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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-51 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 4


L’article 4 est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rédigé : « Le V est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « au locataire », sont ajoutés les mots : « dès lors qu’il est » et après les mots : « dette locative », sont ajoutés les mots : « et qu’il n’est pas de mauvaise foi » ;

b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Sous la même condition d’absence de mauvaise foi du locataire, » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le juge peut, à la demande du locataire ou d’office [s’il n’a pas constaté la mauvaise foi de celui-ci], et sous condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues au V et VI du présent article. » .

Objet

La sécurisation des rapports locatifs est un sujet d’intérêt, tant pour le locataire que pour le propriétaire, qui doit avoir la sécurité de disposer librement de son bien immobilier. Dans ce domaine, les équilibres sont toutefois essentiels. Le contentieux locatif est encadré par des lois d’ordre public. Il s’agit de protéger également la partie la plus faible.

Lors des échanges à l'Assemblée nationale, il est notamment ressorti que la majorité des locataires en situation d’impayé locatif ne connaissent pas leurs droits et n’ont pas les moyens de les faire valoir en formant les bonnes demandes, dans les formes correctes, au juge.

C’est pourquoi il est important de ne pas supprimer le pouvoir d’office du juge.

Cet amendement propose par conséquent la réintroduction de la possibilité pour le juge d’accorder des délais de paiement et de suspendre la résiliation du bail, uniquement s’il constate que le locataire n’est pas de mauvaise foi.

Les parties auront ainsi l’occasion de discuter de ce point, qui peut être clé dans la résolution des litiges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.