commission des lois |
Proposition de loi Parité dans la haute fonction publique (1ère lecture) (n° 123 ) |
N° COM-5 27 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMONT, rapporteure ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I.− Le chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
Après la section 2, est rétablie une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et répartition équilibrée de chaque sexe parmi les emplois supérieurs et de direction
« Art. L.132-9-2.− Lorsqu’ils comptent au moins 50 agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. L’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 132-9-3. – En cas de non-respect de la publication mentionnée à l’article L. 132-9-2 du présent article, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1.
Le montant de cette contribution est égal au montant unitaire mentionné à l’article L. 132-8.
Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.
« Art. L.132-9-4.− Lorsque les résultats obtenus au regard de l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’article L. 132-9-2 sont inférieurs à un niveau défini par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés dans des conditions définies par décret.
« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre le niveau mentionné au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.
« Art. L.132-9-5.− Lorsqu’ils comptent au moins 50 agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein des emplois assujettis à l’obligation prévue à l’article L. 132-5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.
« Le non-respect de la publication mentionnée au premier alinéa du présent article peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1% de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.
II.− Le I entre en vigueur, pour les départements ministériels et les établissements publics de l’État, le 1er juin 2024.
III. – Le I entre en vigueur, pour les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5, le 1er juin 2025. »
Objet
L’article 4 tend à créer un index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique, en reprenant certaines des dispositions relatives aux écarts de rémunération et de représentation en vigueur pour les entreprises du secteur privé.
Pour autant, l’alignement proposé reste imparfait.
C’est pourquoi le présent amendement vise, tout d’abord, à clarifier l’article 4 en créant deux dispositifs distincts : des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, d’une part, et la mesure des écarts de représentation entre les femmes et les hommes au sein des emplois assujettis à l’obligation prévue à l’article L. 132-5, d’autre part.
L’amendement vise ensuite à assortir les deux obligations de publication créées de sanctions financières, afin d’en renforcer la portée : en cas de non-publication de l’index relatif à l’égalité professionnelle ou d’absence de résultats satisfaisants, une pénalité financière pourrait être infligée à l’employeur public en question, selon des modalités comparables à celles applicables aux entreprises d’au moins 50 salariés du secteur privé depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Une sanction financière serait également prévue en cas de non-publication des écarts de représentation au sein des emplois supérieurs et de direction.
En outre, seraient retenus, pour la définition du champ de l’obligation de publication de l’index de l’égalité professionnelle et des écarts de représentation, les seuils de 40 000 habitants pour les collectivités territoriales – qui serait, du reste, cohérent avec le périmètre retenu pour l’application de l’obligation de nominations équilibrées –, ainsi qu’un nombre minimal de 50 agents en gestion – cohérent lui aussi avec les critères en vigueur dans le secteur privé – pour l’ensemble des versants de la fonction publique.
Afin de tenir compte des contraintes particulières pesant sur les administrations des versants territorial et hospitalier, et notamment du calendrier de mise en œuvre de la base de données sociales permettant l’élaboration du rapport social unique, le présent amendement tend à prévoir pour ces employeurs-là une entrée en vigueur différée de l’index au 1er juin 2025. Dans la fonction publique de l’État, l’index pourrait en revanche être calculé dès le 1er juin 2024.