commission des lois |
Proposition de loi Protéger les logements contre l'occupation illicite (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-28 rect. 24 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GRAND, GUERRIAU et MÉDEVIELLE ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Compléter l'article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après le dernier alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
« Ce dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants ouvre également la possibilité pour les organismes agréés par l’État
d’autoriser l’installation, dans ces locaux, d’activités commerciales ou professionnelles. Les conditions d’installation dans ces locaux vacants d’activités commerciales ou professionnelles sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. Le II de l’article L. 145-2 du code de commerce est complété par les mots suivants :
« ni aux autorisations d'occupation temporaire prévues dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ». »
III. Le dernier alinéa de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par les mots suivants :
« et dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. »
Objet
Cet amendement vise à adapter le dispositif de protection et de préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi ELAN, à des activités professionnelles et/ou commerciales.
Aux Pays-Bas, où ce dispositif de sécurisation d’immeubles par de l’occupation temporaire est particulièrement utilisé, les rez-de-chaussée de ces immeubles sont souvent reconvertis temporairement en ateliers pour des artistes, locaux pour des associations ou des start-up, commerces éphémères, etc. La mise à disposition de ces locaux au rez-de-chaussée, qui ne sont pas reconvertis en logements, pourraient participer tant à la sécurisation de ces lieux qu’à la revitalisation des quartiers dans lesquels ils se situent.
Seulement aujourd’hui, le dispositif prévu par l’article 29 de la loi ELAN concerne essentiellement, sans que cela soit exclusif, le logement et l’hébergement d’urgence. Le dispositif actuel ne prévoit pas qu’une partie de l’immeuble laissé vacant, par exemple au rez-de-chaussée, et non utilisé à des fins de logement ou d’hébergement d’urgence puisse être reconverti en local commercial ou professionnel, pendant la durée du contrat d’occupation temporaire conclu avec le propriétaire du bien immobilier en attente de requalification.
En conséquence du niveau de souplesse requise par le dispositif, et pour prévenir de la requalification potentielle de ces locaux utilisés à des fins professionnelles ou commerciales, l’amendement prévoit donc d’exclure ces locaux vacants occupés dans le cadre du dispositif de l’article 29 de la loi ELAN d’un risque de requalification en baux commerciaux ou en baux professionnels.