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Projet de loi

Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-34

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


I.– Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Après le 21° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 22° ainsi rédigé : 

II.– Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-35

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le VII de l’article L114-21 du code de la mutualité est abrogé.

Objet

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est chargée de s’assurer de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaire de toute personne qui administre ou dirige une société de groupe d’assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle. Pour exercer cette mission de contrôle, l’ACPR exige que le dirigeant ou l’administrateur remplisse un questionnaire et lui transmette des pièces justificatives.

Les exigences en matière d’honorabilité sont harmonisées et communes aux dirigeants de mutuelle, de société de groupe d’assurance et d’institution de prévoyance. Toutefois, pour les mutuelles, les exigences en matière d’absence de condamnation depuis moins de dix ans pour des délits ou des crimes (ex. blanchiment, banqueroute, trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs) ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’une dispense d’inscription de ces condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ce n’est pas le cas pour les dirigeants de société de groupe d’assurance ou d’institution de prévoyance.

Cette dérogation pour les dirigeants de mutuelle n’apparait pas justifiée et il est donc proposé, par le présent amendement, de la supprimer, afin de poursuivre l’harmonisation des dispositions applicables aux sociétés de groupe d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.






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Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-36

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 5


Alinéa 16

Après les mots :

au sens

insérer les mots :

du paragraphe 5 de l'article 2

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 140 )

N° COM-37

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 8


Alinéa 4

1° Après les mots :

des obligations

insérer les mots :

de publication d'informations

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors qu’elles interviennent dans des domaines couverts par les actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE, ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Objet

Le présent amendement vise à restreindre le périmètre de l’habilitation à légiférer par ordonnance octroyée au Gouvernement par l’article 8. En l’état, l’habilitation proposée par le projet de loi est très large, puisqu’elle vise à « simplifier, clarifier et mettre en cohérence les critères d’application, le contenu, le contrôle et les sanctions des obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales. » Est ainsi visé l’ensemble des obligations des entreprises relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance, et non pas uniquement les obligations de reporting extra-financier de ces dernières.

S’il apparait indispensable, pour des raisons de simplification et pour ne pas alourdir les charges déclaratives pesant sur les entreprises, de revenir sur les dispositifs nationaux de transparence extra-financière existants qui seraient redondants avec les obligations issues de la directive, cela ne justifie en aucun cas une habilitation aussi large du Gouvernement. 

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de modifier les obligations de publication des entreprises uniquement pour les cas dans lesquels ces obligations interviendraient dans un domaine déjà couvert par la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).






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Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

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(n° 140 )

N° COM-32

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, rapporteur pour avis


ARTICLE 9


Alinéa 1

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Le Gouvernement demande une habilitation à légiférer par ordonnance dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi visant à transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

Les États membres de l’Union européenne doivent transposer la directive précitée au plus tard le 31 janvier 2023. Le dépôt tardif de ce projet de loi au Sénat et le délai pour légiférer par ordonnance n’est donc pas compatible avec le délai de transposition donné par le législateur européen. Le Gouvernement a par ailleurs attendu près de trois ans pour entamer la transposition de la directive du 27 novembre 2019.

En outre, les échanges du rapporteur avec le ministère de la justice ont permis d’apprendre qu’un avant-projet d’ordonnance allait être prochainement finalisé, de sorte qu’un délai de six mois ne semble pas nécessaire.

Cet amendement vise donc à restreindre l’habilitation à un délai de trois mois à compter de la publication de la loi.  






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(n° 140 )

N° COM-33

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, rapporteur pour avis


ARTICLE 9


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a) En prévoyant que l’autorité compétente en charge du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;

b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière.

Objet

Cet amendement vise à encadrer les choix de transposition ouverts aux États membres par la directive (UE) 2019/2121.

D’une part, il prévoit de réserver aux greffiers du tribunal de commerce le contrôle de légalité des opérations de transformation, fusion et scission transfrontalière.

En effet, les greffiers des tribunaux de commerce ont acquis une compétence en matière d’enregistrement des projets de fusion transfrontalière depuis plusieurs années.

En leur qualité d’officiers ministériels, ils exercent un contrôle de police économique et juridique des actes qui leur sont soumis pour enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Ils sont donc en relation régulière avec les différents services fiscaux et sociaux pour mener à bien leur contrôle. Ils sont également assujettis aux obligations de signalement auprès de TRACFIN et au procureur de la République en cas d’infractions soupçonnées.

Enfin, leurs différents outils informatiques sont interconnectés au niveau européen (registre d’insolvabilité, registres du commerce et des sociétés, etc.) et sont en train d’être mis à jour en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2121.

D’autre part, la directive du 27 novembre 2019 prévoit que la règle relative à la participation des travailleurs aux organes de direction dépend de la loi de l’État membre où le siège de la société transformée/fusionnée ou bénéficiaire de la scission est situé.

Cependant, dans certaines hypothèses, notamment pour les sociétés de grande taille, la directive permet au législateur national de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration sans, toutefois, être inférieure à un tiers.

Cela impliquerait donc une réduction des droits des salariés dans certains cas. Par exemple, dans l’hypothèse d’une société d’origine étrangère qui s’installe en France et dans laquelle les salariés représentent 50% des membres du conseil d’administration, il serait possible de réduire leur proportion au tiers des membres du conseil d’administration.

Ainsi, il est préférable de préserver le droit de participation des salariés en interdisant au Gouvernement, dans son ordonnance, de limiter la proportion des salariés au sein du conseil d’administration.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-30

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrases ainsi rédigée :

Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale.

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

1° bis L'avant-dernier alinéa des articles L. 2141-4 et L. 3123-4 et le second alinéa des articles L. 2141-5 et L. 3123-5 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute. »

III. - Alinéas 5 à 12

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2141-1Résultant de la loi n°  du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2142-2

» ;

b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6 à L. 2142-1

» ;

3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n°  du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2

» ;

b) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n°  du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6 à L. 3126-2

»

Objet

Le présent amendement tend à préciser, conformément aux termes de l’article 38 de la directive 2014/23/UE, paragraphe 9, alinéa 1, et de l’article 57 de la directive 2014/24/UE, paragraphe 6, alinéa 3, que les mesures de régularisation telles que celle prévue à l’article 11 du présent projet de loi font l’objet d’une évaluation qui tient compte de la gravité de l’infraction commise. Les directives précitées disposent que cette évaluation peut résulter au constat motivé de "l’insuffisan[ce]" des mesures prises par l’opérateur économique précédemment condamné pour une infraction entraînant l’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession, ce qui justifierait l’irrecevabilité de sa candidature. Or, cette évaluation, qui ne serait exigée que pour les seuls candidats auxquels il est envisagé d'attribuer le marché, conformément à l’article R. 2144-1 du code de la commande publique, est jusqu’à présent considérée comme implicite, ce qui ne peut être satisfaisant en terme de lisibilité du droit.    

En raison de la particulière gravité des infractions mentionnées aux articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique que l’article 11 du présent projet de loi complète, notamment la traite d’êtres humains, le trafic de stupéfiants, la corruption ou encore l’escroquerie, il convient de préserver, dans le respect des directives précitées, le caractère pleinement dissuasif des peines d’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession en inscrivant, au sein des articles du code de la commande publique concernés, l’existence de ces évaluations propres au mécanisme de régularisation prévu par les directives européennes. 

Dans un souci d’harmonisation, le II du présent amendement insère la mention de cette évaluation au sein des autres articles du code de la commande publique traitant de l’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession et étant déjà pourvus d’un mécanisme de régularisation similaire à celui que crée l’article 11 du présent projet de loi. Le III du présent amendement prévoit l’application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, régis par le principe de spécialité législative.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-1

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MOUILLER


ARTICLE 12


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Introduire dans l’article 47 de la loi n°2005-102 la création d’une autorité indépendante chargée du contrôle de l’accessibilité des services de communication au public en ligne des organismes mentionnés au I et, notamment  du prononcé  des sanctions prévues par ledit article en cas de défaut ou d’insuffisance  d’accessibilité des contenus. 

Objet

Parce que la déficience visuelle touche 1,7 millions de Français.

Parce que seuls 3%1 des sites internet sont accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes les privant constamment, de leurs droits les plus élémentaires.

Parce que la loi n’est tout simplement pas respectée depuis 2005.

Parce que de fait, l’État exclut une partie de ses concitoyens.

Parce que rien n’est prévu pour le contrôle des sites internet des organismes publics et des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros.

Cet amendement vise à sortir, enfin, les personnes aveugles ou malvoyantes de la fracture numérique. Il s’agit de demander au gouvernement d’instaurer des sanctions en cas de défaut d’accessibilité numérique pour tous les organismes qui en ont l’obligation et de créer une autorité de contrôle dotée de moyens pour agir afin d’aussi contrôler les organismes publics.

 

1Source CNCPH https://cncph.fr/chiffres-web-public/

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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(n° 140 )

N° COM-6

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 14


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° de l’article L. 3324-6, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35, » ;

Objet

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés peut être proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise. Dans ce cas, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé d’adoption et de congé de deuil.

Cet amendement propose d’ajouter les périodes de congé de paternité parmi les périodes de congé assimilées à une présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés.

Il rejoint une disposition de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, introduite par le Sénat, qui a inclus le congé de paternité parmi les périodes assimilées à une présence en entreprise pour le calcul de l’intéressement.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-7

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 3

Supprimer les mots :

Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 1271-5,

Objet

Amendement rédactionnel supprimant une disposition superfétatoire






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Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-8

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement rédactionnel supprimant une disposition superfétatoire






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-31 rect.

6 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6152-1, les mots : « relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « hospitaliers au sens des dispositions du 6° de l’article L. 7 du code général de la fonction publique » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6152-2, les mots : « 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

3° L’article L. 6152-4 est ainsi modifié :

a)     Le 1° du I est ainsi rédigé :

II. – Alinéas 10

Remplacer la mention :

par la mention :

b)      

III. – Alinéa 11

Remplacer la mention :

par la mention :

c)

IV. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 6152-5-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 453-1 du code général de la fonction publique » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 453-6 du code général de la fonction publique » ;

5° L’article L. 6156-3 est ainsi modifié :

a) Le mot : « à » est remplacé par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code ». 

6° L’article L. 6156-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence « L. 6156-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

L’article 18 du projet de loi vise à modifier l’article L. 6152-4 du code de la santé publique afin d’y intégrer la référence à l’article L. 115-7 du code général de fonction publique que tend à créer l’article 17 du projet de loi.

Ce même article L. 6152-4 comporte actuellement des références à trois articles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi qu’à un article de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Dans la mesure où les dispositions de ces deux lois statutaires ont été abrogées par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, et codifiées depuis dans le code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022, l’article 18 du projet de loi vise également à remplacer ces références par celles aux articles codifiés correspondants.

L’article L. 6152-4 renvoie par ailleurs à plusieurs reprises à l’article L. 6152-1, qui comporte toujours, dans son premier alinéa une référence à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

C’est pourquoi il apparaît nécessaire, dès lors que la lecture de l’article L. 6152-4 conduit nécessairement à prendre connaissance de l’article L. 6152-1, de procéder également à l’actualisation de cette référence présente dans l’article L. 6152-1.

En outre, d’autres dispositions des chapitres II et VI  du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, relatifs respectivement aux praticiens hospitaliers (article L. 6152-1 à L. 6152-6) et au dialogue social applicable aux personnels médicaux et pharmaceutiques (articles L. 6156-1 à L. 6156-7), continuent également de renvoyer aux lois statutaires mentionnées, en dépit de l’abrogation de celles-ci.

Aussi est-il également nécessaire de procéder à l’actualisation des références concernées.

A noter toutefois que le renvoi de l’article L. 6156-3 du code de la santé publique aux dispositions du dernier alinéa du I de à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 doit être maintenu car ces dispositions, qui sont relatives à des règles de procédure contentieuse spéciales pour la contestation de la recevabilité des candidatures pour les élections professionnelles, n’ont pas été codifiées dans la partie législative du code général de la fonction publique. En effet, ces dispositions ont vocation à être déclassées en partie réglementaire. Les dispositions du 2° de l'article 8 de l'ordonnance de codification n° 2021-1574 précisent ainsi que le dernier alinéa du I de l’article 9 bis sera abrogé « à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique ». Par conséquent, dans l’attente de la publication de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, ces dispositions de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 demeurent en vigueur et le renvoi figurant au L. 6156-3 du CSP doit être maintenu pour assurer la bonne application des règles de procédure contentieuse spéciales pour les élections professionnelles des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

Le présent amendement vise ainsi à remplacer l'ensemble des références aux lois statutaires du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 présentes dans le titre V, relatif aux personnels médicaux et pharmaceutiques, du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, par les références aux dispositions codifiées correspondantes.

Il tend ainsi à garantir l’objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d’accessibilité de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-9 rect.

6 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 20


I.- Alinéa 3

Remplacer les mots :

au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013

par les mots :

à l'article L. 5137-1

le mot :

quatre

par le mot :

douze

et les mots :

à l’article L. 5137-1

par les mots :

au deuxième alinéa de l’article L. 5137-3

 

II.- Alinéa 5

Après le mot :

fixe

insérer les mots :

par arrêté

et remplacer les mots :

au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013

par les mots :

à l'article L. 5137-1

III.- Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5137-1. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.

« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137-3 ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des Invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3.

« Art. L. 5137-2. – Le ministre chargé de la santé peut soumettre prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.

« Art. L. 5137-3. – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, assortir la prescription médicale obligatoire de conditions particulières de prescription et de délivrance.

« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.

« Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;

 

IV.- Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 5521-7 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5137-1 à L. 5137-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ;

b) Après le 3° du II, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Au second alinéa de l’article L. 5137-1, les mots : « les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des Invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 » sont remplacés par les mots : « la pharmacie de l’agence de santé » ;

« 3° ter Au dernier alinéa de l’article L. 5137-3, les mots : « aux pharmacies à usage intérieur » sont remplacés par les mots : « la pharmacie de l’agence de santé » ;

V.- Alinéa 12

Remplacer les mots :

à l'article L. 5137-1

par les mots :

aux articles L. 5137-1 à L. 5137-2

Objet

Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) ne sont pas des produits de consommation ayant vocation à être accessibles au grand public. Les règlements européens 609/2013 et 2016/128 soulignent à ce titre la nécessité d’une utilisation sous contrôle médical.

À cette fin, le présent amendement renforce les exigences relatives au contrôle médical en :

- réservant la délivrance des denrées non destinées aux nourrissons et n’étant pas identifiées comme à risque particulier, aux pharmacies d’officine ou hospitalières et aux prestataires de service et distributeurs de matériels (PSDM) sous réserve pour ces derniers d’un contrôle médical défini par voie réglementaire ;

- précisant que le monopole des pharmaciens concernant les DADFMS destinées aux nourrissons s'entend bien jusqu'à l'âge de douze mois et non quatre ;

- soumettant à prescription médicale obligatoire les DADFMS répondant à certaines pathologies, qui pourraient notamment comprendre les pathologies héréditaires du métabolisme ;

 

En outre, pour les denrées pour lesquels des risques liés à un mésusage – volontaire ou accidentel –, le présent amendement renforce également l’encadrement de la délivrance en :

- réservant aux officines la distribution et la délivrance de l’ensemble des DADFMS destinées aux nourrissons et des DADFMS à risque ;

- renvoyant à un décret les modalités de surveillance et procédures permettant d’établir qu’une denrée peut présenter un risque grave, ces modalités ayant vocation à distinguer, selon les denrées, les organismes – autorités sanitaires, établissements de santé, commissions spéciales d’expertises sur certaines pathologies – qui seraient consultés ;

- prévoyant une responsabilité des producteurs et distributeurs dans la classification des denrées à risque en cas de mésusage, en complément des dispositions du règlement 2016/128 relatives à l'information obligatoire de la part des fabricants ;

- soumettant à prescription médicale obligatoire, de droit, les denrées à risque en cas de mésusage ;

- ménageant pour ces dernières une possibilité de règles plus strictes établies par le ministre de la santé et une délivrance pouvant, le cas échéant, être réservée aux pharmacies hospitalières.

Enfin, le présent amendement procède en conséquence aux coordinations pour les îles Wallis et Futuna.






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Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-2 rect.

6 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SAUTAREL, Mme BELRHITI et MM. BASCHER, BRISSON, PIEDNOIR, POINTEREAU, BURGOA, CAMBON, PERRIN, RIETMANN, BELIN et GENET


ARTICLE 20


Alinéa 3

Alinéa 3

A l’alinéa 3, les mots « par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé » sont remplacés par les mots « par décision conjointe de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de la commission d’alimentation des Maladies Héréditaires du Métabolisme ».

Objet

La commission d’alimentation est garante des référencements et de la gestion des ruptures d’offre de soins. Elle pourrait être remplacée par une commission plus large dans les problématiques des maladies rares. Un contrôle unique des référencements de produits incluant les experts des maladies héréditaires du métabolisme, les représentants de la CNAMTS, les représentants de l’organisme gérant les DADFMS et les associations représentantes des patients serait plus juste, après avis positif rendu par l’ANSES sur les produits concernés. Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne peuvent être considérées comme des denrées standards. Ces produits font l’objet d’une inscription sur la liste des produits et prestations permettant une prise en charge et délivrés par les pharmacies d’officines et les prestataires de services et de distribution de matériel. L’Agence générale des équipements et produits de santé est une équipe de pharmaciens formés au traitement des ordonnances bizones (contrôle des prescriptions). Ainsi, l’inscription sur la liste des produits et prestations serait trop contraignante pour le dépôt des dossiers des industriels. Le patient n’aurait pas une aussi large gamme qu’actuellement avec l’Agence générale des équipements et produits de santé. En conséquence, il y aurait ainsi une baisse de prise en charge et probablement une augmentation d’hospitalisation pour les patients dues aux modifications de régimes.

Actuellement, la mise sur le marché de ces denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales fait l’objet d’une notification auprès de la DGCCRF puis d’une évaluation nutritionnelle par l’ANSES. Ils sont ensuite présentés à la Commission nationale d’experts de l’Agence générale des équipements et des produits de santé (AGEPS) qui évalue l’intérêt médical de ces produits.

Le présent amendement vise donc à ce que ce soit l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et la commission d’alimentation des Maladies Héréditaires du Métabolisme qui arrêtent conjointement les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales du règlement UE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-3

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. SAUTAREL


ARTICLE 20


Alinéa 9

A l’alinéa 9, les mots : « présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé peut soumettre cette denrée à prescription médicale obligatoire et, si nécessaire, à des conditions particulières de prescription et de délivrance » sont supprimés et sont remplacés par les mots : « soit pris en charge par le remboursement dérogatoire via la pharmacie à Usage Intérieur et l’Agence générale des équipements et produits de santé uniquement ».

Objet

Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (acides aminés et produit hypoprotidiques) ne peuvent être dissociés pour la bonne prise en charge du patient. Les Protocoles Nationaux de Diagnostic et de Soins des Maladies héréditaires du métabolisme sont très clairs au sujet de l’importance d’une offre de soin complète en substituts protidiques (mélange d’acide aminés) et en produits hypoprotidiques. Seule une offre diversifiée et adaptée à tous les patients atteints de maladies héréditaires du métabolisme permet de maintenir des taux biologiques dans des seuils empêchant le développement de symptômes de leurs maladies et des hospitalisations fréquentes pour les patients suivant leur pathologie.

La gestion de la distribution des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales est aujourd’hui effectuée majoritairement par l’AGEPS et certaines pharmacies à usage intérieur. Le circuit de distribution actuel permet une gestion centralisée et une simplicité pour les patients grâce à un interlocuteur unique et de référence et la livraison des produits à domiciles.

Le présent amendement vise donc à ce que les denrées alimentaires destinées à des fins médicales soient prises en charge par le remboursement dérogatoire via la pharmacie à usage intérieur et l’AGEPS uniquement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-4 rect.

6 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SAUTAREL, Mme BELRHITI et MM. BASCHER, BRISSON, PIEDNOIR, POINTEREAU, BURGOA, CAMBON, PERRIN, RIETMANN, BELIN et GENET


ARTICLE 20


Alinéa 12

Supprime l'alinéa 12

Objet

Selon les différents Protocoles Nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) concernant les maladies héréditaires du métabolisme édités en 2021, une baisse de l’offre de soin par une « optimisation » des coûts / volumes / nombre de références des prestataires publics et privés décentralisés (pharmacies à usage intérieur, prestataires à domiciles ou pharmacies) serait très handicapante pour le suivie d’un régime hypoprotidique prescrit à vie.

Durant les quinze dernières années, les limitations d’un modèle décentralisé avaient d’ores et déjà été mises en exergue lors de précédentes concertations avec des représentants de syndicats des officines de pharmacies, de pharmacie hospitalières, et d’industriels producteurs de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. La modification du circuit de dispensation / distribution de ces denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales envisagé par le présent article n’est donc pas opportune.

Toute modification du circuit de distribution des produits peut engendrer des conséquences non négligeables pour les patients, notamment une restriction du choix des produits, une difficulté d’accès.

Le présent amendement vise donc à supprimer les périodes de transition afin de ne pas perturber le circuit de distribution des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-5 rect.

6 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAUTAREL, Mme BELRHITI et MM. BASCHER, BRISSON, PIEDNOIR, POINTEREAU, BURGOA, CAMBON, PERRIN, RIETMANN, BELIN et GENET


ARTICLE 20


Alinéa 13

Supprime l'alinéa 13

Objet

Selon les différents Protocoles Nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) concernant les maladies héréditaires du métabolisme édités en 2021, une baisse de l’offre de soin par une « optimisation » des coûts / volumes / nombre de références des prestataires publics et privés décentralisés (pharmacies à usage intérieur, prestataires à domiciles ou pharmacies) serait très handicapante pour le suivie d’un régime hypoprotidique prescrit à vie.

Durant les quinze dernières années, les limitations d’un modèle décentralisé avaient d’ores et déjà été mises en exergue lors de précédentes concertations avec des représentants de syndicats des officines de pharmacies, de pharmacie hospitalières, et d’industriels producteurs de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. La modification du circuit de dispensation / distribution de ces denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales envisagé par le présent article n’est donc pas opportune.

Toute modification du circuit de distribution des produits peut engendrer des conséquences non négligeables pour les patients, notamment une restriction du choix des produits, une difficulté d’accès.

Le présent amendement vise donc à supprimer les périodes de transition afin de ne pas perturber le circuit de distribution des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-10

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 22


I. Alinéa 4 et 5

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 5142-1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

II. Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au troisième alinéa (deux occurrences) et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142-1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-11 rect.

6 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 23


I. Après l'alinéa 10

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 5211-5-1 est ainsi rétabli :

« Art. L.5211-5-1. - I. - Les dispositifs médicaux sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. - Les fabricants d’un dispositif médical indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

« Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. - Lorsque les mesures visées au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. - Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail,  n’a pas mis en œuvre les mesures visées au II, ou n’a pas effectué la déclaration visée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

...° L'article L. 5221-7 est ainsi rétabli :

« Art. L.5221-7 - I. - Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque  grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. - Les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

« Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. - Lorsque les mesures visées au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. - Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures visées au II, ou n’a pas effectué la déclaration visée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

 

II. Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 5461-9 est ainsi modifié :

a) Au 12°, après les mots : « dispositif médical », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

b) Après le 23°, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L.5211-5-1. » ;

 

III. Après l'alinéa 14

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 19° de l'article L. 5462-8, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail,  de ne pas informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-7. »

...° Le deuxième alinéa du III de l'article L. 5471-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;

b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence « 20° » ;

Objet

Contrairement aux médicaments, aucune disposition du code de la santé publique ne permet de lutter efficacement contre les phénomène de rupture de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Or les phénomènes de rupture se sont accrus depuis plusieurs années en raison notamment des difficultés liées à la mise en œuvre du règlement sur les dispositifs médicaux, de la crise sanitaire et des contextes économique et géopolitique mondiaux (tensions sur certaines matières premières ou sur les routes logistiques internationales).

Ces ruptures concernent une très grande variété de dispositifs, du consommable (électrodes de défibrillation, canule d’injection intrarectale, consommable de pompe à perfusion) à des dispositifs implantables (assistance circulatoire mécanique implantable, prothèses vasculaires). Elles touchent également des dispositifs de diagnostic in vitro (test de dépistage non invasif de la trisomie 21, réactifs RT PCR pour entérovirus).

Aussi est-il souhaitable de prévoir que les opérateurs, identifiant un risque de rupture, doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter sa réalisation. Si le risque demeure ou s'ils choisissent de cesser la commercialisation du dispositif, ils seront tenus d'en informer en amont l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), afin que celle-ci soit en mesure d'y répondre. A cette fin, l'amendement ajoute à la liste des manquements susceptibles de faire l'objet d'une sanction financière de l'ANSM, prévue aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du code de la santé publique, largement réécrits par les ordonnances dont la ratification est proposée, l'absence d'information de l'ANSM d'un risque de rupture pour les dispositifs médicaux indispensables.

L'objet de ces dispositions rejoint celui du règlement (UE) 2022-123, visant notamment "la surveillance, la prévention et la notification des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux" en situation d'urgence de santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-12

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

ou un site internet du ministère chargé de l'économie

Objet

Cet amendement vise à permettre la publication, le cas échéant, des sanctions financières prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le site internet du ministère chargé de l'économie le plus approprié.






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Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-13

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 26


Alinéa 6

Après les mots :

de personnes

insérer les mots :

dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes 

Objet

Le présent amendement propose une précision du champ d’application des nouvelles obligations de modulation et de majoration fixées par la directive 1999/62/CE du 17 juin 1999, dans sa version mise à jour en 2022.

Cette directive impose en effet d’appliquer de nouvelles obligations relatives :

- d’une part,  à la modulation des péages en fonction des émissions de CO2

- d’autre part, à la majoration pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique due au trafic.

Sont concernés par ces dispositions nouvelles les véhicules utilitaires lourds que la directive définit comme les véhicules ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes.

Or, la transposition proposée à l’article 26 du projet de loi ne précise pas le tonnage minimal des véhicules concernés par ces obligations.

Le présent amendement vise donc à inscrire cette utile précision à l’article 26.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-14

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 26


I.– Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 119-11 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2025.

Objet

Depuis sa récente révision 2022, la directive « Eurovignette » prévoit l’obligation d’appliquer une modulation des péages en fonction des émissions de CO2 du véhicule. Elle donne la possibilité aux États membres de prévoir des péages réduits, voire des exonérations de péages, pour les véhicules à émission nulle. Aux termes de la directive, les véhicules à émission nulle correspondent, pour ce qui concerne les poids lourds, aux véhicules sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh ou à 1 g/km.

Le nombre de véhicules lourds à émission nulle reste à ce stade marginal, compte tenu de l’offre limitée des gabarits les plus lourds et étant donné leurs coûts d’acquisition très élevés par rapport à un véhicule « classique » fonctionnant au diesel. Pour autant, il est possible d’anticiper la croissance de l’offre de véhicules lourds à émission nulle, afin d’atteindre l’objectif de fin de vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles d'ici 2040, conformément à l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités.

Dans cette perspective, il est donc opportun de saisir la possibilité offerte par la directive d’appliquer des péages réduits – voire, jusqu’à la fin de l’année 2025 de prévoir des exonérations de péages – aux véhicules les moins émetteurs, afin d’encourager à la décarbonation des flottes de poids lourds que la commission appelle de ses vœux depuis plusieurs années dans ses avis budgétaires comme dans ses récents travaux de contrôle.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-25

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 26


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée  ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, optimiser l’utilisation des infrastructures ou promouvoir la sécurité routière.

« Les modulations de péage prévues aux premier et deuxième alinéa du présent article sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.

Objet

L’article 7 octies de la directive révisée en 2022 offre la possibilité aux États membres de faire varier la redevance d’infrastructure afin de réduire la congestion, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures et d’optimiser l’utilisation des infrastructures concernées ou de promouvoir la sécurité routière. Cette modulation horaire, en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison, peut constituer un levier efficace de gestion de la demande de transport et d’optimiser l’usage de l’infrastructure. Cet amendement vise donc à transposer cette possibilité pour les futurs contrats de concession.

La directive relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières, révisée en 2022, prévoit, à son article 7 octies bis, que l’obligation de moduler les péages en fonction des émissions de CO2 n’a pas pour objet de générer des recettes supplémentaires. Il en va de même pour la modulation en fonction du moment de la journée, du type ou de la saison rendue possible par l’article 7 octies de la directive. Le présent amendement vise à préciser ce point. Cette précision s’inscrit dans la continuité du droit en vigueur et en particulier des articles L. 119-7 et L. 119-10 du code des transports, qui prévoient également que les modulations des péages sont sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.






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(n° 140 )

N° COM-16

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 26


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification. 

Objet

La version révisée de la directive relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières permet, par le biais du paragraphe 2 de son article 7 quater bis, d’exonérer les véhicules respectant les normes EURO les plus strictes de la redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic, pendant quatre années après la date d’entrée en vigueur des dispositions qui instaurent cette classification.

Cette possibilité ouverte par la directive constitue un levier de décarbonation des flottes de véhicules lourds : elle permettrait en effet d’exonérer de majoration liée à la pollution atmosphérique les plus vertueux d’entre eux, c’est-à-dire ceux respectant la norme EURO la plus stricte. Alors que de nouvelles limites d’émissions – et la définition d’une nouvelle catégorie EURO VII – pourraient bientôt entrer en vigueur, cette possibilité est de nature à inciter les transporteurs à renouveler leur parc de véhicules lourds par des véhicules moins polluants.






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Projet de loi

Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-17

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 26


Alinéa 9

1° Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

pris après avis consultatif de l’Autorité de régulation des transports

2° Supprimer les mots :

, en tant que de besoin,

Objet

La transposition des obligations de modulation et de majoration des péages prévues par la directive relative à taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières nécessitera la publication d’un décret en Conseil d’État pour en préciser les modalités d’application.

L’Autorité de régulation des transports a pour mission de veiller au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier. Le rôle qui lui est ainsi dévolu justifie que cet acteur soit consulté sur le décret en Conseil d’État pris pour l’application des dispositions relatives aux péages applicables aux véhicules de marchandises et de voyageurs, sous la forme d'un avis consultatif.






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Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-15

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article L. 119-12 du code de la voirie routière entre en vigueur le 25 mars 2026.

Objet

La directive relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières prévoit, à compter du 25 mars 2026, l’obligation d’appliquer une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic aux véhicules lourds sur le réseau à péage (article 7 quater bis, paragraphe 3)

Le parc de poids lourds est actuellement majoritairement composé de véhicules relevant de la classe EURO VI, qui est à ce stade la classe EURO la plus stricte définie par l’annexe 0 en matière d’émission de polluants atmosphériques. Or, la Commission européenne a présenté, le 10 novembre dernier, une proposition visant à définir de nouvelles normes plus strictes (EURO VII), pour réduire les émissions polluantes des véhicules et améliorer la qualité de l’air.

Afin de permettre aux transporteurs de renouveler leur parc une fois que ces nouvelles normes seront en vigueur – la durée moyenne de renouvellement d’un véhicule de transport de marchandises étant estimé à 5 ans pour le transport pour compte d’autrui –  le présent amendement vise à reporter, comme le permet le droit européen, la majoration pour coûts externes prévue par l’article 28 au 25 mars 2026.

Au demeurant, compte tenu des dates de renouvellement des contrats de concession auxquels s’appliquera cette majoration, il est à penser que cette obligation ne pourrait pas, en tout état de cause, être appliquée avant 2026.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-18

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé : « des émissions de dioxyde de carbone (CO2) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;

2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font » ;

II.– Le I du présent article entre en vigueur le 24 mars 2024.

Objet

Cet amendement propose de mettre en conformité l’ordonnance relative à l’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) avec la directive « Eurovignette », dans sa version de 2022.

En l’état actuel du droit, cette ordonnance obéit aux règles fixées par la version de la directive antérieure à la révision de 2022 et appelle donc une mise à jour.

L’ordonnance prévoit que les taux kilométriques de la taxe sont modulés en fonction de la classe EURO du véhicule, d’une part et, d’autre part, permet d’appliquer une majoration à ces taux pour tenir compte des coûts liés à la pollution atmosphérique et sonore liée au trafic. À compter du 24 mars 2024 – date limite de transposition de la directive dans sa version révisée en 2022, ces modulations et cette possibilité de majoration ne seront donc, en l’état, plus compatibles avec le droit européen.

Aussi, le présent amendement vise à mettre en conformité avec le droit en vigueur l’ordonnance précitée, afin de permettre à la CEA d'appliquer la nouvelle taxe alsacienne à compter de 2024. Limiter cette transposition aux seules dispositions du code de la voirie routière comme le prévoit le projet de loi ne correspondrait en effet qu’à transposer de manière partielle la nouvelle version de la directive en n’intégrant pas le dispositif inédit prévu pour la CEA.

Le présent amendement propose de prendre en compte la situation de la CEA par la transposition des seules obligations prévues par la directive « Eurovignette » dans sa rédaction de 2022. Il prévoit ainsi de remplacer l’obligation de modulation des taux en fonction de la classe EURO du véhicule par une modulation en fonction des émissions de CO2 du véhicule (conformément à l’article 7 octies bis de la directive). Est également proposée la transposition de l’obligation d’appliquer une majoration pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic (conformément à l’article 7 quater bis de la directive). Son II prévoit enfin que les modifications ainsi prévues ne s’appliquent qu’à compter du 25 mars 2024, date limite de transposition de la directive « Eurovignette ».

Ces propositions n’intègrent que les éléments rendus obligatoires par la directive « Eurovignette ». Les délais d’examen très courts du présent texte n’ont pas permis d’envisager d’aller plus loin. Pour autant, la navette parlementaire pourra apporter des compléments à cette transposition a minima des obligations de la directive, pour transposer, le cas échéant, des dispositions facultatives prévues par la directive qui sembleraient opportunes à la CEA.






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(n° 140 )

N° COM-19

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 27


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III.– L’ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE est ratifiée.

Objet

Dans un souci de sécurité juridique, le présent amendement vise à ratifier l’ordonnance de septembre 2021 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, prise sur le fondement d’une habilitation prévue à l’article 125 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC).

Cette ratification permettra en effet de donner une pleine valeur législative aux dispositions de l’ordonnance, ainsi que l’a préconisé notre collègue Pascale Gruny dans le cadre du groupe de travail sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat en 2021. Le tableau de bord de suivi des ordonnances, qui figure sur le site du Sénat, mentionne qu'aucune ordonnance n'a été ratifiée à ce jour depuis le début du quinquennat actuel. Cette ratification pourrait donc constitue un premier précédent heureux.

 






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(n° 140 )

N° COM-20

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Alinéa 5

I. – Après la référence :

22,

insérer la référence :

25,

II. En conséquence, alinéa 7, première phrase

supprimer les mots :

et 25

Objet

Cet amendement a pour objectif d’étendre à l’ensemble des services ferroviaires l’obligation d’indemnisation des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite en cas d’endommagement ou de perte de leurs dispositifs d’assistance du fait des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires des gares.

En l’état actuel, l’article 28 du projet de loi prévoit d’élargir les obligations pesant sur les entreprises proposant des services ferroviaires en matière d’accessibilité des services de transport aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, conformément aux dispositions prévues par le règlement de 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Pour autant, le texte prévoit une dérogation, pour les services ferroviaires urbains et suburbains, à l’obligation d’indemnisation prévue lorsque les entreprises ferroviaires et les gestionnaires gares provoquent la perte ou l’endommagement d’équipements de mobilité, y compris les fauteuils roulants, et de dispositifs d’assistance, ou la perte ou la blessure de chiens d’assistance utilisés par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

Dans un souci d’équité, le présent amendement vise à étendre cette obligation à tous les services ferroviaires, y compris urbains et suburbains, comme le permet le règlement européen.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-21

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Alinéa 6, première phrase

Remplacer la première occurrence du mot :

mentionnés

par le mot :

visés

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-23

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Après l’alinéa 14,

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le dernier alinéa de l’article L. 1231-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151-2. » ;

6° L’avant-dernière phrase de l’article L. 1272-5 est complétée par les mots : « en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151-2. »

Objet

L’article 28 prévoit l’obligation, pour Île-de-France Mobilités et l’ensemble des autorités organisations de la mobilité (AOM) régionales d’établir et de tenir à jour des plans sur la façon d’accroître et d’améliorer le transport de bicyclettes, ainsi que sur d’autres solutions encourageant l’utilisation combinée du train et de la bicyclette.

S’il s’agit d’une avancée indéniable, il convient de préciser, pour éviter toute redondance ou contradiction, que ce nouveau plan « train-vélo » qui s’imposera aux AOM régionales pourra être combiné avec d’autres obligations incombant d’ores et déjà aux AOM en application du code des transports.

Le présent amendement prévoit ainsi :

- d’une part, que le comité des partenaires créé par les régions puisse être consulté à l’occasion de l’élaboration de ce plan ;

- d’autre part, que le nombre de places minimal réservé aux vélos dans les matériels roulants neufs et rénovés fixé par délibération du conseil régional ou du conseil d’administration d’IDFM soit défini en cohérence avec ce plan.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-22 rect.

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception de la seconde phrase du III de l'article L. 2151-2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Le présent amendement vise à reporter à 2025 l’entrée en vigueur, pour les services ferroviaires régionaux, de certaines dispositions relatives au remboursement, à l’indemnisation et à l’assistance des voyageurs qui disposent d’un billet direct pour effectuer leur voyage.

En l’état actuel, l’article 28 du projet de loi prévoit que les articles 18 (relatif aux règles de remboursement et de réacheminement des voyageurs), 19 (relatif à l’indemnisation des voyageurs en cas de retard) et 20 (relatif à l’assistance aux voyageurs en cas de retard ou d’annulation) du règlement s’appliquent lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec un service régional de transport ferroviaire, en application de l’article 12 du règlement de 2021. Or, au sens de ce règlement, la notion de billet direct est entendue comme étant acheté dans le cadre d’une seule transaction auprès d’une entreprise ferroviaire unique. Cela implique, pour l’heure, que cette disposition ne s’appliquerait qu’à SNCF Voyageurs, seule entreprise à ce jour à exploiter à la fois des services régionaux et des services de longue distance.

Cette situation pose deux problèmes principaux.

D’une part, elle pourrait conduire à des situations de rupture d’égalité entre les voyageurs d’un même train. Dans le cas de figure d’un billet comprenant une correspondance entre un service longue distance et un service régional, les voyageurs ayant choisi de prendre un billet direct, avec SNCF Voyageurs sur les deux parties du voyage, bénéficieraient de droits dont d’autres voyageurs, ayant choisi un concurrent pour une partie du trajet seraient privés.

D’autre part, elle est susceptible d’entraver le bon déroulement de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageurs, en ce qu’elle prévoit que des mécanismes obligatoires d’indemnisation, de remboursement et d’assistance aux voyageurs pour les seuls billets directs, ce qui, de fait, ne pèsera que sur SNCF Voyageurs. Les nouveaux entrants devraient quant à eux négocier au cas par cas, avec chaque autorité organisatrice de la mobilité, l’application de conditions tarifaires aussi avantageuses au bénéfice des voyageurs et les entreprises ferroviaires devraient conclure entre elles des accords de coopération.

Or, le règlement européen offre la possibilité aux États membres de prévoir une dérogation à l’application de ces articles 18 à 20 pour les services ferroviaires régionaux (article 2, paragraphe 8). En revanche, la dérogation de l’obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 18 relative au remboursement des coûts de la poursuite du voyage avec un autre transporteur ne peut s’appliquer au-delà du 7 juin 2028.

Dans un souci de pragmatisme, et pour permettre aux entreprises ferroviaires – opérateur historique comme nouveaux entrants – de s'adapter et de prévoir des conditions financières en faveur des voyageurs de niveau équivalent sur l’ensemble du réseau ouvert à la concurrence, le présent amendement vise à reporter de deux ans l’application des articles 18 à 20 du règlement. Une entrée en vigueur en 2025 correspond en outre au début de l’exploitation des premières offres concurrentes à l’opérateur historique en matière de service ferroviaire régional.






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Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-24

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Compléter cet article par un V ainsi rédigé :

V. – Les dispositions prévues aux I à III de l’article L. 2151-2 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.

Objet

Cet amendement vise à introduire une clause de revoyure aux dérogations prévues par l’article 28 du projet de loi, par la demande d'un rapport au Parlement d'évaluation de l'application des obligations et dérogations prises en application du règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

L’ensemble des dérogations prévues par cet article pour les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux et rendues possibles par le règlement (UE) 2021/782 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires pourrait en effet faire l’objet d’une mise à jour dans cinq ans, à la suite de cette évaluation.

En particulier, la mise en œuvre de l’ouverture à la concurrence des services conventionnés pourrait rebattre les cartes et ce nouveau contexte pourrait justifier d’élargir encore davantage les droits des voyageurs ferroviaires à l’avenir.

Cet amendement procède d'un souci de pragmatisme en chargeant le Gouvernement de faire le point sur l'application de ces dérogations. Le législateur pourra donc en toute connaissance de cause décider, ou non, de faire évoluer le champ des dérogations prévues en matière des droits des voyageurs ferroviaires.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-26

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 30


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles s’assurent aussi que les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une condition minimale de formation préalable à l’installation pour bénéficier de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs. Cette condition figure à l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur, mais le présent article 30 dans sa version initiale la faisait disparaître.

Certes, il est précisé dans cette version initiale que « les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national », et le PSN de la France, agréé par la Commission européenne en août 2022 dispose que « les bénéficiaires doivent présenter au moment de l’installation un niveau de diplôme et/ ou d’expérience professionnelle. Ce niveau est défini régionalement dans la limite de ceux prévus dans la définition du ‘jeune agriculteur’. » Néanmoins la nature du diplôme ou de l’expérience professionnelle requis n’est pas précisée, comme si les métiers de l’agriculture ne nécessitaient pas des compétences précises en agronomie, biologie ou en gestion des entreprises.

Il est en outre toléré dans le PSN que le bénéficiaire puisse bénéficier des aides à l’installation tout en acquérant « progressivement ce niveau [de formation] au cours de son installation si l’autorité de gestion régionale déploie cette possibilité ». Or, l’éligibilité sans exigence d’un bagage technique minimal préalable à l’installation, via l’acquisition de compétences en cours d’installation, ouvrirait la voie à des projets mal ficelés, à la viabilité douteuse, risquant finalement d’être plus contre-productifs que bénéfiques au maintien de la population active agricole.

La nécessité, réelle, d’élargir le vivier de recrutement de l’agriculture à des personnes non issues du milieu agricole ne doit pas amener à confondre vitesse et précipitation ; la productivité et la résilience de l’agriculture française en seraient sinon durablement affectées.

La précision apportée par cet amendement impliquera une modification par la France de son plan stratégique national, dans les conditions prévues au 9. de l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 (règlement « PAC »).






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-27

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 30


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, sur la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la lisibilité des règles d’octroi des aides à l’installation de jeunes agriculteurs d’une région à l’autre, et ainsi à faciliter un suivi national de cette politique prioritaire pour la ferme France, à l’heure où près d’un exploitant sur deux prendra sa retraite dans la décennie à venir.

En application de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite « MAPTAM »), à compter de la programmation 2023-2027 de la politique agricole commune, les régions qui le demandent deviendront l’autorité de gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). À ce titre, les règles d’attribution et le versement des aides à l’installation seront décentralisées, dans le respect du plan stratégique national 2023-2027 agréé par la Commission européenne, qui décline la politique agricole commune.

Cet effort de transparence demandé aux régions en contrepartie de la dévolution de compétence en matière d’aides à l’installation vise à garantir la lisibilité pour les exploitants agricoles et la saine concurrence entre collectivités, en facilitant les comparaisons et l’évaluation des choix de chacune.

Il est rappelé enfin qu’un tel bilan était demandé avant 2014 à l’autorité de l’État dans le département, lorsque c’était l’État qui gérait les aides à l’installation.






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-29

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 30


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 374-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Pour son application à Saint-Pierre-et Miquelon, l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« L'État détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.

« Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation. »

Objet

Cet amendement de coordination légistique vise à maintenir le droit en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette collectivité d’outre-mer appartient en effet à la catégorie des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), à la différence de Saint-Martin, collectivité d’outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique (RUP). Le droit de l’Union européenne, ainsi que l’article 78 de la loi MAPTAM qui décentralise la gestion des aides à l’installation, s’appliquent aux RUP (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin) mais ne s’appliquent pas aux PTOM (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, ainsi que Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie).






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(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-28

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 30


Alinéa 7

Après les mots :

directeur général

Insérer les mots :

de l’établissement

Objet

Cet amendement de précision légistique vise à expliciter, afin d’éviter toute ambiguïté et sur le modèle de l’article L. 621-6 du code rural et de la pêche maritime, que le « directeur général » mentionné au présent article est bien le directeur général de l’établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).