrat conclu entre l’organisme agréé par l’État et le propriétaire.

Aussi, l’objet du présent amendement vise à prévoir que le juge judiciaire puisse statuer une demande d’expulsion au moyen d’une simple requête, comme cela est prévu aux articles 493 et suivants du code de procédure civile.

La procédure de requête est très équilibrée dans la protection des droits et des intérêts de toutes les parties concernées, et apporte davantage de souplesse recherchée par le propriétaire.

De la même manière, l’amendement vise un assouplissement du délai de deux mois prévu obligatoirement après la décision d’expulsion prise par le juge, en vertu de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La portée de ces modifications permettrait de raccourcir les délais de procédure, nécessaire pour assurer la souplesse d’une occupation qui est par nature temporaire, du fait du contrat signé avec le propriétaire, et de la destination des immeubles habités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-2 rect. bis

25 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. WATTEBLED, GUERRIAU, LAMÉNIE, Alain MARC, GRAND, CHASSEING, DECOOL, HENNO et MOGA


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

Objet

Cet amendement vise à exclure les logements loués dans le cadre du dispositif de préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, des dispositions du titre Ier relatif entre bailleurs et locataires de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Ainsi, les contrats afférents à ce type de logement ne seront plus soumis à un risque de requalification en baux d’habitation, comme c’est déjà le cas par exemple pour les contrats relatifs à des logements foyers ou des logements de fonction.

Ce risque est très fréquemment mis en avant par les propriétaires qui sont intéressés par le dispositif de préservation des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, dans des biens immobiliers en attente de destruction, de requalification ou de rénovation.

Ce dispositif, déterminant dans la lutte contre le squat des locaux vacants, pourrait être rendu plus souple et plus efficace si ce risque de requalification des contrats de résidents temporaires en baux d’habitation ne pesait plus sur les propriétaires. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-26 rect. bis

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET, MÉDEVIELLE, CAPUS, CHASSEING, GRAND et GUERRIAU


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

Objet

Cet amendement vise à exclure les logements loués dans le cadre du dispositif de préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, des dispositions du titre Ier relatif entre bailleurs et locataires de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Ainsi, les contrats afférents à ce type de logement ne seront plus soumis à un risque de requalification en baux d’habitation, comme c’est déjà le cas par exemple pour les contrats relatifs à des logements foyers ou des logements de fonction.

Ce risque est très fréquemment mis en avant par les propriétaires qui sont intéressés par le dispositif de préservation des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, dans des biens immobiliers en attente de destruction, de requalification ou de rénovation.

Ce dispositif, déterminant dans la lutte contre le squat des locaux vacants, pourrait être rendu plus souple et plus efficace si ce risque de requalification des contrats de résidents temporaires en baux d’habitation ne pesait plus sur les propriétaires. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-40

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser le dispositif de mise à disposition temporaire de locaux vacants, que l’article 2 ter de la présente loi propose de pérenniser, en prévoyant que le cadre général fixé par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne s’applique pas à ce dispositif conçu comme étant spécifique et par nature dérogatoire aux rapports locatifs traditionnels. 

Par cet amendement, serait ainsi levé le risque de requalification des contrats de résidence temporaire, conclus en conformité avec les dispositions de l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite "Élan", en baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre bailleurs et locataires.

Il s’agit d’une précision, qui ne change ni le droit existant, ni la nature des convention d’occupation, mais de nature à inciter les propriétaires de logements temporairement vacants à les affecter au logement temporaire, plutôt que de les laisser vides, sans risquer que le contrat de résidence temporaire ne soit requalifié en bail classique, et donc en leur permettant de retrouver rapidement leurs locaux à l’issue de la vacance initialement prévue. 

Ce dispositif, qui permet d’offrir des logements temporaires à des personnes en mobilité professionnelle, géographique ou familiales comme à des personnes en grande précarité qui y trouvent un lieu de stabilisation et de retour vers un logement pérenne grâce à l’accompagnement social d’associations spécialisées, mérite de se déployer plus largement.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-55

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser le dispositif de mise à disposition temporaire de locaux vacants, que l’article 2 ter de la présente loi propose de pérenniser, en prévoyant que le cadre général fixé par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne s’applique pas à ce dispositif conçu comme étant spécifique et par nature dérogatoire aux rapports locatifs traditionnels. 

Par cet amendement, serait ainsi levé le risque de requalification des contrats de résidence temporaire, conclus en conformité avec les dispositions de l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite "Élan", en baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre bailleurs et locataires.

Il s’agit d’une précision, qui ne change ni le droit existant, ni la nature des convention d’occupation, mais de nature à inciter les propriétaires de logements temporairement vacants à les affecter au logement temporaire, plutôt que de les laisser vides, sans risquer que le contrat de résidence temporaire ne soit requalifié en bail classique, et donc en leur permettant de retrouver rapidement leurs locaux à l’issue de la vacance initialement prévue. 

Ce dispositif, qui permet d’offrir des logements temporaires à des personnes en mobilité professionnelle, géographique ou familiales comme à des personnes en grande précarité qui y trouvent un lieu de stabilisation et de retour vers un logement pérenne grâce à l’accompagnement social d’associations spécialisées, mérite de se déployer plus largement.

Amendement porté avec le rapporteur au fond.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-3 rect.

25 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. WATTEBLED, Alain MARC, GUERRIAU, DECOOL, GRAND, CHASSEING, MOGA, HENNO et LAMÉNIE


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


1° Après le troisième alinéa de l’article 2 ter, sont insérés les alinéas suivants :

« 3° Après le dernier alinéa, est inséré l’alinéa suivant : « Ce dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants ouvre également la possibilité pour les organismes agréés par l’État d’autoriser l’installation, dans ces locaux, d’activités commerciales ou professionnelles. Les conditions d’installation dans ces locaux vacants d’activités commerciales ou professionnelles sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Au II. de l’article L. 145-2 du code de commerce, après les mots « d'utilité publique », sont rajoutés les mots suivants : « ni aux autorisations d'occupation temporaire prévues dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ». »

Au sixième alinéa de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, après les mots « code de commerce », sont rajoutés les mots suivants : « et dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. » »

Objet

Cet amendement vise à adapter le dispositif de protection et de préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi ELAN, à des activités professionnelles et/ou commerciales.

Aux Pays-Bas, où ce dispositif de sécurisation d’immeubles par de l’occupation temporaire est particulièrement utilisé, les rez-de-chaussée de ces immeubles sont souvent reconvertis temporairement en ateliers pour des artistes, locaux pour des associations ou des start-up, commerces éphémères etc. La mise à disposition de ces locaux au rez-de-chaussée, qui ne sont pas reconvertis en logements, pourraient participer tant à la sécurisation de ces lieux qu’à la revitalisation des quartiers dans lesquels ils se situent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-28 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GRAND, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Compléter l'article par les trois alinéas suivants :

« 3° Après le dernier alinéa, est inséré l’alinéa suivant :

« Ce dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants ouvre également la possibilité pour les organismes agréés par l’État
d’autoriser l’installation, dans ces locaux, d’activités commerciales ou professionnelles. Les conditions d’installation dans ces locaux vacants d’activités commerciales ou professionnelles sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. Le II de l’article L. 145-2 du code de commerce est complété par les mots suivants :

« ni aux autorisations d'occupation temporaire prévues dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ». »

III. Le dernier alinéa de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par les mots suivants :

« et dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. »

Objet

Cet amendement vise à adapter le dispositif de protection et de préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi ELAN, à des activités professionnelles et/ou commerciales.

Aux Pays-Bas, où ce dispositif de sécurisation d’immeubles par de l’occupation temporaire est particulièrement utilisé, les rez-de-chaussée de ces immeubles sont souvent reconvertis temporairement en ateliers pour des artistes, locaux pour des associations ou des start-up, commerces éphémères, etc. La mise à disposition de ces locaux au rez-de-chaussée, qui ne sont pas reconvertis en logements, pourraient participer tant à la sécurisation de ces lieux qu’à la revitalisation des quartiers dans lesquels ils se situent.

Seulement aujourd’hui, le dispositif prévu par l’article 29 de la loi ELAN concerne essentiellement, sans que cela soit exclusif, le logement et l’hébergement d’urgence. Le dispositif actuel ne prévoit pas qu’une partie de l’immeuble laissé vacant, par exemple au rez-de-chaussée, et non utilisé à des fins de logement ou d’hébergement d’urgence puisse être reconverti en local commercial ou professionnel, pendant la durée du contrat d’occupation temporaire conclu avec le propriétaire du bien immobilier en attente de requalification.

En conséquence du niveau de souplesse requise par le dispositif, et pour prévenir de la requalification potentielle de ces locaux utilisés à des fins professionnelles ou commerciales, l’amendement prévoit donc d’exclure ces locaux vacants occupés dans le cadre du dispositif de l’article 29 de la loi ELAN d’un risque de requalification en baux commerciaux ou en baux professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-15

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mmes ARTIGALAS et MEUNIER, M. BOUAD, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 remet en cause les pouvoirs du juge en matière d’octroi des délais de paiement lorsqu'il est saisi pour constater l'acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers.

Les délais de paiement devront être demandés par le locataire, lui-même.

Or, le juge, qui dispose du diagnostic social et financier du ménage en difficulté de paiement, doit rester en mesure, au regard de chaque situation particulière, d’apprécier l’opportunité d’accorder des délais au moment de l’audience, et ce même en cas de reprise partielle (ou non) du paiement du loyer. A défaut, cela engendrera une automaticité importante des résiliations de baux (et des expulsions locatives in fine) alors qu’il serait plus pertinent de favoriser le maintien dans les lieux assorti d’un échéancier accordé par le juge.

Par ailleurs, on sait bien que les locataires les plus en difficulté ne se présentent pas systématiquement à l’audience, et qu’ils ne connaissent pas leurs droits. Cet article va augmenter très vite le nombre de décisions prononçant une expulsion ferme si l’accompagnement en amont des ménages n’est pas renforcé et si des délais ne sont pas accordés. Les services sociaux ont en effet besoin de temps pour organiser la solvabilisation des familles.

L'article 4 est en totale contradiction avec la politique affichée du gouvernement de maintien dans le logement, et du « logement d’abord ».

Notre amendement propose de supprimer l'article 4.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-6

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer l’alinéa 2

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la systématisation de la clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges.

Systématiser la clause de résiliation des baux d’habitation est une mesure qui porte atteinte à la liberté contractuelle sans atteindre l'objectif poursuivi par l’auteur de la proposition, à savoir d’augmenter l'effectivité d’une clause de résiliation de plein droit. Par ailleurs, la majorité des baux d’habitation contiennent une clause de résiliation de plein droit, ce qui rend donc inutile cette systématisation. Enfin, il est assez étonnant de vouloir protéger les bailleurs “contre leur gré”, en leur ôtant une partie de leur liberté contractuelle.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-7

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 3 à 5

Objet

Le présent amendement entend dénoncer le recul de la marge d’action du juge et de son opportunité de se saisir d’office pour accorder des délais supplémentaires aux locataires qui rencontrent des difficultés de paiement de leurs loyers. 

En conditionnant cette prérogative du juge à la demande du locataire, la mesure augmenterait automatiquement le nombre de décisions prononçant une expulsion ferme si l’accompagnement en amont des ménages n’est pas renforcé. De très nombreux dossiers suite à commandement de payer font l’objet d’un règlement de la dette et d’un échéancier permettant aux propriétaires de retrouver les sommes dues et aux locataires de se maintenir dans les lieux. 

Les dispositions envisagées viennent mettre en péril l’équilibre des rapports locatifs mis en place depuis 1989, c’est pourquoi les auteurs du présent amendement demandent leur suppression.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-41

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis La première phrase du V est complétée par les mots : " , à condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer et des charges avant la date de l’audience" ;

II. - Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° À la première phrase du second alinéa du VII, après le mot : "locataire", sont insérés les mots : "règle le paiement du loyer et des charges pendant la période de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit et".

Objet

Tel que transmis au Sénat, l’article 4 de la proposition de loi subordonne à une demande expresse du locataire l’octroi par le juge d’une expulsion conditionnelle et la vérification des éléments constitutifs de la dette locative et du caractère décent du logement.  

Il est pourtant dans l’intérêt aussi bien du locataire que du bailleur que les rapports locatifs soient maintenus lorsque le locataire peut s’acquitter de sa dette locative, plutôt que de prononcer une expulsion ferme après laquelle le locataire refusant de quitter les lieux n’a plus guère intérêt à régler son loyer.

Or, selon les chiffres fournis par l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), seules 38 % des audiences pour impayé de loyers ont lieu en présence des locataires défaillants, souvent des publics ne maîtrisant pas le vocabulaire juridique et l’échéancier des procédures judiciaires. Par conséquent, conditionner l’octroi de délais de paiement à une demande du locataire, pourrait être contreproductif par rapport à l’objectif affiché de "responsabilisation du locataire". L’expulsion conditionnelle que le juge peut, en l’état du droit, prononcer d’office par l’octroi de délais de paiement de la dette locative semble plus à même d’atteindre cet objectif de responsabilisation, puisque le maintien dans le logement est conditionné au respect du plan d’apurement de la dette. En outre, la rédaction proposée par l’Assemblée nationale aurait pour conséquence d’empêcher le juge de se saisir d’office d’un diagnostic social et financier mentionnant un échéancier viable d’apurement de la dette ou d’un échéancier proposé par le propriétaire lorsqu’aucune demande du locataire ne serait formalisée, ce qui va à l’encontre des intérêts du bailleur si celui-ci souhaite obtenir le remboursement des loyers impayés.

C’est pourquoi le I du présent amendement tend à maintenir la possibilité pour le juge d’accorder d’office un délai de paiement au locataire "en situation de régler sa dette locative", selon les termes actuels de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre les bailleurs et les locataires. Pour apprécier cet élément, le présent amendement maintient également la faculté du juge de vérifier d’office "tout élément constitutif de la dette locative". En effet, selon les estimations transmises par l’ANIL, le montant de la dette locative estimé par les parties serait erroné dans la moitié des cas. Subordonner la vérification du montant de la dette à la demande expresse du locataire porterait donc préjudice aussi bien au locataire si celui-ci, par méconnaissance de ses droits, ne fait pas usage de sa faculté de saisine du juge, qu’au bailleur qui serait dans l’incapacité de contester le montant de la dette locative si le juge retient un montant mésestimé. 

L’octroi de délais de paiement au locataire pour régler sa dette locative et éviter l’expulsion serait néanmoins soumis à la condition que celui-ci ait repris le versement du loyer et des charges avant la date de l’audience, comme c’est déjà le cas pour les procédures de traitement du surendettement mentionnées au VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.

En outre, afin de lutter contre l’habitat insalubre, les "marchands de sommeil" et l’indécence énergétique, le I du présent amendement maintient la faculté pour le juge de vérifier d’office le respect du caractère décent du logement. Ces dispositions apparaissent « d’ordre public » au regard des objectifs de lutte contre le logement indigne mis en œuvre depuis la loi du 23 novembre 2018 dite « ELAN » et de rénovation énergétique du parc de logements depuis la loi du 22 août 2021 dite « climat et résilience ».

Enfin, le II du présent amendement supprime, par coordination, la condition de saisine du juge par le locataire pour suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de location et précise qu’en cas d’octroi d’une expulsion conditionnelle, le non-paiement du loyer et des charges, comme le non-respect de l’échéancier d’apurement de la dette locative, entraînent de plein droit l’application de la clause résolutoire, et donc la déchéance du bail. En effet, en l’état actuel du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, seul le non-paiement de la dette locative provoque la déchéance du bail. Or, il convient d’inciter le locataire à s’acquitter de l’ensemble de ses obligations contractuelles et de garantir le bailleur du versement aussi bien du loyer que des arriérés.

Ces modifications, qui préservent les droits des locataires en difficulté, viennent tout autant conforter les droits des propriétaires en garantissant davantage le règlement la dette locative.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-56

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


I. - Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis La première phrase du V est complétée par les mots : " , à condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer et des charges avant la date de l’audience" ;

II. - Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° À la première phrase du second alinéa du VII, après le mot : "locataire", sont insérés les mots : "règle le paiement du loyer et des charges pendant la période de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit et".

Objet

Tel que transmis au Sénat, l’article 4 de la proposition de loi subordonne à une demande expresse du locataire l’octroi par le juge d’une expulsion conditionnelle et la vérification des éléments constitutifs de la dette locative et du caractère décent du logement.  

Il est pourtant dans l’intérêt aussi bien du locataire que du bailleur que les rapports locatifs soient maintenus lorsque le locataire peut s’acquitter de sa dette locative, plutôt que de prononcer une expulsion ferme après laquelle le locataire refusant de quitter les lieux n’a plus guère intérêt à régler son loyer.

Or, selon les chiffres fournis par l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), seules 38 % des audiences pour impayé de loyers ont lieu en présence des locataires défaillants, souvent des publics ne maîtrisant pas le vocabulaire juridique et l’échéancier des procédures judiciaires. Par conséquent, conditionner l’octroi de délais de paiement à une demande du locataire, pourrait être contreproductif par rapport à l’objectif affiché de "responsabilisation du locataire". L’expulsion conditionnelle que le juge peut, en l’état du droit, prononcer d’office par l’octroi de délais de paiement de la dette locative semble plus à même d’atteindre cet objectif de responsabilisation, puisque le maintien dans le logement est conditionné au respect du plan d’apurement de la dette. En outre, la rédaction proposée par l’Assemblée nationale aurait pour conséquence d’empêcher le juge de se saisir d’office d’un diagnostic social et financier mentionnant un échéancier viable d’apurement de la dette ou d’un échéancier proposé par le propriétaire lorsqu’aucune demande du locataire ne serait formalisée, ce qui va à l’encontre des intérêts du bailleur si celui-ci souhaite obtenir le remboursement des loyers impayés.

C’est pourquoi le I du présent amendement tend à maintenir la possibilité pour le juge d’accorder d’office un délai de paiement au locataire "en situation de régler sa dette locative", selon les termes actuels de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre les bailleurs et les locataires. Pour apprécier cet élément, le présent amendement maintient également la faculté du juge de vérifier d’office "tout élément constitutif de la dette locative". En effet, selon les estimations transmises par l’ANIL, le montant de la dette locative estimé par les parties serait erroné dans la moitié des cas. Subordonner la vérification du montant de la dette à la demande expresse du locataire porterait donc préjudice aussi bien au locataire si celui-ci, par méconnaissance de ses droits, ne fait pas usage de sa faculté de saisine du juge, qu’au bailleur qui serait dans l’incapacité de contester le montant de la dette locative si le juge retient un montant mésestimé. 

L’octroi de délais de paiement au locataire pour régler sa dette locative et éviter l’expulsion serait néanmoins soumis à la condition que celui-ci ait repris le versement du loyer et des charges avant la date de l’audience, comme c’est déjà le cas pour les procédures de traitement du surendettement mentionnées au VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.

En outre, afin de lutter contre l’habitat insalubre, les "marchands de sommeil" et l’indécence énergétique, le I du présent amendement maintient la faculté pour le juge de vérifier d’office le respect du caractère décent du logement. Ces dispositions apparaissent « d’ordre public » au regard des objectifs de lutte contre le logement indigne mis en œuvre depuis la loi du 23 novembre 2018 dite « ELAN » et de rénovation énergétique du parc de logements depuis la loi du 22 août 2021 dite « climat et résilience ».

Enfin, le II du présent amendement supprime, par coordination, la condition de saisine du juge par le locataire pour suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de location et précise qu’en cas d’octroi d’une expulsion conditionnelle, le non-paiement du loyer et des charges, comme le non-respect de l’échéancier d’apurement de la dette locative, entraînent de plein droit l’application de la clause résolutoire, et donc la déchéance du bail. En effet, en l’état actuel du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, seul le non-paiement de la dette locative provoque la déchéance du bail. Or, il convient d’inciter le locataire à s’acquitter de l’ensemble de ses obligations contractuelles et de garantir le bailleur du versement aussi bien du loyer que des arriérés.

Ces modifications, qui préservent les droits des locataires en difficulté, viennent tout autant conforter les droits des propriétaires en garantissant davantage le règlement la dette locative.

Amendement porté avec le rapporteur au fond.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-24

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 4


L’article 4 est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« Le V est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « au locataire », sont ajoutés les mots : « dès lors qu’il est » et après les mots : « dette locative », sont ajoutés les mots : « et qu’il n’est pas de mauvaise foi » ; 

b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Sous la même condition d’absence de mauvaise foi du locataire, » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le juge peut, à la demande du locataire ou d’office [s’il n’a pas constaté la mauvaise foi de celui-ci], et sous condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues au V et VI du présent article. ».

Objet

Cet article prévoit que les facultés exercées d’office par le juge seront remplacées par des facultés exercées à la demande du locataire, notamment en ce qui concerne la dette locative et l’octroi de délai de règlement. En limitant les prérogatives du juge, cette mesure retire toute appréciation quant à la proportionnalité de la sanction civile.

La sécurisation des rapports locatifs est un sujet d’intérêt, tant pour le locataire que pour le propriétaire, qui doit avoir la sécurité de disposer librement de son bien immobilier. Dans ce domaine, les équilibres sont toutefois essentiels. Le contentieux locatif est encadré par des lois d’ordre public. Il s’agit de protéger également la partie la plus faible.

La majorité des locataires en situation d’impayés locatifs ne connaissent pas leurs droits et n’ont pas les moyens de les faire valoir en formant les bonnes demandes, dans les formes correctes, au juge. 

C’est pourquoi il est important de ne pas supprimer le pouvoir d’office du juge. Cet amendement propose par conséquent la réintroduction de la possibilité pour le juge d’accorder des délais de paiement et de suspendre la résiliation du bail, uniquement s’il constate que le locataire n’est pas de mauvaise foi. Les parties auront ainsi l’occasion de discuter de ce point, qui peut être la clé dans la résolution des litiges.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-51 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 4


L’article 4 est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rédigé : « Le V est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « au locataire », sont ajoutés les mots : « dès lors qu’il est » et après les mots : « dette locative », sont ajoutés les mots : « et qu’il n’est pas de mauvaise foi » ;

b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Sous la même condition d’absence de mauvaise foi du locataire, » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le juge peut, à la demande du locataire ou d’office [s’il n’a pas constaté la mauvaise foi de celui-ci], et sous condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues au V et VI du présent article. » .

Objet

La sécurisation des rapports locatifs est un sujet d’intérêt, tant pour le locataire que pour le propriétaire, qui doit avoir la sécurité de disposer librement de son bien immobilier. Dans ce domaine, les équilibres sont toutefois essentiels. Le contentieux locatif est encadré par des lois d’ordre public. Il s’agit de protéger également la partie la plus faible.

Lors des échanges à l'Assemblée nationale, il est notamment ressorti que la majorité des locataires en situation d’impayé locatif ne connaissent pas leurs droits et n’ont pas les moyens de les faire valoir en formant les bonnes demandes, dans les formes correctes, au juge.

C’est pourquoi il est important de ne pas supprimer le pouvoir d’office du juge.

Cet amendement propose par conséquent la réintroduction de la possibilité pour le juge d’accorder des délais de paiement et de suspendre la résiliation du bail, uniquement s’il constate que le locataire n’est pas de mauvaise foi.

Les parties auront ainsi l’occasion de discuter de ce point, qui peut être clé dans la résolution des litiges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-17

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ARTIGALAS et MEUNIER, MM. BOUAD et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 5

Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

ter Le III est complété d'une phrase ainsi rédigée : " Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article."

Objet

Cet amendement est proposé par l'Union nationale des associations familiales (l'UNAF) particulièrement préoccupée par cette proposition de loi, et notamment son chapitre 2, pour les conséquences qu'elle entraine pour le logement des familles rencontrant des difficultés économiques.

Les dispositions prévues à l'article 4, à savoir la systématisation de la clause de résiliation du bail et la suppression de la faculté du juge d'en suspendre les effets, risquent d'augmenter de façon importante le nombre d'expulsions fermes qui seront prononcées par le juge.

Des estimations ciblent sur 30 000 à 50 000 expulsions fermes supplémentaires à comparer aux 120 000 expulsions annuelles actuelles.

En sachant que seuls 60% des locataires se rendent actuellement à l’audience, il importe que l'information, selon laquelle les locataires ont seuls la faculté de demander au juge de leur accorder des délais de paiement, soit bien connue des locataires concernés.

Cet amendement a pour objet de s'assurer que cette information est bien transmise aux locataires intéressés, sous la responsabilité des préfets de département, en lien donc avec l'accompagnement social des services du département.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-47 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI et Mme HAVET


ARTICLE 4


Alinéa 5

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° ter - Le III est ainsi modifié :

Ajouter à la fin du III, la phrase : « Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article. »

Objet

Les dispositions prévues par l’article 4, à savoir la systématisation de la clause de résiliation du bail et la suppression de la faculté du juge d’en suspendre les effets, risquent d’augmenter de façon importante le nombre d’expulsions fermes qui seront prononcées par le juge. Des estimations ciblent sur 30 000 à 50 000 expulsions fermes supplémentaires à comparer aux 120 000 expulsions annuelles actuelles.

En sachant que seuls 60% des locataires se rendent actuellement à l’audience, il importe que l’information, selon laquelle les locataires ont seuls la faculté de demander au juge de leur accorder des délais de paiement, soit bien connue des locataires concernés.

Le présent amendement a pour objet de s’assurer que cette information est bien transmise aux locataires intéressés sous la responsabilité des préfets de départements en lien donc avec l’accompagnement social des services du département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-16

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mmes ARTIGALAS et MEUNIER, M. BOUAD, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 prévoit notamment de réduire les délais de la procédure pour impayés de loyers et la transmission systématique (et sans délai) des commandements de payer à la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives).

Or les délais actuels de suspension des effets de la clause résolutoire (aujourd’hui de deux mois) permettent d'assurer la coordination des acteurs pouvant intervenir et prévenir ainsi l’aggravation des situations.

Les mesures de réduction des délais envisagées dans la proposition de loi vont mettre en difficulté les travailleurs sociaux, placés en première ligne, et empêcher la réalisation du diagnostic social et financier du locataire qui doit être transmis à la CCAPEX et au juge, avant l'audience.

Par ailleurs, l’accélération au stade amont de la procédure est contreproductive : il est constaté qu’une partie non négligeable des locataires paie dans le délai de deux mois. Pourquoi réduire les délais et perdre ainsi des chances que la dette soit payée ? Ce n’est dans l’intérêt de personne.

Également contre-productive, la transmission des commandements de payer, sans délai, ni seuil lié au montant de la dette, entrainera une augmentation significative du volume de dossiers à traiter, ce qui nécessiterait la mise à disposition de moyens humains et financiers supplémentaires pour les acteurs de la prévention des expulsions. Le risque d’engorgement des CCAPEX et de perte d’efficacité est donc réel.

Notre amendement propose de supprimer l'article 5.






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Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-43 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° AA Le deuxième alinéa de l’article 3-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par le mot : « commissaire » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;

1° AB Au k de l’article 4, le mot : « huissier » est remplacé par le mot : « commissaire » ;

1° AC L’article 14-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire » ;

b) Au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ; 

1° AD Le vingtième alinéa du I de l’article 15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire de justice » ;

b) À la seconde phrase, les mots « d’huissier » sont remplacés par les mots : « du commissaire de justice » ;

1° A Le I de l’article 24 est ainsi modifié :

II. – Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

l’huissier

par les mots :

le commissaire

III. – Alinéa 10

Remplacer le signe :

,

par les mots :

du même article 24, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » et

IV. – Après l’alinéa 11

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

3° Le sixième alinéa du I de l’article 25-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire de justice » ;

b) À la seconde phrase, le mot « d’huissier » est remplacé par les mots : « du commissaire de justice » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article 25-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire de justice » ;

b) À la seconde phrase, les mots « d’huissier » sont remplacés par les mots : « du commissaire de justice ».

Objet

L’article 61 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a créé la profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Depuis la publication du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice, entré en vigueur le 1er juillet 2022, cette réforme s’applique pleinement et les huissiers de justice sont désormais nommés « commissaires de justice ».

Par conséquent, le présent amendement tend à corriger une erreur matérielle au neuvième alinéa de l’article 5 de la présente proposition de loi, qui mentionne encore les huissiers de justice.

Par souci de lisibilité du droit, le présent amendement procède également aux mises à jour nécessaires au sein de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-8

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer les alinéas 2 à 4

Objet

Le présent amendement s’oppose à la réduction des délais entre le commandement à payer et la résiliation automatique du bail. Ces délais ont une utilité dans la résolution des conflits en amont de la procédure d’expulsion et permettent bien souvent le règlement des impayés locatifs. Ainsi, sur les 500 000 commandements à payer chaque année, seuls 150 000 donnent lieu à une procédure judiciaire. 

Ces délais permettent aux locataires en difficulté de disposer de temps pour obtenir des solutions de résorption de la dette, pour procéder à de la médiation ou à un règlement amiable des litiges. Le délai d’un mois proposé par cet article ne sera pas suffisant pour procéder aux règlements des dettes des ménages en difficulté. 

L’augmentation des prix de l’énergie et l’inflation générale des prix vont générer de fait un contexte économique défavorable aux ménages et locataires précaires, ce qui conduira malheureusement à une hausse du nombre de ménages rencontrant des difficultés financières et engendrant notamment des impayés de loyer et de charges.

En privilégiant les solutions d’expulsion plutôt que de médiation, l’intérêt de cette mesure est-elle d’augmenter le nombre de personnes sans-abris en France ?






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-45 rect. bis

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5


Supprimer les alinéas 2 à 4 

Objet

Le présent amendement s’oppose à la réduction des délais entre le commandement à payer et la résiliation automatique de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement.

Cet amendement revient également sur la réduction des délais alloués au locataire afin qu'il paie sa dette au propriétaire.

Ces délais ont une utilité dans la résolution des conflits en amont de la procédure d’expulsion et permettent le règlement des impayés locatifs. Leur réduction serait contre-productive car elle déboucherait sur un accroissement du nombre de procédures judiciaires de résiliation de bail et d'expulsion. En outre, s'agissant notamment du règlement de la dette par le locataire, une majorité d'entre eux la règle dans un délai de deux mois. Un délai d'un mois pourrait réduire cette proportion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-25

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 5


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est proposé d’ajuster les réductions de délais afin de rendre pleinement efficace le traitement des impayés locatifs, tout en apportant les garanties nécessaires à l’accompagnement nécessaire des locataires. Le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit un délai d’un mois du commandement de payer qui semble trop court et par conséquent contre-productif.

Cet amendement vise à réinstaurer un délai de deux mois du commandement de payer car une réduction trop importante des délais entraîne un risque de hausse substantielle des procédures judiciaires à instruire par les juridictions civiles, ralentissant d’autant le traitement des cas les plus complexes.

En effet, l’objectif du commandement de payer est d'éviter le recours à la procédure judiciaire en permettant au locataire de rembourser sa dette locative dans le délai prévu. Ainsi, sur les 500 000 commandements de payer délivrés chaque année, seuls 150 000 donnent suite à une procédure judiciaire d'expulsion pour impayé locatif.

Or, réduire ce délai entraînerait l’impossibilité matérielle pour les locataires de saisir les dispositifs publics d’apurement de la dette, voire de prendre connaissance d’éventuelles relances de leurs bailleurs, par exemple du fait d’absences de quelques semaines. Pour ces raisons, il nous semble plus judicieux de maintenir le délai de deux mois du commandement de payer.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-46 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 5


L’article 5 est ainsi modifié :

Les alinéas 3 et 4 sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les réductions de délais proposées par le texte adopté à l’Assemblée nationale, afin de rendre pleinement efficace le traitement des impayés locatifs, tout en apportant les garanties nécessaires à l’accompagnement nécessaire des locataires.

Cet amendement propose de supprimer la réduction du délai de deux à un mois du commandement de payer.

En effet, l’objectif du commandement de payer est d'éviter le recours à la procédure judiciaire en permettant au locataire de rembourser sa dette locative dans le délai prévu.

Ainsi, sur les 500 000 commandements de payer délivrés chaque année, seuls 150 000 donnent suite à une procédure judiciaire d'expulsion pour impayé locatif. Or, réduire ce délai entraînerait l’impossibilité matérielle pour les locataires de saisir les dispositifs publics d’apurement de la dette, voire de prendre connaissance d’éventuelles relances de leurs bailleurs, par exemple du fait d’absences de quelques semaines.

Il existe donc un risque de hausse substantielle du nombre de procédures judiciaires à instruire par les juridictions civiles, ralentissant d’autant le traitement des cas les plus complexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-42

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au premier alinéa, les mots : "deux mois" sont remplacés par les mots : "six semaines" ;

b) Au 1°, les mots : "deux mois" sont remplacés par les mots : "six semaines" ;

Objet

Tel que transmis au Sénat, l’article 5 réduirait de deux mois à un mois le délai légal minimal entre la délivrance d’un commandement de payer et la possibilité d’assigner en justice un locataire défaillant.

Or, si 500 000 commandements de payer sont délivrés en moyenne chaque année, ouvrant la phase précontentieuse des litiges locatifs, ce volume diminue fortement lors de la première étape de la phase judiciaire, avec 150 000 locataires ayant fait l’objet d’une assignation en justice en 2019.

Ainsi, deux tiers environ des situations litigieuses sont réglées de façon amiable avant que ne soit ouverte une procédure judiciaire, le locataire ayant trouvé un accord avec le bailleur pour le règlement de la dette locative.

Une trop forte réduction du délai légal minimal entre la délivrance du commandement de payer et l’assignation en justice risquerait de judiciariser et, partant, de ralentir, des situations pour lesquelles des solutions amiables peuvent aisément être trouvées.

Par conséquent, le présent amendement tend à diminuer l’ampleur de la réduction du délai minimal légal devant s’écouler entre la délivrance du commandement de payer et l’assignation en justice, à six semaines contre un mois dans le texte transmis au Sénat et deux mois dans le droit en vigueur.

Ce délai minimal de six semaines est non seulement plus cohérent avec le 1° du I de l’article 5, qui traite du délai minimal entre l’assignation et l’audience, mais il permettra en outre un meilleur accompagnement social des locataires défaillants, l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) évaluant à cinq semaines le délai minimal de traitement d’un commandement de payer par les ADIL.



NB :i





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-57

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au premier alinéa, les mots : "deux mois" sont remplacés par les mots : "six semaines" ;

b) Au 1°, les mots : "deux mois" sont remplacés par les mots : "six semaines" ;

Objet

Tel que transmis au Sénat, l’article 5 réduirait de deux mois à un mois le délai légal minimal entre la délivrance d’un commandement de payer et la possibilité d’assigner en justice un locataire défaillant.

Or, si 500 000 commandements de payer sont délivrés en moyenne chaque année, ouvrant la phase précontentieuse des litiges locatifs, ce volume diminue fortement lors de la première étape de la phase judiciaire, avec 150 000 locataires ayant fait l’objet d’une assignation en justice en 2019.

Ainsi, deux tiers environ des situations litigieuses sont réglées de façon amiable avant que ne soit ouverte une procédure judiciaire, le locataire ayant trouvé un accord avec le bailleur pour le règlement de la dette locative.

Une trop forte réduction du délai légal minimal entre la délivrance du commandement de payer et l’assignation en justice risquerait de judiciariser et, partant, de ralentir, des situations pour lesquelles des solutions amiables peuvent aisément être trouvées.

Par conséquent, le présent amendement tend à diminuer l’ampleur de la réduction du délai minimal légal devant s’écouler entre la délivrance du commandement de payer et l’assignation en justice, à six semaines contre un mois dans le texte transmis au Sénat et deux mois dans le droit en vigueur.

Ce délai minimal de six semaines est non seulement plus cohérent avec le 1° du I de l’article 5, qui traite du délai minimal entre l’assignation et l’audience, mais il permettra en outre un meilleur accompagnement social des locataires défaillants, l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) évaluant à cinq semaines le délai minimal de traitement d’un commandement de payer par les ADIL.

Amendement porté avec le rapporteur au fond.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-58 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

- au début de la première phrase, les mots : "Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels" sont remplacés par les mots : " Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives," et les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

II. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

- les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : "Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2."

III. - Alinéa 9

1° À la première phrase, supprimer les mots :

, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret,

2° À la seconde phrase, remplacer les mots :

au premier alinéa du présent I

par les mots :

au III

IV. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale a souhaité favoriser le signalement et le traitement précoce des situations d'impayés qui effectivement doivent être prises en charge au plus tôt afin de prévenir les expulsions et faciliter le recouvrement de la dette locative due aux propriétaires.

Cependant, il n'est pas réaliste, financièrement soutenable et très vraisemblablement inutile d'envisager la transmission de près de 500 000 commandements de payer au CCAPEX et de réaliser autant de diagnostics sociaux et financiers, même simplifiés, en un mois et à un coût d'environ 250 € l'unité puis de recommencer entre l'assignation et l'audience alors même qu'aujourd'hui un DSF n'est disponible que pour 30 % des audiences.

C'est pourquoi le présent amendement propose :

- de fixer le seuil de transmission des commandements de payer à deux mois d'ancienneté d'impayé ou de montant de la dette locative, ce seuil étant estimé pertinent tant par l'ANIL que par la DIHAL pour caractériser une situation sociale justifiant une prise en charge alors qu'aujourd'hui, selon les départements, le seuil retenu est compris entre trois et six mois,

- de permettre la réalisation du DSF dès ce stade mais en laissant donc un délai plus important pour le réaliser puisqu'il ne serait toujours transmis que pour l'audience dont il doit devenir une pièce incontournable.

Ainsi, non seulement les situations d'impayés seront traitées plus précocement (entre un et quatre mois plus tôt) mais aussi les services sociaux disposeront de trois mois au lieu de deux aujourd'hui pour réaliser le DSF ce qui devrait conduire à ce qu'un beaucoup plus grand nombre soit réalisé en vue de l'audience.

De plus, l'amendement prévoit que les commissaires de justice devront transmettre à ce stade de la procédure les coordonnées et les informations socioéconomiques sur le locataire qu'ils auront pu recueillir. Il faut savoir en effet que les travailleurs sociaux n'ont le plus souvent pas le numéro de téléphone portable des locataires, ce qui est considéré comme le moyen le plus efficace pour les joindre et entamer l'accompagnement. De même, ils ne disposent pas des informations socioéconomiques essentielles à l'établissement du DSF que le commissaire de justice, tenu au secret professionnel strict et aux règles de la protection des données personnelles, ne peut transmettre sans texte législatif.

Ce point apparemment technique, mais d'une réelle importance pratique pour la prévention précoce des expulsions sera donc également résolu par le présent amendement. Il nécessitera toutefois une adaptation du logiciel EXPLOC de suivi de ces procédures pour produire tout son effet.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-18

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ARTIGALAS et MEUNIER, MM. BOUAD et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 10

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement est proposé par l'Union nationale des associations familiales (l'UNAF), particulièrement préoccupée par cette proposition de loi, et notamment son chapitre 2, pour les conséquences qu'elle entraine pour le logement des familles rencontrant des difficultés économiques.

Le délai entre l’assignation et l'audience doit être un temps utile d'accompagnement social concrétisé par le diagnostic social et financier de la situation du locataire, réalisé par les services sociaux du département.

Le texte initial prévoyait une réduction de ce délai de 2 mois à 1 mois. L'Assemblée nationale a ramené ce délai à 6 semaines (au lieu d'un mois).

Toutefois, face aux tensions du marché locatif et aux difficultés à trouver une solution de relogement aux locataires rencontrant des difficultés financières, l'accompagnement social ne doit pas être sacrifié au nom de la nécessaire réduction de délais dans la procédure contentieuse du litige locatif.

L'écart de 2 semaines entre le délai actuel et le délai prévu par la proposition de loi n'est pas de nature à léser les droits du bailleur mais doit un temps utile pour l'accompagnement social du locataire.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-44

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 5


I. - Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après le mot : "locaux", la fin est ainsi rédigée : "à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte".

II. - Alinéa 16

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) À la fin du premier alinéa, les mots : ", sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation" sont supprimés ;

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le mot : "autrui", la fin du deuxième alinéa de l’article L. 412-6 est ainsi rédigée : " à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte."

Objet

Le présent amendement reprend des dispositions de l’article 4 de la proposition de loi n° 43 (2020-2021) tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, adoptée par le Sénat le 19 janvier 2021.

Elles visent à clarifier les critères qualifiant le squat dans le code des procédures civiles d’exécution en reprenant les termes du code pénal.

Actuellement, le code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que les squatteurs ne bénéficient ni du délai de deux mois normalement prévu après le commandement de quitter les lieux (art. L. 412-1), ni de la trêve hivernale (art. L. 412-6), ne vise que les voies de fait et cette notion a pu donner lieu à des interprétations divergentes selon les cours d’appel.

Enfin, cet amendement clarifie la rédaction de l’article L. 412-3 qui prévoit que les occupants dont l’expulsion a été ordonnée n’ont pas à justifier de titre à l’origine de l’occupation pour que le juge leur accorde des délais en cas d’impossibilité de relogement. Cette précision semble induire que le juge n’a pas à tenir compte de l’origine de l’occupation des locaux dans son appréciation de la situation de l’occupant. Il est donc souhaitable de la supprimer.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-9

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer l’alinéa 15

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui prive la personne susceptible d'être expulsée d’un délai de deux mois suivant le commandement à payer lorsque le juge constate que celle-ci serait “de mauvaise foi”.

Si les auteurs de cet amendement perçoivent l’intention du législateur, qui consiste à distinguer les personnes en situation de détresse sociale et dans l’incapacité de payer des autres locataires, ils s’inquiètent toutefois du caractère particulièrement flou de l’expression “locataire de mauvaise foi”. Comme l’indique le Secours Catholique, le caractère imprécis de cette expression comporte le risque d’arbitraire si le juge est insuffisamment informé de la situation de la personne. Par ailleurs, rien dans l’expression “de mauvaise foi” n’interdit au juge de considérer que des personnes qui subissent une situation de grande précarité seraient nécessairement de bonne foi. C’est donc pour éviter de créer une insécurité juridique et pour protéger les locataires défaillants en grande détresse sociale que le groupe écologistes, solidarité et territoire propose de supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-10

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission ».

Objet

Cet amendement demande la suspension des effets du commandement de quitter les lieux lorsque le ménage ou la personne qui fait l’objet d’un jugement d’expulsion saisit la commission de médiation départementale.

Les prioritaires DALO concernés par des commandements de quitter les lieux peuvent faire un recours à la commission de médiation départementale. En 2018, c'est plus de 55 000 recours qui ont été déposés devant les 8 commissions de médiation (COMED) d’Île-de-France (près de 1 100 chaque semaine), et le nombre de recours est en augmentation.

La commission de médiation départementale est un des acteurs qui contribue à lutter contre la précarité locative. Suspendre la procédure d'expulsion donnerait de meilleures chances à une mise en œuvre effective du DALO.

Cet amendement est issu d'une proposition de l'association Droit au Logement et des travaux de nos collègues députés de la NUPES






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(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-11

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés » sont remplacés par les mots : « de la décision de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qui reconnaît l’occupant prioritaire et devant se voir attribuer un logement ou un hébergement en urgence, jusqu’à ce que ce relogement ou cet hébergement » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Les auteurs du présent amendement demandent de suspendre l’expulsion des personnes reconnues prioritaires DALO et devant être logées en urgence.

Bien que la reconnaissance DALO n’annule pas un jugement d’expulsion, elle fait obligation de relogement. La menace d’expulsion est souvent trop tardivement considérée comme effective. Les recours DALO sont donc pris en compte après intervention de la force publique, laissant de nombreuses familles et prioritaires DALO à la rue, sans proposition de relogement.

La procédure, telle qu’encadrée par la loi, doit aboutir à un logement ou un relogement des reconnues prioritaires par la loi DALO. La responsabilité de l’État de concourir aux expulsions au nom du droit de propriété doit être conciliée avec son obligation résultant du droit au logement et ne peut décemment pas aboutir à mettre des personnes et des familles à la rue.

Nous proposons donc d’accorder un sursis sur les expulsions des prioritaires DALO tant qu’une solution de relogement n’a pas été trouvée.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fondation Abbé Pierre et de nos collègues députés de la NUPES.






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(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-12

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.

Objet

Les auteurs du présent amendement demandent à ce qu’aucune expulsion ne soit effectuée lors de la trêve hivernale. Selon l’Observatoire des expulsions de lieux de vie informels, en 2021, 64% des 1330 expulsions ont eu lieu en pleine trêve hivernale. 

Le Haut Comité Pour le Logement des Personnes Défavorisées le rappelle : ce n'est pas par choix mais par nécessité que les personnes sans logement choisissent d'occuper des terrains ou des immeubles inhabités ou se maintiennent dans le logement lors des procédures d'expulsion. 

Le constat du phénomène de mal-logement et de sans-abrisme est sans appel : en France, en 2021, 623 personnes sont mortes dans la rue. 300 000 personnes sont sans domicile fixe, dont 1700 enfants. Le 115 refuse chaque soir un hébergement à plus de 6 000 personnes, dont 1 700 enfants. Ce phénomène touche des familles, des retraités, à l’instar de Jean-Claude Ponchel, 69 ans, qui loge dans sa voiture en Vendée.

Face à l’incapacité de l’État de proposer des solutions de logement, y compris de logement d’urgence à des familles précaires, les auteurs du présent amendement demandent à minima de ne plus effectuer d’expulsion pendant la trêve hivernale.






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Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-13

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« ….. – Aucun concours de la force publique ne peut être accordé par la procédure d’expulsion locative lorsque des mineurs sont présents dans le logement et que la famille n’a pas obtenu de proposition de relogement adaptée à ses besoins et à ses capacités »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire toute expulsion locative lorsque des personnes mineures sont présentes dans le logement et que la famille n’a pas obtenu de proposition de relogement. 

Cette mesure a pour objet de lutter contre les expulsions locataires des familles qui subissent le mal-logement. La France compte 4,1 millions de personnes mal-logées, dont 600 000 enfants, selon le rapport de 2021 sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Autant d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont hébergés chez des tiers, à l’hôtel, dans des squats ou des structures d’hébergement collectives. La FCPE, le collectif des Associations unies, et le collectif Jamais sans Toit ont alerté sur le fait que +86 % d’enfants scolarisés dorment dans la rue depuis le début de l’année 2022 par rapport à l’année 2021.

Certaines familles arrêtent de payer le loyer pour protester contre les conditions insalubres dans lesquelles elles vivent : lorsque des moisissures empêchent les enfants de respirer, ou que le balcon ou le plafond menace de s’effondrer.

Il est donc urgent de mettre en œuvre une politique du logement qui réponde mieux aux besoins actuels des familles dans la précarité et d'interdire toute expulsion locative lorsque des enfants sont présents dans les lieux et qu’aucune solution de relogement n’a été proposée pour la famille. 






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-30

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En complément des réparations prévues à l'article 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le représentant de l'Etat dans le département doit proposer un relogement à l'occupant légal lorsque sa résidence principale est illicitement occupée.

Objet

Lorsqu'un squatteur s'installe dans un logement, il s'occupe prioritairement de changer les serrures des portes d'entrée.

De ce fait, le propriétaire de la résidence principale ne peut plus y entrer et n'a donc plus de logement pour pouvoir se loger.

Cet amendement vise à ce que le préfet propose un relogement au propriétaire, qui ne dispose plus de résidence pour y vivre. 






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-33

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de refus d’une proposition de relogement, un occupant sans droit ni titre de résidence principale sera expulsé dans un délai de soixante-douze heures sans autre proposition de relogement. 

Objet

Cet amendement vise à offrir une solution de relogement pour les occupants sans droit ni titre d’une résidence principale.

En revanche, cette offre est limitée : elle ne pourra plus avoir lieu si une décision d’expulsion est prononcée.

De ce fait, le « squatteur » devra être expulsé dans un délai de soixante-douze heures après sa décision de refus sans qu’une alternative de relogement lui soit proposée.






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Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-59

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I. – Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 7-2 de la loi n° 90-449 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Elle est coprésidée par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu’il assure la gestion d’un fonds de solidarité intercommunal prévu à l’article 7.

« Cette commission a pour missions de :

« 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;

« 2° Décider du maintien ou de la suspension de l’aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement, conformément à l’article L. 824-2 du code la construction et de l’habitation ;

« 3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d’impayé locatif notifié au représentant de l’État dans le département par les commissaires de justice afin d’assurer leur accompagnement social et budgétaire, l’apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L’orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article ;

« 4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion.

« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Pour l’exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l’État dans le département :

« - des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.

« - de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l’expulsion.

« Elle est également informée de toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement conformément au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui lui sont notifiées à la diligence du commissaire de justice dans un délai défini par décret. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.

« La commission est informée par le commissaire de justice en charge de l’exécution des opérations d’expulsion qu’il réalise par l’intermédiaire du système d’information prévu au même dernier alinéa.

« Les membres de la commission et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale, définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.

« Par dérogation à l’article 226-13 du code pénal, les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l'organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, prévu à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement aux fins de réalisation du diagnostic social et financier dans les conditions prévues au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

« La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute  institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.

« Elle est alertée par :

« a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ;

« b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

« c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 2° de l’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 2° Dans les autres cas, saisit la commission mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu’elle décide du maintien ou non du versement. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté

Objet

L’objectif du présent amendement est d’améliorer les capacités des bailleurs à obtenir une reprise rapide du paiement de leur loyer et un apurement de leur créance locative en renforçant les moyens des commissions de coordination de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et en lui permettant d'agir le plus en amont et tout au long de la procédure.

Les limites des pouvoirs de cette commission de prévention et de son outil, le logiciel EXPLOC, sont au cœur des préconisations des rapports du député Démoulin et de la Cour des comptes sur la prévention des expulsions.

C'est pourquoi, cet article additionnel propose une réécriture complète de l'article 7-2 de la loi de 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin de :

- inclure les métropoles dans la co-présidence des CCAPEX afin d’améliorer les possibilité d’apurement des dettes locatives à travers la mobilisation du fonds de solidarité pour le logement dont elles assurent désormais la gestion sur leur territoire. La plupart des métropoles ont en effet repris aux conseils départementaux la compétence de gestion du FSL pour leur territoire et leur population, souvent équivalente voire plus importante en volume à celle du reste du département. Territoires urbains confrontés à la tension du marché locatif, les métropoles concentrent qui plus est l’essentiel des problématiques d’impayés locatifs de leur département. Leur absence au sein de la présidence des CCAPEX représente ainsi une lacune dans le dispositif local de coordination de la prévention des expulsions locatives et diminue sa capacité à mobiliser le FSL pour les ménages en situation d’impayé locatif.

- rendre les CCAPEX décisionnaires en matière de maintien ou de suspension des allocations logements en cas d’impayé locatifs après avis consultatif de la CAF. Il s’agit ainsi de retrouver la faculté de prise de décision collégiale dont disposaient les commissions départementales des aides publiques au logement (CDAPL) en la matière avant la mise en place des CCAPEX. Depuis 2009, le maintien en dernier recours de l’aide au logement a en effet été transféré aux seules Caisses d'allocations familiales (CAF), entraînant des suspensions de l’allocation logement parfois non justifiées qui compromettent la capacité de paiement du loyer par le locataire et porte préjudice au bailleur dont la dette locative augmente en conséquence. Une coordination est prévue au code de la construction et de l’habitation.

- optimiser l’orientation des situations d’impayés locatifs auprès des différents dispositifs d’apurement de la dette, d’accompagnement budgétaires des locataires et de relogement par les CCAPEX. Les CCAPEX sont en effet destinataires depuis 2017 des procédures d’expulsion pour impayés locatifs dans leur département. Elles ne disposent cependant pas de la capacité à organiser la prise de ces situations en charge entre les différents dispositifs et acteurs locaux. Afin de faciliter ces orientations, en particulier pour l’accompagnement budgétaire et l’apurement de la dette, l’amendement prévoit qu’elles puissent se faire de manière dématérialisée à travers le système d’information EXPLOC.

- assurer l'information complète des CCAPEX, notamment à travers le logiciel EXPLOC, aux différentes étapes clés de la procédure : décision judiciaire de résiliation du bail, octroi du concours de la force publique et exécution des expulsions, afin de permettre à la CCAPEX de mettre en œuvre les dispositions adaptées pour accompagner les locataires et éviter la mise à la rue.

- lever les risques en matière de protection des données personnelles liés à la transmission d’information de la CCAPEX aux opérateurs réalisant les diagnostics sociaux et financier (DSF) au stade de l’assignation. Bien que les membres de la CCAPEX bénéficient d’ores-et-déjà entre eux des dispositions relatives au secret professionnel partagé, la transmission d’informations depuis la CCAPEX vers les opérateurs réalisant les DSF n’est pas couverte par la loi. Or, lorsque les locataires ne sont pas présentés au rendez-vous proposé par l’opérateur pour réaliser le DSF, la transmission de ces informations par la CCAPEX devient nécessaire afin que les magistrats puissent bénéficier malgré tout d’une information aussi complète que possible sur la situation d’impayé sur laquelle ils doivent statuer.






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Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-60

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I. – Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « le président du conseil départemental peut » sont remplacés par les mots : « le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté

Objet

L’objectif du présent amendement est d’améliorer les capacités des bailleurs à obtenir une reprise rapide du paiement de leur loyer et un apurement de leur créance locative en renforçant les moyens des commissions de coordination de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et en lui permettant d’agir le plus en amont et tout au long de la procédure.

Les limites des pouvoirs de cette commission de prévention et de son outil, le logiciel EXPLOC, sont au cœur des préconisations des rapports du député Nicolas Démoulin et de la Cour des comptes sur la prévention des expulsions. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité pour les CCAPEX de déclencher une procédure de quasi tutelle du locataire lorsque les impayés résultent de difficultés de gestion.

C'est pourquoi cet article additionnel prévoit que le représentant de l’État et les CCAPEX disposent de la possibilité de demander au juge la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisée (MASP) de niveau 3 afin notamment de procéder au versement direct des prestations sociales du locataire sur le compte du bailleur. Les MASP sont mises en œuvre par le Conseil départemental afin d’accompagner les ménages en difficulté dans la gestion de leurs ressources, notamment les allocations relatives au logement. Les deux premiers volets des MASP sont contractualisés avec le locataire, tandis que le troisième volet (dit "MASP 3") permet au président du conseil départemental d’adopter des mesures contraignantes par le biais d’une décision judiciaire.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-61

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L'article L. 153-1  est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d’État. "

2° Au début de l’article L. 153-2, les mots : "L’huissier" sont remplacés par les mots : "Le commissaire".

Objet

Aujourd'hui, en cas de refus du concours de la force publique par le préfet pour exécuter une mesure d'expulsion contre un locataire, le propriétaire a théoriquement droit à une indemnisation par l’État de son préjudice.

Mais cette procédure supplémentaire est complexe et aléatoire de telle sorte que de nombreux propriétaires renoncent à la demander. Les règles sont en effet appliquées de manière différente selon les préfectures au regard d'une importante jurisprudence portant notamment sur la période éligible et le montant de l'indemnité.

Le rapport du député Nicolas Démoulin sur la prévention des expulsions indiquait que « par ignorance, ou pour ne pas avoir à engager une ultime requête auprès des services préfectoraux, ou par voie judiciaire, seuls 53,8% des propriétaires font une demande d’indemnisation. ». Il proposait donc de la systématiser en appelant à mettre fin  aux pratiques de négociation des indemnités dues aux bailleurs par les préfets.

A défaut de pouvoir aller jusque-là et d'instaurer une forme d'automaticité du fait de l'article 40, l'amendement propose une clarification des règles d'indemnisation par un décret en Conseil d’État qui sécuriserait les bailleurs.

Le 2° de l'amendement est une coordination juridique tenant compte de la nouvelle dénomination des huissiers.