commission des lois |
Proposition de loi Protéger les logements contre l'occupation illicite (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-27 rect. 24 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET, CAPUS, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
I. - Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Après le huitième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la convention temporaire, si le résident se maintient dans les lieux, l’organisme agréé par l’État ou le propriétaire sont fondés à faire constater l’occupation sans droit ni titre des lieux en vue de leur libération selon la procédure de requête simple prévue aux articles 493 et suivants du code de procédure civile. » »
II. - Compléter l'article par les alinéas suivants :
« II. À l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot :
« locataire »
sont insérés les mots suivants :
« ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. »
Objet
Cet amendement vise à permettre une simplification des démarches pour aboutir à une éventuelle expulsion des résidents temporaires qui souhaiteraient se maintenir dans les logements occupés dans le cadre de ce dispositif de sécurisation de locaux vacants, après l’expiration du contrat de résidence temporaire.
Actuellement, le dispositif prévu par l’article 29 de la loi ELAN ne prévoit rien en la matière. Pourtant, des organismes en charge de l’organisation de l’occupation temporaire de locaux vacants ont déjà été confrontés à ce type de problématique. Celle de résidents ne souhaitant pas quitter les lieux après l’expiration du contrat d’occupation temporaire.
Cette situation oblige les organismes à engager une procédure devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’immeuble puis de les mettre à exécution, ce qui entraîne généralement des retards conséquents sur la requalification des biens vacants.
Les propriétaires de ces biens, loués pour une durée maximale de trois ans dans l’attente de travaux, entre autres, se retrouvent dans l’impossibilité de poursuivre la procédure de requalification du bien temporairement occupé.
La souplesse du dispositif impose néanmoins, dans ce type de biens très spécifiques, que les résidents temporaires, qui ne peuvent pas être qualifiés de locataires au sens propre du terme, puissent quitter les lieux après l’expiration du contrat conclu entre l’organisme agréé par l’État et le propriétaire.
Aussi, l’objet du présent amendement vise à prévoir que le juge judiciaire puisse statuer une demande d’expulsion au moyen d’une simple requête, comme cela est prévu aux articles 493 et suivants du code de procédure civile.
La procédure de requête est très équilibrée dans la protection des droits et des intérêts de toutes les parties concernées, et apporte davantage de souplesse recherchée par le propriétaire.
De la même manière, l’amendement vise un assouplissement du délai de deux mois prévu obligatoirement après la décision d’expulsion prise par le juge, en vertu de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La portée de ces modifications permettrait de raccourcir les délais de procédure, nécessaire pour assurer la souplesse d’une occupation qui est par nature temporaire, du fait du contrat signé avec le propriétaire, et de la destination des immeubles habités.