commission des lois |
Proposition de loi Protéger les logements contre l'occupation illicite (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-59 24 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
I. – Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 7-2 de la loi n° 90-449 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Elle est coprésidée par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu’il assure la gestion d’un fonds de solidarité intercommunal prévu à l’article 7.
« Cette commission a pour missions de :
« 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;
« 2° Décider du maintien ou de la suspension de l’aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement, conformément à l’article L. 824-2 du code la construction et de l’habitation ;
« 3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d’impayé locatif notifié au représentant de l’État dans le département par les commissaires de justice afin d’assurer leur accompagnement social et budgétaire, l’apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L’orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article ;
« 4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion.
« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Pour l’exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l’État dans le département :
« - des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
« - de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l’expulsion.
« Elle est également informée de toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement conformément au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui lui sont notifiées à la diligence du commissaire de justice dans un délai défini par décret. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.
« La commission est informée par le commissaire de justice en charge de l’exécution des opérations d’expulsion qu’il réalise par l’intermédiaire du système d’information prévu au même dernier alinéa.
« Les membres de la commission et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale, définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.
« Par dérogation à l’article 226-13 du code pénal, les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l'organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, prévu à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement aux fins de réalisation du diagnostic social et financier dans les conditions prévues au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
« Elle est alertée par :
« a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ;
« b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;
« c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 2° de l’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 2° Dans les autres cas, saisit la commission mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu’elle décide du maintien ou non du versement. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté
Objet
L’objectif du présent amendement est d’améliorer les capacités des bailleurs à obtenir une reprise rapide du paiement de leur loyer et un apurement de leur créance locative en renforçant les moyens des commissions de coordination de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et en lui permettant d'agir le plus en amont et tout au long de la procédure.
Les limites des pouvoirs de cette commission de prévention et de son outil, le logiciel EXPLOC, sont au cœur des préconisations des rapports du député Démoulin et de la Cour des comptes sur la prévention des expulsions.
C'est pourquoi, cet article additionnel propose une réécriture complète de l'article 7-2 de la loi de 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin de :
- inclure les métropoles dans la co-présidence des CCAPEX afin d’améliorer les possibilité d’apurement des dettes locatives à travers la mobilisation du fonds de solidarité pour le logement dont elles assurent désormais la gestion sur leur territoire. La plupart des métropoles ont en effet repris aux conseils départementaux la compétence de gestion du FSL pour leur territoire et leur population, souvent équivalente voire plus importante en volume à celle du reste du département. Territoires urbains confrontés à la tension du marché locatif, les métropoles concentrent qui plus est l’essentiel des problématiques d’impayés locatifs de leur département. Leur absence au sein de la présidence des CCAPEX représente ainsi une lacune dans le dispositif local de coordination de la prévention des expulsions locatives et diminue sa capacité à mobiliser le FSL pour les ménages en situation d’impayé locatif.
- rendre les CCAPEX décisionnaires en matière de maintien ou de suspension des allocations logements en cas d’impayé locatifs après avis consultatif de la CAF. Il s’agit ainsi de retrouver la faculté de prise de décision collégiale dont disposaient les commissions départementales des aides publiques au logement (CDAPL) en la matière avant la mise en place des CCAPEX. Depuis 2009, le maintien en dernier recours de l’aide au logement a en effet été transféré aux seules Caisses d'allocations familiales (CAF), entraînant des suspensions de l’allocation logement parfois non justifiées qui compromettent la capacité de paiement du loyer par le locataire et porte préjudice au bailleur dont la dette locative augmente en conséquence. Une coordination est prévue au code de la construction et de l’habitation.
- optimiser l’orientation des situations d’impayés locatifs auprès des différents dispositifs d’apurement de la dette, d’accompagnement budgétaires des locataires et de relogement par les CCAPEX. Les CCAPEX sont en effet destinataires depuis 2017 des procédures d’expulsion pour impayés locatifs dans leur département. Elles ne disposent cependant pas de la capacité à organiser la prise de ces situations en charge entre les différents dispositifs et acteurs locaux. Afin de faciliter ces orientations, en particulier pour l’accompagnement budgétaire et l’apurement de la dette, l’amendement prévoit qu’elles puissent se faire de manière dématérialisée à travers le système d’information EXPLOC.
- assurer l'information complète des CCAPEX, notamment à travers le logiciel EXPLOC, aux différentes étapes clés de la procédure : décision judiciaire de résiliation du bail, octroi du concours de la force publique et exécution des expulsions, afin de permettre à la CCAPEX de mettre en œuvre les dispositions adaptées pour accompagner les locataires et éviter la mise à la rue.
- lever les risques en matière de protection des données personnelles liés à la transmission d’information de la CCAPEX aux opérateurs réalisant les diagnostics sociaux et financier (DSF) au stade de l’assignation. Bien que les membres de la CCAPEX bénéficient d’ores-et-déjà entre eux des dispositions relatives au secret professionnel partagé, la transmission d’informations depuis la CCAPEX vers les opérateurs réalisant les DSF n’est pas couverte par la loi. Or, lorsque les locataires ne sont pas présentés au rendez-vous proposé par l’opérateur pour réaliser le DSF, la transmission de ces informations par la CCAPEX devient nécessaire afin que les magistrats puissent bénéficier malgré tout d’une information aussi complète que possible sur la situation d’impayé sur laquelle ils doivent statuer.